publié le 07 mai 2004
Arrêté royal portant réglementation de l'organisation des divertissements actifs
25 AVRIL 2004. - Arrêté royal portant réglementation de l'organisation des divertissements actifs
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, notamment l'article 4, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi du 18 décembre 2002;
Considérant que les formalités prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la Directive 98/48/CE du 20 juillet 1998, ont été accomplies;
Vu l'avis du 28 avril 2003 de la Commission de la Protection des Consommateurs;
Vu l'avis 36.179/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2004;
Considérant que la normalisation prend une place importante dans la sécurité des produits et des services et que le respect des normes constitue une présomption de conformité à l'obligation générale de sécurité;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° loi : la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services;2° divertissement actif : une activité offerte par un organisateur, à un ou plusieurs consommateurs, à des fins d'amusement et/ou de délassement, où le consommateur : - doit participer activement; - doit fournir des efforts physiques, et - appliquer une certaine connaissance, habileté ou technique; 3° organisateur : tout producteur ou distributeur au sens de l'article 1er de la loi, qui organise un divertissement actif;4° collaborateur : toute personne physique qui, sur ordre de l'organisateur, participe à la réalisation d'un divertissement actif;5° responsable final : le collaborateur désigné par l'organisateur pour veiller à la sécurité pendant le divertissement actif;6° accident grave : un accident mortel ou un accident qui engendre ou pourrait engendrer une lésion permanente;7° incident grave : un incident qui donne lieu ou pourrait donner lieu à un accident grave. CHAPITRE II. - Conditions d'exploitation
Art. 2.§ 1er. Un divertissement actif ne peut avoir lieu que s'il satisfait à l'obligation générale de sécurité, prévue à l'article 2 de la loi. § 2. Pour démontrer qu'un divertissement actif satisfait à l'obligation générale de sécurité, l'organisateur, assisté éventuellement de tiers, effectue une analyse de risques.
Cette analyse de risques comporte successivement : 1° l'identification des dangers présents pendant le divertissement actif;2° la détermination et la description précise des risques correspondants pour la sécurité des participants et des tiers;3° l'évaluation de ces risques. § 3. Un divertissement actif en conformité avec une norme non obligatoire qui transpose une norme européenne ou, lorsqu'elle existe, une spécification technique communautaire, contenant une ou plusieurs exigences de sécurité en matière de sécurité des divertissements, est supposé, pour les aspects de dangers y afférents, satisfaire à l'obligation générale de sécurité.
Art. 3.Sur base de l'analyse de risques effectuée, l'organisateur, assisté éventuellement de tiers, établit des mesures préventives et les applique pendant le divertissement actif.
Ces mesures préventives comprennent notamment : 1° des mesures techniques;2° des mesures d'organisation;3° une surveillance et un accompagnement;4° la délivrance d'information;5° la formation des collaborateurs;6° le contrôle de la connaissance, de l'habileté et de la technique des participants.
Art. 4.§ 1er. L'organisateur désigne, pour la durée du divertissement actif, un responsable final.
Le responsable final est chargé de la coordination générale et de la sécurité pendant le divertissement actif. A cet effet, il prend toutes les décisions nécessaires.
Le responsable final est présent pendant toute la durée du divertissement actif.
Si l'organisateur ne désigne pas de responsable final, il agit lui-même en qualité de responsable final. § 2. L'organisateur prend les mesures nécessaires pour garantir l'absence de danger pour la sécurité des participants ou de tiers pendant le divertissement actif, dans des conditions normales ou dans d'autres conditions prévisibles. Ces mesures portent, notamment, sur : 1° le montage, la mise à l'épreuve, l'inspection et l'entretien des installations présentes;2° la mise à l'épreuve, l'inspection et l'entretien des produits utilisés;3° la formation des collaborateurs et les instructions données à ceux-ci;4° la formation du responsable final et les instructions et les moyens donnés à celui-ci;5° la connaissance, l'habileté et la technique des utilisateurs;6° les inscriptions destinées aux utilisateurs. CHAPITRE III. - Informations
Art. 5.Le responsable final dispose, par divertissement actif, des données suivantes : 1° une liste des produits nécessaires au divertissement actif pouvant avoir un impact sur la sécurité, une description et une identification de ces produits et une définition de leurs caractéristiques;2° un schéma du divertissement actif.
Art. 6.§ 1er. Le responsable final prend les mesures nécessaires pour garantir que les informations suivantes soient communiquées aux participants : 1° le nom ou la raison sociale de l'organisateur;2° l'adresse de l'organisateur;3° la nature des connaissances, de l'habileté ou de la technique requises;4° les informations pertinentes mentionnées à l'article 7 de la loi. § 2. La mention de l'avertissement « Utilisation à vos risques et périls » ou toute autre mention similaire est interdite. CHAPITRE IV. - Surveillance
Art. 7.Le responsable final doit, durant le divertissement actif : 1° pouvoir démontrer qu'une analyse de risques a été effectuée;2° pouvoir présenter les résultats de cette analyse de risques et les mesures préventives fixées sur cette base;3° pouvoir présenter la liste et le schéma visés à l'article 5 du présent arrêté.
Art. 8.Le responsable final informe immédiatement le service administratif, désigné par le Ministre en exécution de l'article 7 de la loi, de tout incident grave et de tout accident grave survenu à un participant ou à un tiers pendant le divertissement actif. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2004.
Art. 10.Notre Ministre qui a la Protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE