publié le 18 mai 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque
25 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 14 mai 2003 Cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67675/CO/226)
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des dispositions en matière de groupes à risque, contenues au point 6 de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003.
Art. 5.
Art. 3.Pour les années 2003 et 2004, les entreprises concernées sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la rémunération globale de leur personnel employé. La cotisation précitée est comprise dans la cotisation globale due au "fonds social", telle que fixée à l'article 3 de la convention collective de travail du 14 mai 2003 fixant la cotisation des employeurs au "fonds social", institué par convention collective de travail du 2 mars 1998.
Art. 6.Le produit de la cotisation dont question à l'article 3 est utilisé au niveau du secteur pour le financement d'initiatives visant à promouvoir la formation et l'emploi ou à maintenir l'emploi d'employés qui sont considérés comme des groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement, tels que définis à l'article 5 ci-après.
Art. 7.Pour l'application de la présente convention collective de travail les personnes suivantes sont considérées comme appartenant à des groupes à risque : - les chômeurs à qualification réduite; - les chômeurs de longue durée; - les chômeurs qui participent à un accompagnement suite à un accord de coopération entre l'état, les Communautés et les Régions; - les chômeurs âgés de 50 ans au moins; - les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi; - les travailleurs peu qualifiés qui, en cas de licenciement, ont très peu de chances de trouver un nouvel emploi; - les travailleurs touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou confrontés avec l'introduction de nouvelles technologies; - les jeunes défavorisés, quel que soit le diplôme qu'ils ont obtenu, qui, en raison de la spécificité du secteur, ne reçoivent pas suffisamment de chances, sans que des efforts ne soient réalisés préalablement en matière de formation adéquate et finalisée; - les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ont droit à l'accompagnement de licenciement sectoriel tel que prévu dans la convention collective de travail du 18 février 2003 relative à un régime d'accompagnement de licenciement; - les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ouvrent le droit, en cas d'engagement par un autre employeur du secteur, à la prime d'embauche prévue dans la convention collective de travail du 18 février 2003 relative à un régime de primes d'embauche.
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE