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Arrêté Royal du 25 avril 2004
publié le 26 mai 2004

Arrêté royal modifiant les articles 15, 18, 66, 76, 77, 80, 94, 120, 169, 175, 181, 190, 199, 207, 236, 239, 240 et 260 du Règlement général sur les Installations électriques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004011208
pub.
26/05/2004
prom.
25/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/25/2004011208/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant les articles 15, 18, 66, 76, 77, 80, 94, 120, 169, 175, 181, 190, 199, 207, 236, 239, 240 et 260 du Règlement général sur les Installations électriques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, notamment l'article 21, 1°;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, 1°;

Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement général sur les Installations électriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993;

Vu le Règlement général sur les Installations électriques annexé à l'arrêté royal du 10 mars 1981, notamment les articles 15, 18, 66, 76, 77, 80, 94, 120, 169, 175, 181, 190, 199, 207, 236, 239, 240 et 260, modifiés par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 28 juillet 1987, 8 septembre 1997 et 7 mai 2000;

Vu l'avis du Comité permanent de l'Electricité, donné le 21 décembre 2001;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 28 février 2003;

Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 98-34-CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que les prescriptions reprises au présent arrêté constituent des amendements à la réglementation qu'il y a lieu de rendre obligatoires sans délai en vue d'assurer la sécurité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de l'Energie et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et au Bien-être au travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "Règlement", le Règlement général sur les Installations électriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement général sur les Installations électriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993.

Art. 2.Dans l'ensemble du Règlement, les mots "Les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions l'Energie, les Mines et la Sécurité du Travail", sont remplacés par les mots "Les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions l'Energie et la Sécurité du Travail".

Art. 3.Dans l'article 15.01 du Règlement, le mot "disposés" est remplacé par le mot "installés".

Art. 4.Dans l'article 18 du Règlement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, le point 2) est remplacé par le point suivant : "2) bescherming tegen thermische effecten";2° le point 8) est remplacé par le point suivant : "8) protection contre les risques dus aux mouvements involontaires ou au démarrage intempestif".

Art. 5.L'article 66, alinéa 1er, du Règlement, dans le texte néerlandais, est complété comme suit : "Nochtans mag het wegnemen van de hindernis slechts mogelijk zijn met behulp van gereedschap. ».

Art. 6.Dans l'article 76.02, alinéa 1er, du Règlement, dans le texte néerlandais, le 2e tiret est remplacé par le tiret suivant : « - hetzij een stroombron die een gelijkwaardige veiligheidsgraad biedt, bijvoorbeeld motor-generator-groepen die een gelijkwaardige isolatie hebben. ».

Art. 7.Dans l'article 77.02 du Règlement, dans le texte néerlandais, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "Schikkingen worden genomen om te vermijden dat vreemde geleidende delen of massa's potentialen kunnen overdragen buiten de plaats waar de maatregel is toegepast. ».

Art. 8.Dans l'article 80 du Règlement, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 02 : - au 1er alinéa, le mot "nulgeleider" est remplacé par le mot "beschermingsgeleider"; - au 3ème alinéa, le mot "aardgeleider" est remplacé par le mot "beschermingsgeleider"; 2° dans le point 06, alinéa 2, les mots "Bij aanwending van deze schakelaar mogen de massa's niet verbonden worden met de beschermingsgeleider van het verdeelnet" sont remplacés par les mots "Bij aanwending van deze schakelaar is het toegelaten de massa's niet te verbinden met de beschermingsgeleider van het verdeelnet".

Art. 9.Dans l'article 94 du Règlement, dans le texte néerlandais, dans l'alinéa 2, point 1, 1er tiret, le mot "niet" est supprimé entre les mots "36 of 18 volt" et "gelijkspanning".

Art. 10.Dans l'article 120 du Règlement, dans le texte néerlandais, dans l'alinéa 1er, point 1, les mots "I = effectieve waarde van de vermoedelijke kortsluitstroom in kA" sont remplacés par les mots "I = effectieve waarde van de vermoedelijke kortsluitstroom in A".

Art. 11.Dans l'article 169.03 du Règlement, dans le texte néerlandais, dans le titre, le mot "behoren" est remplacé par le mot "behorende".

Art. 12.Dans l'article 175.01 du Règlement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français les mots "sans épissure, ni joint, ni soudure" sont insérés entre les mots "cette sous-section" et "à une distance";2° dans le texte néerlandais, le mot "ze" est supprimé entre les mots "moet" et "gemonteerd".

Art. 13.Dans l'article 181.03 du Règlement, dans le texte néerlandais, dans le point a, 1ère phrase, le mot "onder" est remplacé par le mot "boven".

Art. 14.Dans l'article 190, alinéa 1er, du Règlement, dans le texte néerlandais, les mots "niet geleidende" sont insérés entre les mots "duurzame" et "bouwstoffen".

Art. 15.L'article 199, alinéa 5, du Règlement est remplacé par l'alinéa suivant : "A l'exception des câbles méplats VTLBp, le conducteur isolé à l'aide de matériaux d'isolation solides, repéré par la couleur bleu clair, est réservé au conducteur neutre ou compensateur (N) dans les circuits comportant un tel conducteur. ».

Art. 16.Dans l'article 207.07, alinéa 1er, du Règlement, dans le texte néerlandais, le mot "worden" est supprimé entre les mots "uitgevoerd" et "in kasten".

Art. 17.Dans l'article 236.03 du Règlement, dans le texte néerlandais, le 1er et le dernier alinéa sont respectivement remplacés par les alinéas suivants : « Wanneer er geen gevaren uit voortspruiten is het toegelaten niet al de actieve geleiders te onderbreken. ». « In de TN-installaties, evenwel, is het toegelaten de nulgeleider niet te onderbreken wanneer de nulgeleiders van twee bronnen met dezelfde aardverbinding zijn verbonden".

Art. 18.L'article 239 du Règlement est complété par l'alinéa suivant : "Le degré de protection des socles de prises de courant est d'au moins IPXX-B. ».

Art. 19.Dans l'article 240.03 du Règlement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 3e tiret du texte néerlandais, les mots "rechtstreekse aanraking" sont remplacés par les mots "onrechtstreekse aanraking".2° l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les connecteurs satisfont aux prescriptions suivantes : -les connecteurs non placés dans des lieux fermés du service électrique, sont munis soit d'un dispositif de verrouillage qui interrompt le passage du courant avant la déconnexion, soit d'un dispositif qui nécessite pour son ouverture un outil ou tout autre moyen présentant un degré de sécurité équivalent; - les connecteurs ont un degré de protection d'au moins IPXX-B - côté source - en position non raccordée; - les parties "source" et "drain" du connecteur sont pourvues d'un marquage spécifique des parties du connecteur et d'un système mécanique empêchant l'inversion entre conducteurs de phases, neutre et de protection. ».

Art. 20.Dans l'article 260.01, alinéa 3, du Règlement, la 1re phrase est remplacée par la phrase suivante : "Un point de chaque enroulement secondaire des transformateurs de mesure à haute tension est relié à l'installation de mise à la terre à haute tension. ».

Art. 21.Les articles 17 et 18 du présent arrêté s'appliquent aux installations électriques et les modifications ou extensions importantes dont l'exécution sur place n'est pas encore entamée trois mois après la date de publication du présent arrêté.

Art. 22.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de l'Energie et Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et au Bien-être au travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Energie, Mme F. MOERMAN La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et au Bien-être au travail, Mme K. VAN BREMPT

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