publié le 26 juillet 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (1)
25 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (Maribel social 4) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par des arrêtés royaux ultérieurs;
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (Maribel social 4).
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 26 juin 2000 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans les établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (Maribel social 4) (Convention enregistrée le 20 juillet 2000 sous le numéro 55354/CO/319) CHAPITRE Ier.- Cadre juridique
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et des arrêtés royaux des 5 février 1997, 16 avril 1998 et suivants, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
La présente convention collective de travail est conclue compte tenu de l'arrêté royal du 8 juin 2000 (1) et vu l'urgence de transposer l'augmentation de la dotation de réductions des cotisations octroyée par l'arrêté ministériel du 8 juin 2000 (2) en emploi supplémentaire dans le secteur au moyen de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. CHAPITRE III. - Définitions
Art. 3.Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Par "parties", on entend : les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont conclu la présente convention collective de travail et les employeurs et les travailleurs qui seront liés par sa force obligatoire.
Par "secteur", on entend : le secteur visé à l'article 2 de la présente convention.
Par "arrêté royal", on entend : l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, l'arrêté royal du 16 avril 1998 et suivants relatifs à ce sujet.
Par "Ministres compétents", on entend : le Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, le Ministre fédéral des Affaires sociales et le Ministre flamand ayant "Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen".
Par "établissement", on entend : l'établissement auquel le Fonds Maribel a notifié l'octroi d'acquérir des moyens financiers supplémentaires en vue de la promotion de l'emploi.
Par "Fonds Maribel", on entend : le "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap". CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations patronales ONSS
Art. 4.Conformément à l'arrêté royal et conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail, le secteur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales à la sécurité sociale.
Art. 5.L'augmentation des réductions de cotisations s'élève, à partir du 1er juillet 2000, à : 1 875 BEF par travailleur donnant droit par trimestre, soit 7 500 BEF sur base annuelle.
Le montant global des réductions de cotisations par travailleur donnant droit s'élève ainsi à 11 625 BEF par trimestre, soit 46 500 BEF sur base annuelle.
Conformément à l'arrêté ministériel du 8 juin 2000, la dotation de l'ONSS au " Fonds Sociale Maribel voor de Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap" revient à 610 661 250 BEF pour le deuxième semestre de l'année 2000. CHAPITRE V. - Nombre de travailleurs subventionnés/non subventionnés
Art. 6.En principe, dans le champ d'application de la présente convention collective de travail il n'y a pas de travailleurs occupés pour lesquels aucun subventionnement n'est perçu. CHAPITRE VI. - Engagement en matière d'emploi
Art. 7.Le secteur s'engage à utiliser les produits de la réduction forfaitaire des cotisations patronales pour l'accroissement de l'emploi régulier.
Art. 8.En exécution de l'article 7, l'emploi régulier sera réalisé à un coût salarial annuel brut maximum de 1 272 000 BEF (ce montant est automatiquement adapté en cas de modification par arrêté royal). Par coût salarial brut, on entend les salaires bruts correspondant aux échelles barémiques conventionnelles sectorielles et les conditions salariales pour les fonctions exercées, augmentés par les cotisations patronales à la sécurité sociale.
Art. 9.L'accroissement de l'emploi régulier doit être réalisé au niveau de l'ensemble des établissements et services qui ont reçu des moyens financiers supplémentaires pour l'emploi.
Chaque entreprise s'engage à transformer intégralement les moyens mis à disposition en emploi régulier.
Art. 10.Les travailleurs visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal ne sont pas considérés comme des travailleurs nouvellement engagés. CHAPITRE VII. - Perception et affectation
Art. 11.Le Fonds Maribel reçoit les produits des réductions de cotisations par l'intermédiaire de l'ONSS Le Fonds Maribel est chargé de l'attribution des emplois supplémentaires suivant les modalités déterminées par convention collective de travail au sein de la sous-commission paritaire compétente et selon les modalités d'exécution décidées par le fonds. CHAPITRE VIII. - Garanties pour l'affectation des réductions de cotisations ONSS en faveur de l'emploi
Art. 12.En exécution de l'arrêté royal, chaque employeur transmettra tous les six mois un rapport au Fonds Maribel, selon le modèle rédigé par le fonds.
L'institution s'engage à fournir toutes les données concernant l'emploi maribel social, qui sont demandées par le fonds.
Art. 13.Le rapport doit être transmis au plus tard à la date fixée par le fonds. Il doit être attesté par l'employeur et par tous les membres du conseil d'entreprise, ou à défaut, par tous les membres de la délégation syndicale. Les membres reçoivent un exemplaire du rapport au moins 14 jours avant l'attestation.
Ils peuvent obtenir toutes les informations afin de permettre une bonne compréhension de l'emploi maribel social au sein de l'institution.
Art. 14.Si des fonds auraient été reçus pour lesquels aucun emploi n'a été réalisé conformément à l'attribution, ou pour lesquels les informations et/ou pièces justificatives nécessaires ne peuvent pas être présentés, ces fonds seront réclamés ou les moyens à recevoir seront minorés d'autant.
Art. 15.Le Fonds Maribel rédige tous les six mois un rapport global qui est transmis au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. Le président le fait parvenir au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Ministre des Affaires sociales et au Ministre flamand ayant "Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen"; CHAPITRE IX. - Personnel à temps plein et à temps partiel
Art. 16.En ce qui concerne la répartition entre les travailleurs à temps plein et les travailleurs à temps partiel, le secteur a rempli les obligations étant donné qu'il compte en moyenne plus de 40 p.c. de travailleurs à temps partiel. CHAPITRE X. - Calendrier pour la réalisation de l'emploi supplémentaire
Art. 17.Le secteur s'engage à réaliser 100 p.c. de l'accroissement de l'emploi régulier au 31 décembre 2000.
Le calendrier peut être adapté par le Fonds Maribel si le Fonds Maribel ne dispose pas à temps des moyens financiers nécessaires. CHAPITRE XI. - Modalités d'attribution de l'emploi supplémentaire
Art. 18.Lors des embauches, il sera donné exécution à la destination qui a été convenue par les partenaires sociaux par la convention collective de travail.
Art. 19.Les fonctions qui entrent en considération pour les embauches supplémentaires, rémunérées suivant les échelles barémiques et conditions en vigueur, appartiennent aux catégories fonctionnelles comme fixées dans les conventions collectives de travail en vigueur concernant les conditions de rémunération.
Art. 20.Une concertation est menée au niveau des établissements au sein du conseil d'entreprise, ou à défaut, avec la délégation syndicale, pour déterminer dans quels services et fonctions l'emploi supplémentaire doit être réalisé et dans quelles conditions de travail cela doit se faire. Au cas où cette discussion ne mènerait pas à un accord, les représentants des travailleurs peuvent faire appel aux secrétaires syndicaux régionaux.
Le dossier doit être accompagné d'une copie du rapport de la discussion susmentionnée.
Art. 21.En cas de contestation d'un défaut d'accord, le Fonds Maribel déterminera l'attribution des moyens à disposition. CHAPITRE XII. - Entrée en vigueur et durée
Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur en date du 1er juillet 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations dans le secteur non marchand. (2) Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 fixant les modalités de versement de la réduction forfaitaire visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, aux fonds sectoriels du secteur non marchand privé.