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Arrêté Royal du 25 avril 2007
publié le 18 mai 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201143
pub.
18/05/2007
prom.
25/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1985. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 26 octobre 2006 Modification de la convention collective de travail du 11 juin 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 22 novembre 2006 sous le numéro 81193/CO/218) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.L'article 12bis de la convention collective de travail du 11 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence et portant fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998, publiée au Moniteur belge du 10 octobre 1998 (enregistrée sous le numéro 46010/CO/218) est complété par les dispositions suivantes : "La cotisation versée par les employeurs au fonds social et nécessaire au fonctionnement de celui-ci, est fixée, pour le 1er et 2e trimestre 2007 à 0,20 p.c. des rémunérations brutes des employés des entreprises. ». CHAPITRE III. - Durée

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée : elle produit ses effets le 1er janvier 2007.

Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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