publié le 01 septembre 1998
Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat et la société anonyme « Brussels Airport Terminal Company »
25 AOUT 1998. - Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat et la société anonyme « Brussels Airport Terminal Company »
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, notamment les articles 3 et 5;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juillet 1998;
Vu l'urgence motivée par le fait que le regroupement des activités relatives à l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National au sein de la société anonyme « Brussels Airport Terminal Company » (la « B.A.T.C. »), tel qu'envisagé par l'arrêté royal du 2 avril 1998 précité, doit être mis en oeuvre dans les délais les plus brefs et au plus tard pour la fin du mois de septembre 1998; que la période de transition en cours doit en effet rester aussi courte que possible dans la mesure où elle limite la gestion aux affaires courantes et entraîne des incertitudes pour les membres du personnel, les fournisseurs, les prestataires de services et les usagers de l'aéroport; que la réalisation de ce regroupement suppose la transformation préalable de la B.A.T.C. en entreprise publique autonome au sens de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; que cette transformation dépend à son tour de l'entrée en vigueur du contrat de gestion entre l'Etat et la B.A.T.C.; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté royal du 2 avril 1998 précité, ce contrat de gestion entre en vigueur le trentième jour suivant la publication de l'arrêté royal qui l'approuve; que les négociations relatives à ce contrat n'ont pu s'achever qu'en juillet 1998; qu'en outre, la période pendant laquelle les actionnaires privés de la B.A.T.C. peuvent exercer leur droit de sortie, en vertu de l'article 13 de l'arrêté royal du 2 avril 1998 précité, court du 17 août au 16 septembre 1998 et que ces actionnaires doivent pouvoir faire leur choix en connaissance de tous les éléments pertinents, y compris du texte approuvé du contrat de gestion;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat et la société anonyme « Brussels Airport Terminal Company », annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le trentième jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 25 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN
Annexe à l'arrêté royal du 25 août 1998 Contrat de gestion Entre : 1. l'Etat belge, représenté par le Ministre des Transports, dénommé ci-après « l'Etat », et 2.« Brussels Airport Terminal Company », société anonyme dont le siège est établi rue du Progrès 80, 1030 Bruxelles, représentée par le comité ad hoc constitué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, dénommée ci-après « B.I.A.C. », Considérant que, à la date d'entrée en vigueur du présent contrat de gestion, la société anonyme « Brussels Airport Terminal Company », en abrégé « B.A.T.C. », sera transformée en société anonyme de droit public régie par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et prendra la dénomination « Brussels International Airport Company », en abrégé « B.I.A.C. »;
Considérant que, en vertu de l'article 180 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, B.I.A.C. est chargée des missions de service public suivantes : 1° l'accueil, l'embarquement, le débarquement et le transfert des passagers et de leurs bagages à l'aéroport de Bruxelles-National;2° l'exercice d'activités d'inspection aéroportuaire et le maintien de la sécurité au sol à l'aéroport de Bruxelles-National et dans ses dépendances, à l'exclusion des tâches de police générale et d'inspection aéronautique;3° la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, la modernisation, le développement et l'exploitation des installations au sol de l'aéroport de Bruxelles-National et de ses dépendances, en ce compris les parkings pour véhicules, les voies d'accès, les pistes et les aprons, pour autant que ces activités se rapportent : - à des installations au sol nécessaires à l'atterrissage, au stationnement et au décollage des aéronefs à l'aéroport de Bruxelles-National, ou - aux activités visées au 1°; Considérant que, en application de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 2 avril 1998 précité et de l'article 3 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, le présent contrat de gestion vise à régler les conditions dans lesquelles B.I.A.C. exécutera ces missions de service public, Il est convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Aux fins du présent contrat de gestion, l'on entend par : 1° « l'A.C.I. » : l'Airport Council International; 2° « l'A.I.P. » : le manuel « Aeronautical Information Publication » publié par les soins de Belgocontrol; 3° « l'arrêté royal du 2 avril 1998 » : l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1998;4° « Belgocontrol » : l'entreprise publique autonome issue de la transformation de la Régie des voies aériennes; 5° la « C.E.A.C. » : la Commission européenne de l'Aviation civile, constituée en vertu de la Recommandation n° 28 adoptée par la Conférence de coordination des transports aériens tenue en avril 1954 à Strasbourg; 6° la Convention de Chicago » : la Convention relative à l'Aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 à Chicago, approuvée par la loi du 30 avril 1947; 7° le « C.R.C. » : le Comité de régulation et de coordination créé au sein du Ministère des Communications et de l'Infrastructure par l'article 39 de l'arrêté royal du 2 avril 1998; 8° « l'I.A.T.A. » : l'Association internationale du Transport aérien, coopérative de droit canadien établie à Montréal; 9° la « loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, telle que modifiée;10° le « Ministre » : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National; 11° les « missions de service public » : les missions de service public imparties à B.I.A.C. par l'article 180 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; 12° les « mouvements coordonnés » : les mouvements d'aéronefs consécutifs à des vols réguliers et à des vols charters planifiés; 13° « l'O.A.C.I. » : l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, instituée par la Convention de Chicago; 14° les « Recommandations A.C.I. » : les recommandations du Manuel de politique générale (deuxième édition, 1996) de l'A.C.I. § 2. Sauf mention contraire, les droits et obligations des parties en vertu du présent contrat de gestion se limitent à l'aéroport de Bruxelles-National et à ses dépendances.
Art. 2.B.I.A.C. exécutera les missions de service public dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, conformément aux normes de l'O.A.C.I. Elle fera ses meilleurs efforts en vue d'exécuter les missions de service public à des niveaux de qualité et de productivité au moins comparables à ceux des grands aéroports européens voisins, en recherchant constamment à en améliorer le rapport coût/qualité et en appliquant, dans la mesure du possible, les recommandations de l'O.A.C.I. et, le cas échéant, celles de l'A.C.I. CHAPITRE II. - Tâches de service public et service minimum
Art. 3.§ 1er. B.I.A.C. met en oeuvre les infrastructures et les opérations au sol qui sont nécessaires : 1° à l'accueil, à l'embarquement, au débarquement et au transfert des passagers et de leurs bagages;2° à l'exercice des activités d'inspection aéroportuaire et au maintien de la sécurité au sol, à l'exclusion des tâches de police générale et d'inspection aéronautique et des tâches militaires;3° à l'atterrissage, au stationnement et au décollage d'aéronefs de passagers ou de marchandises et d'aéronefs d'affaires dans des conditions de sécurité et d'efficacité optimales. § 2. Les prestations visées au § 1er comportent entre autres : 1° les tâches logistiques comprenant la conception, l'étude, la coordination et le contrôle des infrastructures et des opérations au sol;2° les tâches opérationnelles comprenant, d'une part, la construction, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des infrastructures et, d'autre part, l'exécution des prestations de service;3° le financement des travaux. § 3. L'infrastructure et la gestion des opérations au sol visées au § 1er comprennent les éléments nécessaires afin d'offrir le service « Very Important Person » (V.I.P.) aux personnes dont la liste figure en Annexe 1 au présent contrat de gestion. § 4. B.I.A.C. adapte les nouvelles infrastructures aux besoins des handicapés. B.I.A.C. établit en outre un programme d'adaptation progressive des infrastructures existantes à ces besoins en concertation avec les associations reconnues des handicapés. § 5. B.I.A.C. met à la disposition du Ministère de l'Intérieur les infrastructures nécessaires à l'accueil des personnes non admissibles (« inadmissible persons » ou « INADS » au sens de l'annexe 9 à la Convention de Chicago) du côté « airside » de l'aérogare.
Art. 4.B.I.A.C. met tout en oeuvre pour définir, au plus tard le 31 décembre 2000, le contenu et les modalités d'un service minimum garanti en vue d'assurer de manière suffisante la continuité des missions de service public. Cette proposition fera l'objet d'un avenant au présent contrat de gestion.
Art. 5.§ 1er. Durant les travaux de construction ou de rénovation d'infrastructures, B.I.A.C. fera ses meilleurs efforts en vue de faire fonctionner l'aéroport de manière continue et avec le moins d'inconvénients possible pour les usagers et les passagers. § 2. Par ailleurs, durant les travaux de construction ou de rénovation d'infrastructures, B.I.A.C. s'engage en tout état de cause à : 1° assurer à tout moment la sécurité du trafic « airside »;2° assurer à tout moment la sécurité des passagers;3° respecter les dispositions du présent contrat de gestion en matière d'actes de terrorisme, d'attaques et de vandalisme;4° respecter les dispositions du présent contrat de gestion en matière d'environnement, dans la mesure où leur application n'entrave pas la mise en oeuvre des tâches visées aux 1° à 3°;5° assurer la continuité des opérations militaires après coordination avec le Ministre de la Défense nationale.
Art. 6.B.I.A.C. s'engage, en coordination avec les autorités publiques concernées, à mettre en oeuvre, dans le cadre de ses compétences propres, les moyens nécessaires à la prévention des actes de terrorisme, des attaques et du vandalisme ainsi qu'à améliorer la protection des usagers, des passagers et de leurs bagages, des membres du personnel des entreprises et des marchandises appartenant à celles-ci dans les limites des obligations internationales en la matière.
Art. 7.§ 1er. B.I.A.C. s'engage à respecter et à améliorer les plans d'urgence de l'aéroport de Bruxelles-National en concertation avec les autorités compétentes.
Ces plans d'urgence sont soumis pour approbation au Ministre de l'Intérieur, qui recueille l'avis du Gouverneur de la Province et des Bourgmestres des communes sur lesquelles l'aéroport est situé.
B.I.A.C. respecte les critères de sécurité et de formation en matière d'incendie sur le tarmac de l'aéroport qui sont au moins équivalents à ceux qui prévalent pour les aéroports de catégorie 9 selon les normes de l'O.A.C.I. A partir du moment où l'aéroport est classé en catégorie 10 selon les normes O.A.C.I., B.I.A.C. applique les normes O.A.C.I. valables pour cette catégorie d'aéroports. § 2. B.I.A.C. fournit gratuitement à l'Administration de l'Aéronautique les données statistiques répondant aux spécifications de l'O.A.C.I. et d'Eurostat en matière de mouvements d'aéronefs sur l'aéroport. Ces données ne pourront être utilisées par l'Administration qu'à des fins non commerciales. § 3. B.I.A.C. s'engage à collaborer avec l'Administration de l'Aéronautique et, en cas d'implication d'aéronefs ou de véhicules militaires, avec le Ministère de la Défense nationale, à la réalisation d'enquêtes sur les incidents et accidents d'aéronefs ainsi qu'au contrôle des infrastructures aéroportuaires. § 4. B.I.A.C. s'engage à participer à la mise en oeuvre du concept de « gate-to-gate » défini par les Etats membres de la C.E.A.C. Ce concept vise une approche globale impliquant une transition continue entre toutes les phases d'un vol, comprenant le « gate », l'aire de trafic, les voies de circulation, la piste d'atterrissage et de décollage, la zone d'approche de l'aéroport et les voies aériennes attenantes.
Art. 8.§ 1er. B.I.A.C. et Belgocontrol concluront des conventions portant sur des matières d'intérêt commun en vue d'assurer la continuité et la coordination de leurs missions de service public respectives. § 2. B.I.A.C. fournit à Belgocontrol, dans les sept jours de leur disponibilité, les informations concernant les mouvements des aéronefs figurant en Annexe 2 au présent contrat de gestion.
Art. 9.B.I.A.C. s'engage à réaliser ses investissements en conformité avec les normes nationales et internationales en matière d'infrastructures aéroportuaires. Le maintien en service des installations et la protection de la sécurité des personnes sont garantis à tout moment. Les constructions sont érigées selon les règles de l'art.
Art. 10.§ 1er. B.I.A.C. assure l'inspection aéroportuaire et la sécurité au sol selon les normes et règles en vigueur au niveau national et international. § 2. Au cas où des autorités dépendant de l'Etat imposeraient des mesures spécifiques de sécurité plus sévères que celles prévues dans les normes et règles visées au § 1er, l'Etat prendra à sa charge les investissements nécessaires en tenant compte des Recommandations A.C.I. en matière de financement de la sécurité aéroportuaire.
Art. 11.§ 1er. B.I.A.C. se concerte avec les autorités compétentes, notamment au niveau communal et provincial, en vue d'optimaliser les performances en matière de protection et de lutte contre l'incendie. § 2. Sans préjudice de nouveaux critères réglementaires édictés par les autorités visées au § 1er, B.I.A.C. veille à ce que le délai de première intervention en cas d'incendie dans les bâtiments affectés à l'exercice des missions de service public ne dépasse pas cinq minutes, pour chaque endroit des bâtiments, et ce, avec un effectif et le matériel adéquats.
B.I.A.C. doit veiller à ce que le matériel de lutte contre l'incendie suivant, spécifique pour la lutte contre l'incendie dans les bâtiments, soit présent et utilisable en permanence dans l'avant-poste des pompiers (CCOT) : une autopompe mi-lourde, une voiture-échelle avec échelle adaptée, un véhicule du commandant, un véhicule d'intervention sur les parkings.
B.I.A.C. veille, pour ce faire, à ce qu'à chaque instant, donc 24h/24h, une permanence d'au moins 6 pompiers plein temps bien formés soit présente pour la lutte contre l'incendie dans les bâtiments. Ces pompiers doivent au moins être en possession du brevet de pompier obtenu dans un centre de formation provincial reconnu pour pompiers, tel que prévu par l'arrêté royal du 19 mars 1997. Tous les membres du service incendie doivent, selon leur niveau hiérarchique, réussir les formations prévues dans cet arrêté.
B.I.A.C. doit satisfaire aux obligations précitées en matière de personnel et de matériel au plus tard un an après la signature du contrat de gestion.
Pour le contrôle du respect des obligations prévues par cet article, l'inspection incendie du Ministère des Affaires intérieures est compétente.
Si ces obligations n'ont pas été remplies dans les 3 mois, après une mise en demeure par le Ministre de l'Intérieur, le Ministre peut décider que le service incendie territorialement compétent est responsable pour les obligations énumérées dans cet article, aux frais de B.I.A.C. § 3. B.I.A.C. veille à ce que toute personne concernée par les plans d'alarme reçoive une formation continuée, adéquate aux missions qui lui sont confiées, et ce, en concertation avec les autorités compétentes. § 4. B.I.A.C. assure en permanence la disponibilité d'une ambulance accompagnée d'un médecin et de son personnel infirmier. § 5. B.I.A.C. prend soin de l'entretien des équipements de lutte contre l'incendie de manière à préserver leur opérationnalité. CHAPITRE III. - Capacité de l'aéroport de Bruxelles-National
Art. 12.§ 1er. En maintenant en toute circonstance le niveau de sécurité actuel, B.I.A.C. garantit la capacité déclarée des pistes à l'aéroport de Bruxelles-National de 64 mouvements coordonnés par heure. En fonction de la répartition entre les départs et les arrivées, B.I.A.C. pourra porter cette capacité à 68 mouvements coordonnés par heure avec l'infrastructure aéroportuaire actuelle. § 2. Sans préjudice des objectifs de sécurité visés aux articles 6, 10 et 11 et au plus tard pour le 31 décembre 2000, B.I.A.C. définit, en collaboration avec Belgocontrol, les adaptations procédurales et/ou d'infrastructure nécessaires à porter la capacité déclarée d'utilisation des pistes à l'aéroport de Bruxelles-National à 80 mouvements coordonnés par heure avec maintien du niveau de sécurité actuel. Les adaptations définies sont communiquées au Ministre de la Défense nationale. Dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir une incidence sur les infrastructures appartenant au Ministère de la Défense nationale ou sur l'espace aérien réservé aux opérations militaires, ces adaptations font l'objet d'une concertation avec le Ministre de la Défense nationale. B.I.A.C. annonce la mise en oeuvre du programme retenu au plus tard pour le 31 décembre 2001. Les aspects de ce programme qui portent atteinte aux infrastructures appartenant au Ministère de la Défense nationale ou à l'espace aérien réservé aux opérations militaires ne peuvent être mis en oeuvre sans l'accord du Ministre de la Défense nationale. Cet accord est réputé acquis 30 jours après la communication dudit programme au Ministre de la Défense nationale. § 3. En fonction des choix opérés en vertu du § 2, B.I.A.C. modifie, le cas échéant, la programmation de ses investissements, sans préjudice des décisions des autorités compétentes.
Art. 13.Les valeurs de capacité prévues à l'article 12 ne sont garanties que pour des conditions normales d'exploitation. B.I.A.C. pourra être contrainte de réduire temporairement la capacité déclarée de l'aéroport de Bruxelles-National en raison de facteurs exogènes tels que l'exécution de travaux significatifs ou des limitations imposées par les autorités responsables du contrôle aérien. CHAPITRE IV. - Qualité du service et relations avec les usagers
Art. 14.B.I.A.C. s'engage, en concertation avec le Comité consultatif des usagers, à améliorer en permanence la qualité du service offert aux usagers en ce qui concerne la sécurité, la disponibilité et l'entretien des installations et l'accueil. Elle veille à ce que les méthodes selon lesquelles elle exécute les missions de service public évoluent en fonction de l'environnement technique et économique et des besoins réels des usagers.
Art. 15.B.I.A.C. reste seule responsable vis-à -vis de l'Etat de la bonne exécution des missions de service public.
Art. 16.§ 1er. L'efficacité de la gestion aéroportuaire est mesurée par un ensemble d'indicateurs de qualité comprenant au moins : 1° le temps d'attente au contrôle des passagers et des bagages à mains;2° le temps d'attente à l'enregistrement;3° le temps d'attente à la récupération des bagages de soutes;4° le taux de satisfaction d'accostage des aéronefs;5° le niveau de disponibilité des pistes et taxiways;6° le nombre et la nature des accidents et incidents sur le tarmac. L'analyse de ces indicateurs de qualité se fera en termes statistiquement représentatifs. § 2. B.I.A.C. établira pour le 31 décembre 1999 au plus tard un rapport sur l'efficacité de la gestion aéroportuaire. Au terme de ce premier rapport, les parties fixeront les objectifs à atteindre pour les années ultérieures couvertes par le présent contrat de gestion.
Ces objectifs seront déterminés à partir d'un « benchmarking », basé sur l'ensemble des indicateurs pertinents, par rapport aux aéroports de Francfort, Amsterdam, Londres Heathrow et Paris Charles de Gaulle.
Un rapport d'analyse et d'évaluation sera présenté au Ministre le 31 mars de chaque année. Les objectifs eux-mêmes seront inclus dans un avenant au présent contrat de gestion.
Art. 17.B.I.A.C. assure à l'entièreté de son personnel une formation opérationnelle continue et y consacre un montant annuel équivalent à au moins 2,5 pour-cent de sa masse salariale. CHAPITRE V. - Tarification, relations financières avec l'Etat et plan d'entreprise
Art. 18.§ 1er. B.I.A.C. perçoit pour chaque atterrissage et pour chaque décollage une redevance dont le montant est égal au produit de la formule T x P x W x K, dans laquelle : - T est le tarif unitaire de la redevance; - P est un coefficient de pointe; - W est le poids de l'aéronef exprimé en tonnes; - K est un coefficient de modulation variant en fonction, d'une part, du moment où a lieu l'atterrissage ou le décollage et, d'autre part, de la catégorie acoustique à laquelle appartient l'aéronef.
La redevance pour chaque atterrissage et décollage s'élève à 400 francs minimum. Le tarif unitaire (T) de la redevance est fixé à 68,5 francs maximum. Le coefficient de pointe (P) s'élève à 1. Ce même coefficient s'élève à 1,5 durant les périodes suivantes : - du lundi au vendredi inclus, entre 8 heures et 11 heures (heure locale) et entre 17 heures et 20 heures (heure locale); - entre 1 heure et 5 heures (heure locale).
Le poids (W) s'élève à 6 tonnes minimum. Le minimum est porté à 25 tonnes du lundi au vendredi inclus, entre 8 heures et 11 heures et entre 17 heures et 20 heures (heure locale). Le poids (W) s'élève à 175 tonnes maximum excepté : - du lundi au vendredi inclus, entre 8 heures et 11 heures et entre 17 heures et 20 heures (heure locale); - entre 23 heures et 6 heures (heure locale).
Le coefficient de modulation (K) de la redevance est déterminé selon le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image L'heure prise en compte pour l'atterrissage est celle du moment où l'aéronef touche le sol. L'heure prise en compte pour le décollage est celle du moment où l'aéronef quitte le sol.
Les aéronefs sont classés en cinq catégories acoustiques. Les méthodes permettant de déterminer ces catégories sont exposées dans l'Annexe 3 au présent contrat de gestion. Tout aéronef dont l'exploitant fournit à B.I.A.C. les documents nécessaires à son classement est classé dans une catégorie acoustique. La première classification d'un aéronef dans une catégorie acoustique ou le changement de catégorie acoustique d'un aéronef intervient le premier jour du mois qui suit la réception des documents nécessaires. Tout aéronef dont l'exploitant n'a pas fourni à B.I.A.C. les documents nécessaires à son classement est classé dans la catégorie 1 sauf s'il s'agit d'un aéronef à hélices de maximum 9 tonnes auquel cas il sera classé en catégorie 3. § 2. Le montant des redevances d'atterrissage et de décollage dû par un exploitant pour une saison est diminué pour les vols et selon les modalités spécifiés dans le tableau ci-dessous. La diminution est appliquée pour les vols passagers et les vols tout-cargo effectués entre 6 heures et 23 heures (heure locale), pour autant qu'ils ne soient pas effectués avec des appareils qui sont classés « Chapter 2 » selon l'annexe 16 à la Convention de Chicago.
Pour la consultation du tableau, voir image « V » est le nombre moyen de vols directs, sans changement d'avion, par semaine opérés par un exploitant vers une destination déterminée, pendant au moins 20 semaines lors de la saison d'hiver et pendant au moins 27 semaines lors de la saison d'été. « P » est le nombre moyen de passagers locaux transportés par semaine vers une destination déterminée par l'ensemble des exploitants. Le nombre de passagers locaux est le nombre total de passagers au départ, diminué du nombre de passagers en transfert.
Un vol européen est un vol vers une destination située dans une région classifiée comme « E » ou « L » dans le document 7910/84 de l'O.A.C.I. La saison est la saison d'été (30 semaines) ou d'hiver (22 semaines), telle qu'elle est établie dans les horaires des transporteurs aériens.
Art. 19.Pour les aéronefs qui effectuent des vols imposés par le Ministre en vue de l'entraînement de l'équipage et pour les aéronefs qui effectuent des vols d'essai en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la restitution du certificat de navigabilité, les redevances visées à l'article 18 sont réduites de 80 pour-cent, sans pouvoir être inférieures au minimum prévu à l'article 18, § 1er. Cette réduction n'est pas accordée du lundi au vendredi inclus, entre 8 heures et 11 heures et entre 17 heures et 20 heures (heure locale).
Art. 20.La redevance pour le stationnement d'un aéronef est fixée à un taux fixe de 229 francs, majoré de 6 francs par tonne et par heure.
Cette redevance n'est perçue que si le stationnement dépasse huit heures ininterrompues pour les aéronefs tout-cargo et quatre heures ininterrompues pour les autres aéronefs. La redevance n'est pas due pour la période entre 23 heures et 6 heures (heure locale).
Art. 21.§ 1er. La redevance due pour l'utilisation des installations aménagées à l'intention des passagers est fixée à 533 francs par passager partant, même si celui-ci effectue un vol retour le même jour. La redevance due par le passager est perçue par l'intermédiaire de l'exploitant de l'aéronef et son montant fait l'objet d'une mention spéciale sur le titre de transport. § 2. La redevance visée au § 1er n'est pas due pour : 1° les enfants de moins de deux ans;2° a) les passagers en transit qui poursuivent leur voyage avec le même aéronef (ou avec un aéronef de remplacement mis en ligne à la suite d'une déficience technique du premier aéronef) ou avec un vol qui porte le même numéro que celui d'arrivée;b) les passagers en transfert qui continuent après l'atterrissage leur voyage aérien avec un autre aéronef et repartent le même jour calendrier;3° les membres de l'équipage en charge de l'aéronef;4° les passagers qui ne se rendent pas à l'étranger;5° les passagers des aéronefs visés à l'article 24.
Art. 22.§ 1er. Pour l'embarquement ou le débarquement des passagers au moyen de passerelles, B.I.A.C. peut percevoir lors de chaque départ et de chaque arrivée une redevance maximale de 1.203 francs par passerelle fixe et de 1.582 francs par passerelle téléscopique. § 2. Lorsqu'entre 6 heures et 23 heures (heure locale), un aéronef est stationné plus d'une heure à un emplacement équipé d'une passerelle, sans que celle-ci ne soit utilisée lors de l'embarquement ou le débarquement des passagers, l'exploitant de l'aéronef est soumis à une redevance de 500 francs par heure à compter du début du stationnement, sans que le montant total de cette redevance ne puisse dépasser le double des montants fixés au § 1er. § 3. Par dérogation au § 1er, une redevance est fixée pour la mise à disposition d'une passerelle équipée d'air préconditionné et d'électricité dont le montant combiné tient compte de la capacité maximale de l'aéronef en termes de passagers, selon le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 23.Les redevances dues pour le ravitaillement des aéronefs en carburant sont fixées à 0,20 franc par litre de carburant chargé à bord et à 30.000 francs par an par poste fixe ou mobile de distribution.
Art. 24.Est exonérée des redevances visées aux articles 18, 20, 21 et 22 l'utilisation des infrastrustures aéroportuaires par les aéronefs : 1° utilisés pour le transport exclusif de Chefs d'Etat ou de membres de Gouvernements en fonction et leur suite;2° à l'occasion de vols non commerciaux ayant un caractère humanitaire exceptionnel ou de propagande aéronautique sans but lucratif;3° effectuant des vols à la demande du Ministre ou de son délégué;4° pilotés par des agents de Belgocontrol ou de l'Administration de l'Aéronautique;5° effectuant un retour forcé;6° effectuant des vols de calibration ou de mesure pour le compte de Belgocontrol.
Art. 25.§ 1er. Est exonérée des redevances visées à l'article 18 l'utilisation des infrastrustures aéroportuaires par les aéronefs militaires belges. Les aéronefs militaires étrangers peuvent jouir de la même exonération lorsque l'Etat dont ces aéronefs relèvent accorde un traitement similaire aux aéronefs militaires belges sur base d'une réciprocité dûment constatée. § 2. Sans préjudice de l'exonération prévue au § 1er, des redevances moindres ou forfaitaires sont perçues pour l'utilisation des infrastructures aéroportuaires par des aéronefs d'Etat.
Art. 26.§ 1er. Le poids de l'aéronef servant de base au calcul des redevances visées aux articles 18 et 20 est le poids maximum autorisé au décollage indiqué dans le certificat de navigabilité, le manuel de vol ou tout autre document annexé au certificat de navigabilité. § 2. Pour le calcul des redevances visées aux articles 18, 20 et 22, toute fraction de tonne est comptée comme une tonne entière, toute fraction de jour est comptée comme un jour entier et toute fraction d'heure est comptée comme une heure entière. § 3. Les redevances visées au présent contrat de gestion ne comprennent pas l'éventuelle taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 27.Les redevances visées aux articles 18, 20, 21 et 22, §§ 1er et 3, peuvent être liées à l'indice des prix à la consommation publié au Moniteur belge du mois de décembre 1996. Cette adaptation éventuelle est effectuée le 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'indice des prix du mois de décembre précédent.
Les montants ainsi obtenus sont arrondis au franc supérieur ou inférieur ou, en ce qui concerne la redevance visée à l'article 21, à la dizaine supérieure ou inférieure. Les montants adaptés ne sont d'application qu'à partir du 1er avril suivant.
Art. 28.§ 1er. B.I.A.C. publie ses redevances nominales au Moniteur belge et dans l'A.I.P. § 2. Dans sa politique tarifaire et, le cas échéant, dans l'application de réductions liées au volume d'affaires ou de tarifs de promotion, B.I.A.C. respectera les principes de transparence et de non discrimination. § 3. Les parties détermineront un nouveau système de redevances et d'indexation pour le 31 décembre 2000. Celui-ci devra tenir compte de l'évolution des pratiques aéroportuaires et des programmes d'investissements en matière d'infrastructure et d'environnement, sous la double contrainte du maintien : - de la compétitivité par rapport aux aéroports de Francfort, Amsterdam, Londres Heathrow et Paris Charles de Gaulle; - d'un système de pénalisation des avions bruyants. § 4. B.I.A.C. informe Belgocontrol de la mise en oeuvre de toute procédure visant à modifier son système de redevances.
Art. 29.Les missions de service public ne donnent lieu à aucune subvention de l'Etat en faveur de B.I.A.C. Celle-ci n'est redevable à l'Etat d'aucune rétribution ou indemnité en raison des missions et droits qui lui sont conférés par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National et ses arrêtés d'exécution ou le présent contrat de gestion.
Art. 30.§ 1er. Le conseil d'administration de B.I.A.C. adopte un plan d'entreprise quinquennal fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de B.I.A.C. Chaque année, le conseil actualise le plan d'entreprise et, le cas échéant, l'adapte aux changements intervenus. § 2. Le plan d'entreprise de B.I.A.C. comprend au moins les éléments suivants, en distinguant les données relatives aux missions de service public de celles relatives aux autres activités : 1° une analyse de l'environnement stratégique de l'entreprise, y compris de l'évolution des principaux aéroports des pays voisins;2° la formulation des objectifs de l'entreprise et des moyens à mettre en oeuvre conformément aux points ci-dessous; 3° une analyse des points forts et des points faibles de l'entreprise et de la restructuration en cours de B.I.A.C.; 4° une description de la situation actuelle et future en matière de trafic des aéronefs, de passagers et de fret, de capacité de l'aéroport et de ses accès, d'activités commerciales, de nouveaux produits et de gestion des filiales;5° une description des ressources humaines et matérielles (avec indication du plan d'investissement et des dépenses courantes) à mettre en oeuvre en vue de répondre aux objectifs et d'exécuter la stratégie proposée;6° un plan financier comprenant au moins les hypothèses économiques, une préfiguration des bilans et comptes de résultats et le budget de trésorerie. § 3. Les éléments du plan d'entreprise qui concernent l'exécution des missions de service public et toute modification de ces éléments sont soumis à l'approbation du Ministre au plus tard le 1er juillet de l'année précédant le premier exercice visé par le plan ou de l'année de modification, selon le cas. Si certains éléments du plan d'entreprise sont susceptibles d'avoir une incidence sur les infrastructures appartenant au Ministère de la Défense nationale ou sur l'espace aérien réservé aux opérations militaires, le Ministre soumet sans délai ces éléments au Ministre de la Défense nationale afin de recueillir son accord sur ceux-ci. L'approbation du Ministre sera réputée acquise à défaut de prise de position de sa part avant le 1er octobre de l'année en question. Le premier plan d'entreprise sera soumis au Ministre dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion et son approbation par le Ministre sera réputée acquise à défaut de prise de position de sa part dans les 15 jours de la réception du plan. § 4. Lors de la confection de son plan d'entreprise, B.I.A.C. fait clairement apparaître, dans les investissements annuels programmés, les montants et la nature des investissements, d'une part, en matière de lutte contre les nuisances sonores et, d'autre part, en matière d'autres nuisances environnementales.
Art. 31.Le conseil d'administration de B.I.A.C. adopte et soumet au Ministre le rapport annuel visé à l'article 23, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer au plus tard le 31 mai de chaque année. CHAPITRE VI. - Réduction des nuisances
Art. 32.§ 1er. L'Etat s'engage à se concerter avec B.I.A.C. avant de prendre, dans le cadre de son pouvoir réglementaire en matière de trafic aérien, des mesures visant spécifiquement à reduire les nuisances occasionnées par l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National. § 2. B.I.A.C. veille à mener une politique adéquate d'information et de dialogue avec les communes directement concernées par les nuisances occasionnées par l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National. § 3. En vue de réduire les nuisances sonores, B.I.A.C. s'engage à rechercher les meilleures orientations de flux de trafic aérien et à acquérir les installations aéroportuaires adéquates. § 4. Dans les limites de ses compétences, B.I.A.C. fera ses meilleurs efforts pour réduire tant que faire se peut le bruit généré par le trafic d'aéronefs au sol, en mettant en oeuvre une gestion appropriée du trafic, en réalisant ou faisant réaliser les infrastructures nécessaires et en mettant au point les procédures nécessaires. § 5. B.I.A.C. s'engage à installer dans les meilleurs délais un système d'égouttage indépendant des systèmes urbains avoisinants, afin de collecter les eaux de pluies et les eaux usées en provenance de l'aéroport de Bruxelles-National. § 6. Pour le dégivrage des pistes d'atterrissage et de décollage, B.I.A.C. utilise des produits qui sont les moins dommageables pour l'environnement compte tenu des impératifs de sécurité. § 7. En cas de travaux concernant les infrastructures au sol, B.I.A.C. fera ses meilleurs efforts pour limiter les nuisances environnementales occasionnées par ces travaux.
Art. 33.§ 1er. B.I.A.C. contrôle et évalue les niveaux de bruit causé par les aéronefs au décollage et à l'atterrissage et établit chaque année une carte des contours de bruit. Elle s'engage, dans les limites de ses compétences, à entamer avec les autorités compétentes en matière d'urbanisme des négociations afin de déterminer, conjointement avec la mise en oeuvre du programme visé à l'article 12, § 2, les limites de bruit à respecter à l'avenir et les restrictions urbanistiques à imposer dans les différentes zones. § 2. Dans les limites de ses compétences et de ses missions, B.I.A.C. s'engage à participer au plus tard pour le 31 décembre 2000 au système communautaire de management environnemental et d'audit conformément au Règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit.
Art. 34.§ 1er. A l'aéroport de Bruxelles-National, le décollage et l'atterrissage des aéronefs classés « Chapter 2 » selon les critères de l'annexe 16 à la Convention de Chicago (deuxième édition, 1988) sont interdits entre 23 heures et 7 heures (heure locale). § 2. Sont exclus de cette interdiction : 1° les décollages et atterrissages des aéronefs transportant des membres de la Famille royale belge, des Gouvernements belges, des familles royales étrangères, des chefs d'Etats ou des chefs de Gouvernements étrangers, des présidents et commissaires de l'Union européenne, en mission officielle;2° les décollages et atterrissages en rapport avec des missions en cas de sinistre ou d'assistance médicale;3° les décollages et atterrissages en rapport avec des missions militaires;4° les décollages et atterrissages s'effectuant dans des circonstances exceptionnelles telles que : a) lors de vols pour lesquels il y a un danger immédiat pour la vie ou la santé, tant des hommes que des animaux;b) lorsque des vols sont déviés vers l'aéroport de Bruxelles-National pour des raisons météorologiques ou autres. § 3. B.I.A.C. peut, à titre exceptionnel et sur demande explicitement justifiée par la compagnie aérienne concernée, autoriser le décollage ou l'atterrissage d'un appareil interdit en vertu du § 1er.
Art. 35.Au plus tard pour le 31 décembre 1999, B.I.A.C. mettra en oeuvre la nuit un système de quota de bruit en vue de gérer la pollution sonore produite par les compagnies aériennes et de limiter le bruit produit par les aéronefs. Avant le 1er janvier 2000 et après consultation du Comité consultatif des usagers, le Ministre détermine la quantité maximale de bruit autorisée par saison. Sur base de la même procédure, la quantité maximale de bruit autorisée sera revue lors de chaque renouvellement du contrat de gestion entre l'Etat et B.I.A.C. CHAPITRE VII. - Durée, sanctions et clause de sauvegarde
Art. 36.- B.I.A.C. se garantit selon les meilleures pratiques du secteur contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exécution des tâches et travaux visés au présent contrat de gestion, ainsi que contre le risque d'incendie et les périls connexes relatifs aux constructions et installations aéroportuaires dont elle a la propriété ou l'usage. Elle garantit l'Etat contre tout recours de tiers de ce chef.
Art. 37.- En cas d'exécution défaillante par B.I.A.C. des obligations prévues par le présent contrat de gestion, à laquelle celle-ci n'a pas remédié dans les délais raisonnables impartis dans une mise en demeure de la part de l'Etat, le Ministre peut, à la fin de chaque exercice concerné, imposer à B.I.A.C., pour chaque type de manquement, le paiement d'une indemnité ne pouvant excéder 1 pour-cent du produit total des redevances visées aux articles 18 à 23 pour l'exercice précédent. Le montant total des indemnités payées par B.I.A.C. au cours d'une année n'excèdera pas 3 pour-cent dudit produit total.
Art. 38.- Si des événements de force majeure rendaient tout ou partie du présent contrat de gestion inapplicable ou empêchaient d'atteindre les objectifs impartis, l'Etat et B.I.A.C. se concerteraient sans délai pour en examiner les causes et définir les mesures à prendre pour y remédier.
Art. 39.- Le présent contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de son entrée en vigueur. Il pourra être modifié notamment à l'occasion d'une éventuelle révision des missions de service public ou de la mise en bourse des actions de B.I.A.C. en application de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998014181 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer portant confirmation de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National pris en application de la loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National. CHAPITRE VIII. - Disposition finale
Art. 40.Sans préjudice de leur éventuelle renégociation ultérieure et nonobstant toute disposition contraire, le présent contrat de gestion ne porte pas préjudice aux conventions et usages qui lient B.A.T.C., la R.V.A. ou le Ministre au Ministre de la Défense nationale ou aux forces armées.
La liste de ces conventions et usages sera établie contradictoirement entre B.I.A.C. et le Ministre de la Défense nationale et figurera dans un avenant au présent contrat de gestion qui sera conclu avant le 31 mars 1999. En cas de désaccord sur le contenu de cette liste, celle-ci sera établie de commun accord par le Ministre et le Ministre de la Défense nationale. L'établissement de cette liste ne peut avoir pour effet d'instaurer à charge de B.I.A.C. des obligations nouvelles par rapport à celles prévues par les conventions ou usages existants à la date d'entrée en vigueur du présent contrat de gestion.
Fait à Bruxelles, le 14 août 1998, en deux exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire.
Brussels Airport Terminal Company, Pierre KLEES Mark DUYCK Eric KIRSCH Denis TILLIER Jean-Claude TINTIN L'Etat belge, Michel DAERDEN Ministre des Transports
Annexe 1 Liste des personnes bénéficiant du service V.I.P. 1. Membres de familles royales belge et étrangères.2. Chefs d'Etat et de Gouvernement.3. Ministres, Vice-Ministres, Ministres adjoints, Ministres délégués et Secrétaires d'Etat belges et étrangers.4. Ministres d'Etat.5. Membres de la Commission européenne, Président du Parlement européen, Président du Conseil de l'Europe, Président du Comité des Régions.6. Secrétaire général de l'OTAN, Secrétaire général adjoint de l'OTAN, Général du SHAPE.7. Présidents d'assemblées parlementaires.8. Chefs d'Etat major.9. Gouverneurs des provinces belges.10. Ambassadeurs étrangers en Belgique.11. Présidents des Accords Afrique, Caraïbes, Pacifique.12. Présidents d'importantes institutions internationales.13. Délégations parlementaires du Parlement européen.14. Bourgmestre de Bruxelles. Annexe 2 Liste des informations à fournir par B.I.A.C. à Belgocontrol en application de l'article 8, § 2 1. date 2.sens du vol 3. immatriculation 4.numéro de vol 5. heures d'arrivée et de départ 6.code exploitant 7. poids maximum autorisé au décollage (« maximum take off weight ») 8.catégorie bruit 9 chapitre O.A.C.I. 10. numéro d'immatriculation 11.par saison, la liste des destinations pouvant donner lieu à des ristournes
Annexe 3 Catégories acoustiques des aéronefs pour l'aéroport de Bruxelles-National 1. Principe de base Une courbe de référence théorique en fonction du poids maximum autorisé au décollage, exprimé en tonnes (MTOWTON) et du nombre de moteurs est établie.Cette courbe est déterminée par la formule suivante : PRED = LAT + APP + TKO où les paramètres prennent les valeurs indiquées aux tableaux ci-après en fonction de MTOWTON et du nombre de moteurs.
Paramètre LAT Pour la consultation du tableau, voir image PRED donne, en EPNdB (Effective Perceived Noise Level), la valeur de référence d'un avion donné. La détermination de la catégorie acoustique d'un aéronef est fondée sur les données de son certificat acoustique établi selon les prescriptions de l'O.A.C.I. Pour déterminer la catégorie acoustique d'un aéronef, il y a lieu de comparer au PRED correspondant aux caractéristiques de l'aéronef la somme TOTNOISE des niveaux sonores en EPNdB pour le bruit latéral, le bruit au décollage et le bruit à l'atterrissage qui figurent sur la certification acoustique de l'aéronef. 2. Détermination des catégories acoustiques Par rapport à la courbe de référence théorique déterminée, les cinq catégories sont fixées comme suit : Catégorie 1 : PRED + 12dB < TOTNOISE Catégorie 2 : PRED + 4 dB < TOTNOISE < PRED + 12 dB Catégorie 3 : PRED - 4 dB < TOTNOISE < PRED + 4 dB Catégorie 4 : PRED - 12 dB < TOTNOISE < PRED - 4 dB Catégorie 5 : PRED - 12 dB > TOTNOISE 3.Procédure de classification en catégories acoustiques - La somme TOTNOISE d'un avion donné est établie sur la base des trois données de certification acoustique (latérale, atterrissage et décollage). - Sur la base de la valeur MTOWTON (le poids maximum autorisé au décollage, exprimé en tonnes) et du nombre de moteurs, on calcule la valeur PRED correspondante au moyen de la formule précitée. - La catégorie acoustique est fixée sur la base des critères du point 2 ci-avant, par comparaison entre cette valeur PRED et la valeur TOTNOISE. - La fixation de la valeur TOTNOISE est fondée en principe sur des résultats obtenus selon les prescriptions de l'O.A.C.I. pour la certification acoustique des appareils « Chapter 3 », c'est-à -dire à 2.000 mètres du seuil d'atterrissage sous la route d'atterrissage, à 6.500 mètres du lieu de départ sous la route de décollage et à 450 mètres du milieu de la piste de décollage pour la valeur latérale. - Etant donné que pour les appareils « Chapter 2 » les mesurages latéraux ont été faits à 650 mètres, il y a lieu d'ajouter 2,1 dB à la valeur latérale pour ces types d'appareils. - A défaut de données de certification selon les prescriptions de l'O.A.C.I., les données de certification selon les prescriptions F.A.A. peuvent être utilisées. - Pour certains types d'avions pour lesquels aucune certification acoustique n'est requise et pour lesquels aucune ou seules des données acoustiques partielles sont disponibles, une procédure adéquate sera élaborée avec l'exploitant afin d'obtenir une valeur TOTNOISE réaliste.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN