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Arrêté Royal du 25 avril 2007
publié le 29 juin 2007

Arrêté royal relatif à l'assurance obligatoire prévue par l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert

source
service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007022728
pub.
29/06/2007
prom.
25/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/25/2007022728/moniteur
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25 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à l'assurance obligatoire prévue par l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-expert, notamment l'article 8, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert, notamment l'article 13;

Vu l'avis du Conseil fédéral des géomètres-experts donné le 11 mai 2006;

Vu l'avis de la Commission des Assurances en date du 13 novembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 2007;

Vu l'avis 42.189/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Tout contrat d'assurance souscrit en vertu de l'article 13 de l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert contient des garanties au moins conformes aux conditions minimales déterminées par le présent arrêté.

Art. 2.L'assurance couvre la responsabilité civile résultant de l'activité du géomètre-expert pour autant qu'elle concerne les travaux exécutés et prestations délivrées en Belgique.

Art. 3.Est considérée comme assurée toute personne physique autorisée à exercer la profession de géomètre-expert mentionnée dans le contrat d'assurance ainsi que ses préposés.

Le personnel, les stagiaires et autres collaborateurs d'une personne physique autorisée à exercer la profession de géomètre-expert sont considérés comme ses préposés lorsqu'ils agissent pour son compte.

Art. 4.La couverture de la responsabilité civile prévue dans le contrat d'assurance ne peut être inférieure par sinistre à : 1° 1.200.000 euros pour les dommages résultant de lésions corporelles; 2° 250.000 euros pour le total des dégâts matériels et dommages immatériels; 3° 10.000 euros pour les objets confiés à l'assuré.

Le montant mentionné au point 1° est lié à l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui du mois précédant celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge (base 2004 = 100). Les montants mentionnés aux points 2° et 3° sont liés à l'indice ABEX, l'indice de départ étant celui du mois précédant celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 5.Peuvent uniquement être exclus de la couverture : 1° les dommages résultant de la radioactivité;2° les dommages résultant de lésions corporelles suite à l'exposition aux produits légalement interdits.

Art. 6.§ 1er. L'entreprise d'assurance est tenue de délivrer au plus tard le 31 mars de chaque année au Conseil fédéral des géomètres-experts, une liste électronique reprenant les géomètres-experts ayant conclu un contrat d'assurance. Ce document contient le numéro d'entreprise ainsi que le nom du géomètre-expert, le numéro de police d'assurance et la date du début et de la fin de la couverture d'assurance.

L'entreprise d'assurance ou le géomètre-expert ne peut résilier un contrat d'assurance sans en avoir averti le Conseil fédéral des géomètres-experts compétent par courrier recommandé ou par courrier électronique équivalent au plus tard 15 jours avant la prise d'effet de la résiliation dont il communique simultanément la date.

Chaque trimestre, l'entreprise d'assurance transmets, au Conseil fédéral des géomètres-experts, une liste électronique des contrats d'assurance qui sont résiliés ou suspendus ou dont la couverture est suspendue. § 2. Le contrat de travaux ou de prestations reprend le nom de l'entreprise d'assurance du géomètre-expert, le numéro de sa police ainsi que les coordonnées du Conseil fédéral des géomètres-experts qui peuvent être utilisés dans le cadre du contrôle de l'obligation d'assurance dans le chef du géomètre-expert.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux contrats des géomètre-experts concernant les travaux ou prestations conclus dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux contrats d'assurance, souscrits en vertu de l'article 13 de l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Elles s'appliquent également aux contrats d'assurance existants couvrant les contrats de travaux ou de prestations conclus dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Sans préjudice de l'application des dispositions du présent arrêté, les entreprises d'assurance procèdent à l'adaptation formelle des contrats d'assurance et autres documents d'assurance aux dispositions du présent arrêté au plus tard à la date de la modification, du renouvellement, de la reconduction ou de la transformation des contrats en cours.

Art. 8.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

AVIS 42.189/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil, d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Classes moyennes, le 26 janvier 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à l'assurance obligatoire prévue par l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert", a donné le 22 février 2007 l'avis suivant : Portée et fondement juridique du projet 1. L'article 8, § 1er, de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-expert dispose que le géomètre-expert indépendant (1) est tenu de respecter les règles de déontologie fixées par un arrêté royal.Il est mis en oeuvre par l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert. Le chapitre III de cet arrêté royal, qui comprend les articles 8 à 14, définit les obligations du géomètre-expert.

En vertu de l'article 13 (2) de l'arrêté royal du 15 décembre 2005 susmentionné, le géomètre-expert est tenu de couvrir sa responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurances, dont les conditions générales de base et les garanties minimales seront fixées dans un autre arrêté royal, sur avis du Conseil fédéral des géomètres-experts. Le projet soumis pour avis entend fixer ces conditions générales de base et ces garanties minimales. 2. Il ressort de ce qui précède que le fondement juridique du projet se trouve à l'article 8, § 1er, de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer.Le premier alinéa du préambule se référera dès lors de préférence spécifiquement à l'article 8, § 1er, de la loi.

Examen du texte Article 4 1. Il est d'usage en légistique d'indiquer les subdivisions d'une énumération par 1°, 2°, etc., et, lorsqu'une de ces subdivisions comporte une autre énumération, par a), b), etc. Les indications "a) ", "b) " et "c) " de l'article 4, alinéa 1er, doivent dès lors être remplacées par "1°", "2°" et "3°".

La même observation s'applique à l'article 5 du projet. (1) Vu l'article 5, alinéa 2, de la loi, cette obligation s'applique également aux géomètres-experts salariés qui n'exercent pas leurs activités sous la responsabilité ou le contrôle d'un géomètre-expert lui-même inscrit au tableau du Conseil fédéral des géomètres-experts. (2) L'article 1.3 entre en vigueur le 1er mars 2007 (article 25, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 décembre 2005, tel qu'il a été remplacé par l'arrêté royal du 17 octobre 2006). 2. Dès lors qu'il est préférable, dans un texte continu, d'indiquer les unités monétaires en toutes lettres, on remplacera chaque fois à l'alinéa le le signe " euro " par le mot "euros".3. Conformément à l'article 190 de la Constitution, on remplacera chaque fois le mot "publicatie" dans le texte néerlandais de l'alinéa 2 de l'article 4 par le mot "bekendmaking". Article 5 Dès lors que le projet énonce les conditions minimales auxquelles les contrats d'assurance doivent satisfaire et que le délégué du gouvernement a confirmé qu'il s'agit d'une énumération limitative, il vaut mieux rédiger la phrase introductive de l'article 5 comme suit : « Peuvent uniquement être exclus de la couverture :".

Article 6 1. Dans le texte néerlandais de l'article 6, § 1er, alinéa 2, il vaudrait mieux utiliser à la place du mot "ontbinden" le mot "opzeggen" qui exprime mieux la portée de la disposition.2. L'alinéa 2 dispose ensuite que le Conseil fédéral des géomètres-experts doit être averti "par courrier recommandé ou électronique" dans un délai de 15 jours.Alors qu'un envoi recommandé offre des garanties particulières, notamment en ce qui concerne la date de l'envoi, tel n'est pas toujours le cas d'un avertissement "par courrier électronique". Les auteurs du projet devront reconsidérer cette disposition sous l'angle de la sécurité juridique. 11 peut éventuellement être recouru à des modalités d'envois électroniques offrant certaines garanties ou il peut être prévu d'une manière générale que l'avertissement peut également être transmis "par courrier électronique équivalent". 3. Dans le texte néerlandais de l'article 6, § 2, du projet, on utilise le terme, erroné, de "architectuurovereenkomst" alors que le projet concerne le géomètre-expert.Dans le texte français du projet, il est question de "contrat de travaux ou de prestations" (voir également l'article 7, alinéa 2), alors que pour un géomètre-expert, il s'agit d'une prestation de services. La question se pose dès lors de savoir ce que recouvre la référence aux "travaux".

En outre, il convient d'écrire dans le texte néerlandais du paragraphe concerné "de naam van de verzekeringsonderneming".

Article 7 Pour des motifs liés à la correction de la langue, il convient de remplacer dans le texte néerlandais des l'alinéas 2 et.3 de l'article 7 le mot "afgesloten" par le mot "gesloten".

La chambre était composée de : MM. : M. VAN Damme, président de chambre;

J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;

M. Rigaux et M. Tison, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme G. Scheppers, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, M. V.An Damme.

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