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Arrêté Royal du 25 avril 2002
publié le 27 juin 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale, modifiant la convention collective de travail du 26 mai 1993, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, portant coordination de la convention collective de travail du 12 avril 1972 concernant la formation syndicale des ouvriers et des ouvrières occupés dans l'industrie chimique, modifiée par la convention collective de travail du 25 janvier 1995, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant l'accord sectoriel 1995-1996

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012614
pub.
27/06/2002
prom.
25/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/25/2002012614/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale, modifiant la convention collective de travail du 26 mai 1993, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, portant coordination de la convention collective de travail du 12 avril 1972 concernant la formation syndicale des ouvriers et des ouvrières occupés dans l'industrie chimique, modifiée par la convention collective de travail du 25 janvier 1995, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant l'accord sectoriel 1995-1996 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale, modifiant la convention collective de travail du 26 mai 1993, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, portant coordination de la convention collective de travail du 12 avril 1972 concernant la formation syndicale des ouvriers et des ouvrières occupés dans l'industrie chimique, modifiée par la convention collective de travail du 25 janvier 1995, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant l'accord sectoriel 1995-1996.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 30 mai 2001 Formation syndicale (Convention enregistrée le 26 juillet 2001 sous le numéro 58150/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.L'alinéa 4 de l'article 4 de la convention collective de travail du 26 mai 1993, portant coordination de la convention collective de travail du 12 avril 1972 concernant la formation syndicale des ouvriers et des ouvrières occupés dans l'industrie chimique, modifiée par la convention collective de travail du 25 janvier 1995, concernant l'accord sectoriel 1995-1996, est remplacé par le texte suivant : La ventilation et le plafonnement prévus à l'alinéa 2 du présent article sont fixés, à partir de l'année 2001, comme suit : - plafond : 793.259,2793 EUR en 2001 et 842.837,9842 EUR à partir de 2002; - ventilation : 644.523,1644 EUR en 2001 et 694.101,8694 EUR à partir de 2002 aux organisations syndicales; - les 148.736,1149 EUR octroyés annuellement à la Fédération des Industries chimiques de Belgique depuis 1996 demeurent inchangés.

Passage à l'euro

Art. 3.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.

Pour les montant exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en franc belge dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2001.

Elle peut être revue de commun accord entre les parties et dénoncée par l'une d'entre elles moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

L'organisation qui prend l'intitiative d'une dénonciation en mentionne les raisons et formule simultanément des propositions d'amendement.

Les parties signataires s'engagent à discuter celles-ci en Commission paritaire de l'industrie chimique dans un délai d'un mois à dater de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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