Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 avril 2004
publié le 14 mai 2004

Arrêté royal relatif aux droits à rémunération pour prêt public des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de premières fixations de films

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004011205
pub.
14/05/2004
prom.
25/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/25/2004011205/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 AVRIL 2004. - Arrêté royal relatif aux droits à rémunération pour prêt public des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de premières fixations de films


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment les articles 23, 47 et 63;

Considérant que dans un souci de sécurité juridique, il convient de rappeler que la notion de « prêt » ne s'applique pas à certaines formes de mise à disposition d'oeuvres ou de prestations protégées, par exemple la mise à disposition de phonogrammes ou de films à des fins de représentation publique ou de radiodiffusion, la mise à disposition à des fins d'exposition ou la mise à disposition à des fins de consultation sur place; que « le prêt » n'englobe pas la mise à disposition entre des établissements accessibles au public;

Considérant que la notion d'institutions de prêt au sens des articles 23 et 47 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer désigne des personnes de droit public ou de droit privé qui dans certains cas exploitent plusieurs établissements de prêt public.

Vu l'avis 36.534/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté royal transpose les dispositions de l'article 5 de la directive européenne 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : La loi : la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

La rémunération pour prêt public : les droits à rémunération visés à l'article 62 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Les institutions de prêt : les institutions de prêt visées aux articles 23 et 47 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Les établissements scientifiques : les établissements qui sont repris dans la liste annexée à l'arrêté royal fixant les modalités d'application prévues par l'article 385 de la loi programme du 24 décembre 2002;

Le prêt : le prêt visé aux articles 23 et 47 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

La société de gestion des droits : la société chargée de percevoir et de répartir les rémunérations pour prêt public en exécution de l'article 63, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

La période de référence : la période annuelle à laquelle la rémunération pour prêt public se rapporte. Cette période correspond à une année civile;

Le Ministre : le Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions.

Art. 3.Le délai prévu à l'article 23, § 2, de la loi au terme duquel le prêt d'oeuvres sonores ou audiovisuelles peut seulement avoir lieu est réduit à deux mois après la première distribution au public de l'oeuvre.

Le délai prévu à l'article 47, § 2, de la loi au terme duquel le prêt de phonogrammes et de premières fixations de films peut seulement avoir lieu est réduit à deux mois après la première distribution au public de l'oeuvre.

Art. 4.Le montant des rémunérations visées à l'article 62 de la loi est fixé forfaitairement à 1 EUR par an et par personne majeure inscrite dans les institutions de prêt visées à l'article 2, pour autant qu'elle ait au moins fait un emprunt durant la période de référence.

Le montant des rémunérations visées à l'article 62 de la loi est fixé forfaitairement à 0,5 EUR par an et par personne mineure inscrite dans les institutions de prêt visées à l'article 2, pour autant qu'elle ait au moins fait un emprunt durant la période de référence.

Lorsqu'une personne est inscrite auprès de plus d'une institution de prêt, le montant de la rémunération n'est dû qu'une seule fois pour cette personne.

Les Communautés et les associations de bibliothèques peuvent prendre en charge en tout ou en partie le payement des rémunérations visées aux alinéas 1er et 2 pour le compte des institutions de prêt relevant de leurs compétences respectives ou peuvent répercuter celles-ci sur les emprunteurs.

Art. 5.Est exempté de l'obligation de payement de la rémunération pour prêt public, le prêt d'oeuvres et de prestations effectué par : 1° les établissements d'enseignement reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics;2° les établissements de recherche scientifique reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics;3° les institutions de soins de santé reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics;4° les institutions officiellement reconnues, créées à l'intention des aveugles, des malvoyants, des sourds et des malentendants.

Art. 6.La rémunération pour prêt public est due sur une base annuelle pour chaque période de référence.

Art. 7.Chaque institution de prêt remet sa déclaration à la société de gestion des droits dans un délai de soixante jours ouvrables à dater du premier jour qui suit le terme de la période de référence.

Cette déclaration se rapporte à l'année civile qui précède.

Elle comprend les renseignements suivants : 1° les renseignements permettant d'identifier l'institution de prêt;2° le nombre d'établissements pour lesquels elle remet une déclaration ainsi que leurs coordonnées;3° le nombre de personnes majeures régulièrement inscrites auprès de l'institution de prêt ayant fait au moins un emprunt durant la période de référence ainsi que le nombre de personnes mineures régulièrement inscrites auprès de l'institution de prêt ayant fait au moins un emprunt durant la période de référence;4° l'identité de la personne chargée des relations avec la société de gestion des droits.

Art. 8.La société de gestion des droits notifie le montant de la rémunération pour prêt public aux institutions de prêt.

La notification mentionne au minimum les informations suivantes : 1° la période pour laquelle la rémunération pour prêt public est due;2° le montant de la rémunération pour prêt public due par l'institution de prêt et son calcul.

Art. 9.Les Communautés et l'Etat fédéral peuvent décider de remplir les obligations prévues par l'article 7 pour le compte des institutions de prêt relevant de leurs compétences respectives.

Lorsque les Communautés et/ou l'Etat fédéral font usage de cette faculté, ils payent à la société de gestion le montant de la rémunération pour prêt public due par l'ensemble des institutions de prêt public relevant de leurs compétences respectives.

Dans ce cas, la société de gestion effectue la notification visée à l'article 8 aux Communautés et à l'Etat fédéral pour ce qui concerne les institutions de prêt relevant de leurs compétences respectives.

Art. 10.§ 1er. Les institutions de prêt ou, si ceux-ci font usage de la faculté prévue à l'article 9, les Communautés et l'Etat fédéral, remettent à la société de gestion des droits, à sa demande, les renseignements nécessaires à la perception de la rémunération pour prêt public. § 2. La société de gestion des droits indique dans la demande de renseignements : 1° les bases juridiques de la demande;2° les renseignements demandés;3° les motifs et le but de la demande;4° le délai imparti pour fournir les renseignements demandés;celui-ci ne peut être inférieur à vingt jours ouvrables à dater de la réception de la demande; 5° les sanctions prévues en application de l'article 80, alinéa 5, de la loi au cas où le délai imparti ne serait pas respecté ou au cas où des renseignements incomplets ou manifestement inexacts seraient fournis. § 3. Les renseignements obtenus en réponse à une demande ne peuvent être utilisés dans un but ou pour des motifs autres que ceux indiqués dans la demande.

La demande de renseignements ne peut imposer aux institutions de prêt, ni aux Communautés ou à l'Etat fédéral si ceux-ci ont fait usage de la faculté prévue à l'article 9, de reconnaître qu'ils ont commis ou participé à une infraction à la loi.

La demande de renseignements est notifiée à son destinataire par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

Le Ministre peut déterminer le contenu, le nombre et la fréquence des demandes de façon à ce qu'elles ne perturbent pas plus que nécessaire les activités des personnes interrogées.

Art. 11.§ 1er. Les institutions de prêt remettent à la société de gestion des droits, à sa demande, les renseignements relatifs aux oeuvres et prestations prêtées nécessaires à la répartition de la rémunération pour prêt public. § 2. La société de gestion des droits indique dans la demande : 1° les bases juridiques de la demande;2° les renseignements demandés;3° les motifs et le but de la demande;4° la période durant laquelle les renseignements relatifs aux oeuvres et prestations prêtées doivent être relevés;celle-ci ne peut dépasser quinze jours ouvrables par année civile; 5° le délai imparti pour remettre les renseignements demandés;ce délai ne peut être inférieur à trente jours ouvrables à dater de la réception de la demande. § 3. La demande de renseignements ne peut imposer à l'institution de prêt de reconnaître qu'elle a commis ou participé à une infraction à la loi.

La demande de renseignements est notifiée au destinataire de celle-ci par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. § 4. Les renseignements obtenus en réponse à une demande ne peuvent être utilisés dans un but ou pour des motifs autres que la répartition de la rémunération pour prêt public.

Le Ministre peut déterminer le contenu, le nombre et la fréquence des demandes de renseignements de façon à ce qu'elles ne perturbent pas plus que nécessaire les activités des débiteurs.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2004. La première période de référence est l'année civile 2004.

Art. 13.Notre Ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN

^