publié le 18 mai 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant les statuts
25 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant les statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant les statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 29 novembre 2002 Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant les statuts (Convention enregistrée le 23 janvier 2003 sous le numéro 65122/CO/139)
Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire de la batellerie a conclu une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont définis ci-après. CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objet
Art. 2.Conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure".
Art. 3.Le siège social du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" est établi à 2000 Anvers, Arenbergstraat 24.
Il peut être transféré à tout autre endroit en Belgique par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie.
Art. 4.Le fonds a pour but : de prévoir conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer et la convention collective de travail n° 66 du 4 novembre 1997, conclue au sein du Conseil national du travail, enregistrée le 25 novembre 1997 sous le numéro 46237/CO/300 : 1. le financement, l'octroi et le versement d'avantages sociaux à certaines personnes;2. le financement et l'organisation de l'apprentissage des travailleurs et des jeunes;3. le financement et l'organisation de la formation de travailleurs, demandeurs d'emploi, chômeurs ou autres groupes-cibles;4. le financement et l'assurance de la sécurité et de la santé des travailleurs en général;5. le financement et l'organisation de mesures spécifiques en vue de la promotion de l'emploi;6. la prise de mesures en vue de la promotion du respect d'obligations sociales. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 5.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux travailleurs actuellement occupés et aux anciens travailleurs (par "travailleurs" on entend : aussi bien le travailleur masculin que le travailleur féminin) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie. CHAPITRE III. - Modalités d'application et de liquidation
Art. 6.La nature, le montant, les modalités d'octroi et de liquidation des avantages visés à l'article 4 sont fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 7.En aucun cas le paiement des avantages visés à l'article 4 aux ouvriers et ouvrières ne peut être subordonné au versement des cotisations dues par l'employeur. CHAPITRE IV. - Administration
Art. 8.Le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de 6 membres, dont 3 sont présentés par les organisations d'employeurs et 3 par les organisations de travailleurs, et d'autant de suppléants.
Les membres effectifs et suppléants du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire de la batellerie parmi les membres effectifs et suppléants de ladite commission paritaire.
Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membres de la Commission paritaire de la batellerie. Dans ce cas, le membre dont le mandat a pris fin est remplacé par un membre qui appartient à la même organisation.
Art. 9.Chaque année le conseil d'administration désigne en son sein un président, un vice-président et un secrétaire. Pour la présidence et la vice-présidence un système par roulement est appliqué parmi les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs.
La fonction de secrétaire peut être confiée à des tiers par le conseil d'administration. Le secrétaire, visé à l'alinéa précédent, ne peut participer qu'avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
Art. 10.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration au moins chaque trimestre et chaque fois qu'au moins deux administrateurs, chacun appartenant à une autre organisation, le demandent. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.
Les rapports sont établis par le secrétaire et signés par celui qui a présidé la réunion.
Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs, à savoir un représentant des organisations d'employeurs et un représentant des organisations de travailleurs.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
Le vote n'est valable que si au moins un membre de chaque organisation y a participé et à condition que le point mis au vote soit mentionné clairement dans l'ordre du jour de la réunion ou s'il doit être examiné d'urgence.
Art. 11.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus en matière de gestion et d'administration.
Le conseil d'administration este en justice au nom du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" aux poursuite et diligence du président ou de l'administrateur délégué désigné à cet effet.
Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs particuliers à un ou plusieurs de ses membres, voire à des tiers.
Pour les actes autres que ceux pour lesquels le conseil d'administration a donné des missions particulières, il suffit, afin que le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" soit valablement représenté à l'égard de tiers, que deux administrateurs signent en commun, soit un représentant des organisations d'employeurs et un représentant des organisations de travailleurs, sans que ces administrateurs ne soient tenus de faire la preuve de quelque délibération ou autorisation.
Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ne contractent aucune obligation personnelle par suite de leur gestion, en ce qui concerne les engagements du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure". CHAPITRE V. - Financement
Art. 12.Le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.
Ces cotisations et autres revenus éventuels sont comptabilisés par avantage social.
Art. 13.La Commission paritaire de la batellerie examine annuellement, le plus tôt possible après le 1er janvier, si le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" dispose encore d'un capital suffisant en réserve pour pouvoir satisfaire à ses obligations normales pendant l'année civile commencée. S'il est constaté que le capital en réserve suffit pour remplir ces obligations, les cotisations en vigueur au 31 décembre de l'année civile précédente sont maintenues pour la durée de l'année civile commencée.
S'il est constaté que le capital en réserve ne suffit pas pour respecter lesdites obligations, les cotisations visées par l'alinéa précédent sont augmentées pour pouvoir satisfaire aux obligations normales de l'année civile commencée.
Art. 14.Les employeurs visés à l'article 5, doivent verser les cotisations visées à l'article 12 sur le compte de chèques postaux du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" ou à une banque désignée par le conseil d'administration, dans les délais fixés pour le paiement des cotisations de sécurité sociale.
Les cotisations non payées dans les délais fixés sont augmentées de 10 p.c. du montant non payé. Un intérêt de retard, calculé au taux d'intérêt appliqué par l'Office national de Sécurité sociale, est en outre dû.
Afin que les cotisations dues puissent être calculées dans les délais et communiquées aux employeurs, ceux-ci envoient par trimestre au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" une déclaration afférente aux prestations de travail et aux salaires et/ou indemnités liquidés aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, soit sur des formulaires mis à disposition par le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", soit sur leurs propres formulaires approuvés préalablement par le conseil d'administration.
Lesdites déclarations doivent être en possession du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" au plus tard le 20ème jour civil à dater de l'expiration du trimestre.
Les employeurs affiliés au "Service de Sécurité sociale de la Batellerie", assumé par la "Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie", Arenbergstraat 24, à 2000 Anvers, sont dispensés de la déclaration susmentionnée. Les données nécessaires de ces employeurs seront puisées dans les déclarations salariales qu'ils sont tenus de transmettre mensuellement au "Service de Sécurité sociale de la Batellerie".
Cette dispense ne s'applique pas s'il s'avère que le "Service de Sécurité sociale de la Batellerie" ne dispose pas de toutes les données nécessaires au plus tard le 20e jour civil à dater de l'expiration du trimestre.
Sur simple demande du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", l'employeur doit communiquer toutes les données nécessaires à un bon fonctionnement, quant à lui-même, ses travailleurs.
Le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" peut également réclamer les données manquantes concernant des employeurs, des travailleurs auprès du Service de Sécurité sociale de la Batellerie.
En cas de non-communication des renseignements et des documents nécessaires et de non-respect du délai pour la déclaration salariale, une sanction administrative s'élevant à 49,58 EUR est due par travailleur; celle-ci ne peut jamais être inférieure à 123,95 EUR. De plus, au 1er janvier de chaque année, la sanction administrative est adaptée en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation; le montant ainsi obtenu est arrondi conformément à la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998, conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages et à la convention collective de travail n° 70 du 15 décembre 1998, conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro des montants autres que ceux mentionnés dans la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages, respectivement rendues obligatoires par arrêté royal du 8 octobre 1998 (Moniteur belge du 27 octobre 1998) et 28 février 1999 (Moniteur belge du 24 mars 1999).
Pour les cotisations non versées, ainsi que pour les majorations de cotisations, intérêts de retard et sanctions administratives susmentionnées, aucune mise en demeure n'est requise. Elles sont réclamées avec tous les moyens de droit.
Le conseil d'administration peut, en tenant compte de circonstances particulières, accorder une dispense complète ou partielle de majorations de cotisation et/ou de sanctions administratives. CHAPITRE VI. - Budgets, comptes
Art. 15.L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé au 31 décembre.
Art. 16.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire de la batellerie.
Art. 17.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.
La clôture et le bilan doivent être suffisamment motivés en matière comptable.
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire de la batellerie en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement rapport par écrit de l'exercice de leur mission pendant l'année civile écoulée.
Le bilan, en même temps que le rapport écrit annuel susvisé, doivent être soumis au plus tard dans le courant du mois de juin de l'année suivante à l'approbation de la Commission paritaire de la batellerie. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation
Art. 18.Le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" ne peut être dissous qu'en cas de dénonciation de la présente convention collective de travail.
La Commission paritaire de la batellerie désigne dans ce cas les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et leur rémunération, et fixe l'affectation donnée au patrimoine du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", conformément à l'objet en vue duquel le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" a été institué.
Art. 19.La présente convention collective de travail remplace celle du 4 juni 1999 de la Commission paritaire de la batellerie concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2001, publié au Moniteur belge du 29 novembre 2001, ainsi que toutes les modifications y apportées. CHAPITRE VIII. - Dénonciation
Art. 20.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE