Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 août 1998
publié le 01 septembre 1998

Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat et la Régie des Voies aériennes

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014209
pub.
01/09/1998
prom.
25/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/25/1998014209/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 AOUT 1998. - Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat et la Régie des Voies aériennes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 4, § 3;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, notamment l'article 28, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juillet 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait que la réorganisation des entités aéroportuaires à l'aéroport de Bruxelles-National, telle qu'envisagée par l'arrêté royal du 2 avril 1998 précité, doit être mise en oeuvre dans les délais les plus brefs et au plus tard à la fin du mois de septembre 1998; que la période de transition en cours doit en effet rester aussi courte que possible dans la mesure où elle limite la gestion aux affaires courantes et entraîne des incertitudes pour les membres du personnel, les fournisseurs et les usagers de l'aéroport; que la transformation de la Régie des voies aériennes en entreprise publique autonome doit dès lors suivre d'aussi près que possible celle de la société anonyme « Brussels Airport Terminal Company » et l'apport de la branche d'activité aéroport à celle-ci, sans cependant pouvoir précéder le transfert du personnel qui accompagne cet apport, compte tenu de l'article 30 de l'arrêté royal du 2 avril 1998 précité; que ceci nécessite l'adoption simultanée et l'entrée en vigueur coordonnée des arrêtés impliqués; que l'entrée en vigueur du contrat de gestion entre l'Etat et la Régie des voies aériennes, à fixer par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, est une condition préalable au classement de la Régie en entreprise publique autonome;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat et la Régie des voies aériennes, annexé au présent arrêté, est approuvé. Il entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant la date de l'apport de la branche d'activité aéroport à la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National.

Art. 3.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 25 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe à l'arrêté royal du 25 août 1998 Contrat de gestion Entre : 1. l'Etat belge, représenté par le Ministre des Transports, dénommé ci-après « l'Etat », et 2.la Régie des Voies aériennes, organisme d'intérêt public dont le siège est établi rue du Progrès 80, 1030 Bruxelles, représentée par le comité ad hoc constitué conformément à l'article 27 de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, dénommée ci-après « Belgocontrol », Considérant que, à la date d'entrée en vigueur du présent contrat de gestion, la Régie des voies aériennes sera transformée en entreprise publique autonome régie par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et prendra la dénomination « Belgocontrol »;

Considérant que, en vertu de l'article 171 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, Belgocontrol est chargée des missions de service public suivantes : 1° assurer la sécurité de la navigation aérienne dans les espaces aériens dont l'Etat est responsable en vertu de la Convention relative à l'Aviation civile internationale du 7 décembre 1944, notamment son annexe 2, ou en vertu de tout autre accord international;2° assurer à l'aéroport de Bruxelles-National le contrôle des mouvements des aéronefs en approche, à l'atterrissage, au décollage et sur les pistes et les voies de circulation, ainsi que le guidage des aéronefs sur les aires de trafic, et de continuer à assurer la sécurité du trafic aérien des aéroports et aérodromes publics régionaux conformément à l'accord de coopération conclu le 30 novembre 1989 entre l'Etat et les Régions;3° fournir aux services de police et d'inspection aéronautique et aéroportuaire des informations relatives aux aéronefs, à leur pilotage, à leurs mouvements et aux effets observables de ceux-ci; Considérant que, en application de l'article 3 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, le présent contrat de gestion vise à régler les conditions dans lesquelles Belgocontrol exécutera ces missions de service public, Il est convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Aux fins du présent contrat de gestion, l'on entend par : 1° « l'Accord de coopération » : l'Accord de coopération conclu le 30 novembre 1989 entre l'Etat agissant pour la Régie des voies aériennes et les Régions; 2° « la Convention » : la Convention conclue entre l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense nationale, et la R.V.A., représentée par le Ministre des Transports, organisant le contrôle de la circulation aérienne entre les autorités militaires et civiles à l'aérodrome de Bierset ainsi que dans les espaces aériens contrôlés de Liège signée le 8 mars 1997; 3° « l'A.I.P. » : le manuel « Aeronautical Information Publication » publié par les soins de Belgocontrol; 4° « l'arrêté royal du 2 avril 1998 » : l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1998;5° « l'Autorité aéroportuaire » : l'autorité compétente, par ou en vertu de la loi, pour régler l'exploitation d'un aéroport ou aérodrome public; 6° « B.I.A.C. » : la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company », issue de la transformation en entreprise publique autonome de la société anonyme « Brussels Airport Terminal Company »; 7° la « C.E.A.C. » : la Commission européenne de l'Aviation civile, constituée en vertu de la Recommandation n° 28 adoptée par la Conférence de coordination des transports aériens tenue en avril 1954 à Strasbourg; 8° la « Convention de Chicago » : la Convention relative à l'Aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 à Chicago, approuvée par la loi du 30 avril 1947; 9° le « C.R.C. » : le Comité de régulation et de coordination créé au sein du Ministère des Communications et de l'Infrastructure par l'article 39 de l'arrêté royal du 2 avril 1998; 10° « Eurocontrol » : l'Organisation européenne pour la Sécurité de la Navigation aérienne, créée par la Convention internationale de Coopération pour la Sécurité de la Navigation aérienne, signée le 13 décembre 1960 à Bruxelles et approuvée par la loi du 12 mars 1962, telle que modifiée par le protocole de Bruxelles du 12 février 1981, approuvé par la loi du 16 novembre 1984;11° « l'Exploitant aéroportuaire » : la personne morale à laquelle l'Autorité aéroportuaire a délégué ou, le cas échéant, concédé l'exploitation d'un aéroport ou aérodrome public;12° la « loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, telle que modifiée;13° le « Ministre » : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a l'aéronautique civile dans ses attributions;14° les « missions de service public » : les missions de service public imparties à Belgocontrol par l'article 171 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;15° les « mouvements coordonnés » : les mouvements d'aéronefs consécutifs à des vols réguliers et à des vols charters planifiés; 16° « l'O.A.C.I. » : l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, instituée par la Convention de Chicago. § 2. Les termes définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air qui sont utilisés dans le présent contrat de gestion sans y être définis différemment ont les significations définies à l'article 1er de cet arrêté.

Art. 2.Belgocontrol exécutera les missions de service public dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, conformément aux normes de l'O.A.C.I. Elle fera ses meilleurs efforts en vue d'exécuter les missions de service public à des niveaux de sécurité, de qualité et de productivité comparables à ceux fournis par les services de contrôle aérien les plus performants en Europe, en recherchant constamment à en améliorer le rapport coût/performance et en appliquant, dans la mesure du possible, les recommandations de l'O.A.C.I. CHAPITRE II. - Tâches de service public et service minimum

Art. 3.§ 1er. Belgocontrol assure la sécurité de la navigation aérienne : 1° dans l'espace aérien de la région d'information de vol de Bruxelles, sans préjudice des délégations d'espace négociées avec les centres de contrôle aérien adjacents, et notamment à l'exclusion de l'espace aérien dans lequel le service de la circulation aérienne est assuré par les autorités du Grand-Duché de Luxembourg et à l'exclusion des tâches confiées à Eurocontrol et aux autorités militaires;2° dans les zones d'approche, à l'atterrissage, au décollage, sur les pistes et voies de circulation, y compris le guidage des aéronefs sur les aires de trafic, à l'aéroport de Bruxelles-National, ainsi qu'aux aéroports et aérodromes publics régionaux conformément à l'Accord de coopération et à la Convention. § 2. A cet effet, Belgocontrol est chargée d'assurer le service de la circulation aérienne dans l'espace aérien visé au § 1er, 1°, et dans les zones d'approche et au sol des aéroports et aérodromes visés au § 1er, 2°, et notamment : 1° le service du contrôle de la circulation aérienne, comprenant le contrôle régional, le contrôle d'approche et le contrôle d'aérodrome et visant (a) à empêcher les abordages entre aéronefs ainsi que les collisions, sur l'aire de manoeuvre, entre les aéronefs et des obstacles, et (b) à accélérer et à régulariser la circulation aérienne;2° le service d'information de vol, visant à fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols;3° le service d'alerte, visant à alerter les organes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherche et de sauvetage et à prêter à ces organes le concours nécessaire.

Art. 4.Dans l'exécution des tâches de service public visées à l'article 3, Belgocontrol appliquera intégralement les normes y relatives prévues dans l'annexe 11 (Services de la circulation aérienne) à la Convention de Chicago; elle fera ses meilleurs efforts pour appliquer les recommandations de la même annexe dans la mesure où la sécurité aérienne, la densité et la capacité d'absorption du trafic en seraient améliorées, sans préjudice des règles spécifiques édictées par l'Etat.

Art. 5.Dans l'espace aérien visé à l'article 3, § 1er, 1°, et dans les zones d'approche et au sol des aéroports et aérodromes visés à l'article 3, § 1er, 2°, Belgocontrol livre aux usagers toutes les informations indispensables à la sécurité de la navigation aérienne. A cet effet, elle appliquera intégralement les normes y relatives prévues dans les annexes 3 (Météorologie) et 10 (Télécommunications aéronautiques) à la Convention de Chicago; elle fera ses meilleurs efforts pour appliquer les recommandations des mêmes annexes dans la mesure où la sécurité aérienne, la densité et la capacité d'absorption du trafic en seraient améliorées.

Art. 6.§ 1er. En vue d'assurer les tâches de service public visées à l'article 3, Belgocontrol veillera à maintenir et à développer les systèmes de contrôle aérien existants à un niveau de performance élevé et, le cas échéant, à les remplacer et à introduire de nouvelles technologies en temps voulu. Elle veillera également à la compatibilité de ces systèmes avec ceux des centres de contrôle aérien adjacents et avec les centres de contrôle aérien militaires. § 2. Belgocontrol appliquera intégralement les normes relatives aux systèmes de contrôle aérien prévues dans l'annexe 10 (Télécommunications aéronautiques) à la Convention de Chicago; elle fera ses meilleurs efforts pour appliquer les recommandations de la même annexe dans la mesure où la sécurité aérienne, la densité et la capacité d'absorption du trafic en seraient améliorées. Les normes arrêtées par l'Union européenne en matière de systèmes de contrôle du trafic aérien seront appliquées intégralement.

Art. 7.Dans le souci d'optimaliser la gestion de l'espace aérien belge, Belgocontrol s'engage à : 1° promouvoir l'harmonisation et l'intégration dans le cadre défini conjointement par la Belgique, les Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d'Allemagne, conformément à l'accord conclu entre ces quatre Etats et Eurocontrol le 25 novembre 1986; 2° participer à la mise en oeuvre du concept de « gate-to-gate » défini par les Etats membres de la C.E.A.C. Ce concept vise une approche globale impliquant une transition continue entre toutes les phases d'un vol, comprenant le « gate », l'aire de trafic, les voies de circulation, la piste d'atterrissage et de décollage, la zone d'approche de l'aéroport et les voies aériennes attenantes; 3° définir le programme « Strategy for ATM 2000 » avec les autres Etats membres de la C.E.A.C. et, le cas échéant, mettre en oeuvre ce programme conjointement avec ces Etats. Selon cette stratégie, la gestion du trafic aérien est opérée sur la base d'un espace homogène intégré pour toute l'Europe, tant pour les voies aériennes et les zones d'approche que pour l'aéroport. Cette stratégie implique également l'uniformisation des principes de sécurité de la navigation aérienne et l'introduction de nouvelles technologies; 4° renforcer la collaboration avec la Force aérienne de l'armée belge en vue de développer le concept de « flexible use of airspace ».Ce concept fait partie du programme EATCHIP (« European Air Traffic Control Harmonisation and Integration Program ») développé par Eurocontrol et consiste à rendre l'espace aérien militaire utilisable par les aéronefs civils et réciproquement, en fonction des besoins et des demandes de chaque partie suivant des procédures pré-établies.

L'objectif est d'augmenter la capacité de l'espace aérien; 5° collaborer avec l'Etat à l'étude et à l'élaboration de tout programme de développement de la sécurité de la navigation aérienne.

Art. 8.Dans le cadre d'une politique de réduction des nuisances sonores définie par les autorités compétentes en matière d'exploitation aéroportuaire, Belgocontrol étudie, à la demande de ces dernières, la faisabilité d'une réorientation des flux de trafic aérien compte tenu des contraintes de sécurité, de régularité et d'efficacité du trafic aérien et apporte son concours à la mise en oeuvre des modifications de procédure qui en découleraient.

Art. 9.§ 1er. Belgocontrol fournit aux Autorités aéroportuaires et aux Exploitants aéroportuaires des informations relatives aux aéronefs, à leur pilotage, à leurs mouvements et aux effets observables de ceux-ci. Les informations en question sont les suivantes : - « date »; - « call sign », soit le nom de code de l'aéronef utilisé en radiophonie; - « SSR code » : « Secondary Surveillance Radar Code »; - « aircraft type »; - « assigned SID/STAR » : « Standard Instrument Departure/Standard Instrument Arrival »; - « consecutive positions (x, y coordinates and altitude) », « speed and time »; - « estimated time of arrival and its updates »; - « transition indicator » : message informatique diffusé à l'attention de tout tiers intéressé (par exemple, le pilote de l'avion concerné, l'aéroport d'arrivée ou la compagnie de handling) indiquant qu'un avion est transféré de l'« ACC » (« Area Control Center ») à l'« APP » (« Approach »); - « actual time of arrival » ou « actual time of departure ». § 2. Belgocontrol fournit aux services de police aéronautique et d'inspection aéronautique toutes les informations qu'ils requièrent, et notamment des informations relatives aux aéronefs, à leur pilotage, à leurs mouvements et aux effets observables de ceux-ci, en vue de leur permettre de déterminer la cause d'incidents ou d'accidents, selon les prescriptions prévues dans la section ENR1.14-1.14.8 de l'A.I.P. § 3. Belgocontrol fournit les prestations visées au § 1er aux aéroports et aérodromes publics régionaux à titre gratuit dans la mesure où elles sont prévues dans l'Accord de coopération.

Art. 10.§ 1er. Dans l'espace aérien visé à l'article 3, § 1er, 1°, et dans les zones d'approche et au sol des aéroports et aérodromes visés à l'article 3, § 1er, 2°, Belgocontrol garantit en toutes circonstances les prestations requises pour assurer le service de la circulation aérienne nécessaire : 1° à l'assistance aux aéronefs en détresse;2° aux vols ayant un caractère humanitaire reconnu par le Ministre. § 2. Par ailleurs, Belgocontrol mettra tout en oeuvre pour définir, au plus tard le 31 décembre 2000, le contenu et les modalités d'un service minimum garanti permettant d'assurer, de manière suffisante, la continuité des missions de service public. Cette proposition fera l'objet d'un avenant au présent contrat de gestion. Dans cette perspective, la première convention qu'elle conclura avec les organisations représentatives du personnel comprendra un volet garantissant le renforcement du service minimum garanti prévu au § 1er.

Art. 11.Belgocontrol et B.I.A.C. concluront des conventions portant sur des matières d'intérêt commun en vue d'assurer la continuité et la coordination de leurs missions de service public respectives. CHAPITRE III. - Capacité de l'aéroport de Bruxelles-National et des aéroports régionaux

Art. 12.§ 1er. Sans préjudice des objectifs de sécurité de la navigation aérienne visés à l'article 3, Belgocontrol garantit la capacité déclarée des pistes à l'aéroport de Bruxelles-National de 64 mouvements coordonnés par heure. En fonction de la répartition entre les départs et les arrivées, Belgocontrol pourra porter cette capacité à 68 mouvements coordonnées par heure avec l'infrastructure aéroportuaire actuelle. § 2. Au plus tard pour le 31 décembre 2000, Belgocontrol définit, en collaboration avec B.I.A.C., les adaptations procédurales et/ou d'infrastructure nécessaires à porter la capacité déclarée d'utilisation des pistes à l'aéroport de Bruxelles-National à 80 mouvements coordonnés par heure avec maintien du niveau de sécurité actuel. Les adaptations définies sont communiquées au Ministre de la Défense nationale. Dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir une incidence sur les infrastructures appartenant au Ministère de la Défense nationale ou sur l'espace aérien réservé aux opérations militaires, ces adaptations font l'objet d'une concertation avec le Ministre de la Défense nationale. Belgocontrol annonce la mise en oeuvre du programme retenu au plus tard pour le 31 décembre 2001. Les aspects de ce programme qui portent atteinte aux infrastructures appartenant au Ministère de la Défense nationale ou à l'espace aérien réservé aux opérations militaires ne peuvent être mis en oeuvre sans l'accord du Ministre de la Défense nationale. Cet accord est réputé acquis 30 jours après la communication dudit programme au Ministre de la Défense nationale.

Art. 13.§ 1er. Les valeurs de capacité prévues à l'article 12 ne sont garanties que pour des conditions normales d'exploitation.

Belgocontrol pourra être contrainte de réduire temporairement la capacité de l'aéroport de Bruxelles-National en raison de facteurs exogènes tels que des conditions météorologiques défavorables, l'exécution de travaux ou des changements significatifs dans : 1° la répartition de l'espace aérien belge entre Belgocontrol et la Force aérienne de l'armée belge;2° le niveau de division entre l'espace aérien contrôlé par CANAC et celui contrôlé par Eurocontrol;3° l'organisation de l'espace aérien belge confié à Eurocontrol et les procédures qui y sont appliquées;4° l'organisation de l'espace aérien des pays voisins et les procédures qui y sont appliquées; § 2. Belgocontrol pourra également être contrainte de réduire temporairement la capacité de l'aéroport de Bruxelles-National en raison de limitations imposées par B.I.A.C., telles que : 1° l'organisation du réseau des voies de circulation, l'étendue des aires de guidage et le nombre de portes;2° la composition et la diversité de la flotte qui fréquente l'aéroport de Bruxelles-National;3° la construction d'infrastructures;4° les contraintes environnementales.

Art. 14.§ 1er. Belgocontrol établit un rapport annuel sur l'utilisation de la capacité des pistes de l'aéroport de Bruxelles-National au cours de l'année écoulée. Ce rapport met en exergue l'incidence des facteurs exogènes ayant influencé les performances de capacité, ainsi que les dispositions prises en vue d'accroître la capacité. Belgocontrol adresse ce rapport au Ministre et au Ministre de la Défense nationale avant le 31 mai de chaque année. § 2. De même, Belgocontrol établit un rapport annuel sur l'utilisation de la capacité des pistes des aéroports et aérodromes publics régionaux au cours de l'année écoulée. Belgocontrol adresse ce rapport au Ministre, au Ministre de la Défense nationale, et aux ministres régionaux compétents avant le 31 mai de chaque année.

Art. 15.Belgocontrol partage avec les Autorités aéroportuaires et les Exploitants aéroportuaires, à leur demande et selon des modalités à convenir, sa capacité d'étude et de mise en oeuvre en vue d'optimaliser les capacités aéroportuaires. CHAPITRE IV. - Qualité du service et relations avec les usagers

Art. 16.Belgocontrol s'engage à améliorer en permanence la qualité du service offert aux usagers en ce qui concerne la sécurité, la disponibilité et l'entretien des installations et l'accueil. Elle veille à ce que les méthodes selon lesquelles elle exécute les missions de service public évoluent en fonction de l'environnement technique et économique et des besoins réels des usagers et en s'inspirant des méthodes internationales les mieux adaptées.

Art. 17.§ 1er. L'efficacité du système de contrôle aérien est mesurée par un ensemble d'indicateurs de qualité comprenant au moins : 1° les temps de vol dans les circuits d'attente;2° les délais aux points d'attente;3° les temps de roulage ou l'utilisation des pistes. § 2. L'analyse des indicateurs de qualité visés au § 1er se fera en fonction des circonstances et des capacités prévues, ainsi que selon des critères de disponibilité des systèmes de contrôle aérien, des outils et des services qui le composent. § 3. En vue d'améliorer la performance du système de contrôle aérien visée au § 2, Belgocontrol établit une base de données en vue du développement d'outils statistiques sur le niveau de performance atteint le 31 décembre 1999 et permettant de déterminer, pour le 31 décembre 2000, les objectifs de performance à atteindre. Ces objectifs seront déterminés à partir d'un « benchmarking », basé sur l'ensemble des indicateurs pertinents, par rapport aux services de contrôle aérien des pays voisins. Les objectifs de performance seront inclus par avenant au présent contrat de gestion.

Art. 18.§ 1er. Belgocontrol assure à son personnel de la division « Air Traffic Services » (ATS) une formation de base conformément aux meilleures pratiques de la profession et aux normes de l'O.A.C.I. § 2. Belgocontrol assure à l'entièreté de son personnel une formation opérationnelle continue et y consacre un montant minimum annuel équivalent à 2,5 pour-cent de sa masse salariale. CHAPITRE V. - Tarification, relations financières avec l'Etat et plan d'entreprise

Art. 19.§ 1er. Belgocontrol perçoit pour chaque atterrissage et pour chaque décollage une redevance dont le montant est égal au produit de la formule T x P x W x K, dans laquelle : - T est le tarif unitaire de la redevance; - P est un coefficient de pointe; - W est le poids maximum autorisé au décollage de l'aéronef, exprimé en tonnes (toute fraction de tonne étant comptée comme une tonne entière), tel qu'indiqué dans le certificat de navigabilité, le manuel de vol ou tout autre document annexé au certificat de navigabilité; - K est un coefficient de modulation variant en fonction, d'une part, du moment où a lieu l'atterrissage ou le décollage et, d'autre part, de la catégorie acoustique à laquelle appartient l'aéronef.

La redevance pour chaque atterrissage et décollage s'élève à 400 francs minimum (hors T.V.A.). Le tarif unitaire (T) de la redevance est fixé à 68,5 francs maximum (hors T.V.A.). Le coefficient de pointe (P) s'élève à 1. Ce même coefficient s'élève à 1,5 durant les périodes suivantes : - du lundi au vendredi inclus, entre 8 heures et 11 heures (heure locale) et entre 17 heures et 20 heures (heure locale); - entre 1 heure et 5 heures (heure locale).

Le poids (W) s'élève à 6 tonnes minimum. Le minimum est porté à 25 tonnes du lundi au vendredi inclus, entre 8 heures et 11 heures et entre 17 heures et 20 heures (heure locale). Le poids (W) s'élève à 175 tonnes maximum excepté : - du lundi au vendredi inclus, entre 8 heures et 11 heures et entre 17 heures et 20 heures (heure locale); - entre 23 heures et 6 heures (heure locale).

Le coefficient de modulation (K) de la redevance est déterminé selon le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image L'heure prise en compte pour l'atterrissage est celle du moment où l'aéronef touche le sol. L'heure prise en compte pour le décollage est celle du moment où l'aéronef quitte le sol.

Les aéronefs sont classés en cinq catégories acoustiques par les soins de B.I.A.C., conformément aux dispositions du contrat de gestion conclu entre l'Etat et B.I.A.C. § 2. Le montant des redevances d'atterrissage et de décollage dû par un exploitant pour une saison est diminué pour les vols et selon les modalités spécifiés dans le tableau ci-dessous. La diminution est appliquée pour les vols passagers et les vols tout-cargo effectués entre 6 heures et 23 heures (heure locale), pour autant qu'ils ne soient pas effectués avec des appareils qui sont classés « Chapter 2 » selon l'annexe 16 à la Convention de Chicago.

Pour la consultation du tableau, voir image « V » est le nombre moyen de vols directs, sans changement d'avion, par semaine opérés par un exploitant vers une destination déterminée, pendant au moins 20 semaines lors de la saison d'hiver et pendant au moins 27 semaines lors de la saison d'été. « P » est le nombre moyen de passagers locaux transportés par semaine vers une destination déterminée par l'ensemble des exploitants. Le nombre de passagers locaux est le nombre total de passagers au départ, diminué du nombre de passagers en transfert.

Un vol européen est un vol vers une destination située dans une région classifiée comme « E » ou « L » dans le document 7910/84 de l'O.A.C.I. La saison est la saison d'été (30 semaines) ou d'hiver (22 semaines), telle qu'elle est établie dans les horaires des transporteurs aériens. § 3. Pour les aéronefs qui effectuent des vols imposés par le Ministre en vue de l'entraînement de l'équipage et pour les aéronefs qui effectuent des vols d'essai en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la restitution du certificat de navigabilité, les redevances prévues aux §§ 1er et 2 sont réduites de 80 pour-cent, sans pouvoir être inférieures au minimum prévu au § 1er. Cette réduction n'est pas accordée du lundi au vendredi inclus, entre 8 heures et 11 heures et entre 17 heures et 20 heures (heure locale). § 4. Sont exonérés de redevance les aéronefs militaires belges ou les aéronefs militaires étrangers lorsque l'Etat dont relèvent ces aéronefs accorde un traitement similaire aux aéronefs militaires belges sur base d'une réciprocité dûment constatée. § 5. Les redevances visées au présent article peuvent être liées à l'indice des prix à la consommation publié au Moniteur belge du mois de décembre 1996. Cette adaptation éventuelle est effectuée le 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'indice des prix du mois de décembre précédent. Les montants ainsi obtenus sont arrondis au franc supérieur ou inférieur. Les montants adaptés ne sont d'application qu'à partir du 1er avril suivant. § 6. Belgocontrol publie ses redevances au Moniteur belge et dans l'A.I.P. § 7. Les parties détermineront un nouveau système de redevances et d'indexation pour le 31 décembre 2000. § 8. Belgocontrol informe B.I.A.C. de la mise en oeuvre de toute procédure visant à modifier son système de redevances.

Art. 20.Sans préjudice de l'article 204 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, les missions de service public ne donnent lieu à aucune subvention de l'Etat en faveur de Belgocontrol.

Celle-ci n'est redevable à l'Etat d'aucune rétribution ou indemnité en raison des missions et droits qui lui sont conférés par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'arrêté royal du 2 avril 1998 ou le présent contrat de gestion. L'Etat assure en toutes circonstances à Belgocontrol l'encaissement de la totalité des redevances en route en provenance d'Eurocontrol.

Art. 21.Sans préjudice de l'article 28, deuxième alinéa, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les bénéfices nets de Belgocontrol sont affectés à une réserve disponible. Toute réduction de cette réserve est opérée avec l'approbation du Ministre. L'approbation du Ministre est réputée acquise à défaut de prise de position de sa part dans un délai de trois mois à dater de la notification qui lui est faite.

Art. 22.§ 1er. Le conseil d'administration de Belgocontrol adopte un plan d'entreprise quinquennal fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de Belgocontrol. Chaque année, le conseil actualise le plan d'entreprise et, le cas échéant, l'adapte aux changements intervenus. § 2. Le plan d'entreprise de Belgocontrol comprend au moins les éléments suivants, en distinguant les données relatives aux missions de service public de celles relatives aux autres activités : 1° une analyse de l'environnement stratégique de l'entreprise, y compris de l'évolution des principaux aéroports des pays voisins et de l'occupation future de l'espace aérien;2° la formulation des objectifs de l'entreprise et des moyens à mettre en oeuvre conformément aux points ci-dessous, tenant compte de l'exécution des articles 12 à 15;3° une analyse des points forts et des points faibles de l'entreprise;4° une description des ressources humaines et matérielles à mettre en oeuvre en vue de répondre aux objectifs et d'exécuter la stratégie proposée;5° un plan financier comprenant au moins les hypothèses économiques, une préfiguration des bilans et comptes de résultats et le budget de trésorerie. § 3. Le plan d'entreprise pourra tenir compte de la création, au passif du bilan de Belgocontrol, d'une provision destinée à prendre en compte immédiatement ou de manière graduelle l'impact de la charge future liée au paiement des pensions du personnel. § 4. Les éléments du plan d'entreprise qui concernent l'exécution des missions de service public et toute modification de ces éléments sont soumis à l'approbation du Ministre au plus tard le 1er juillet de l'année précédant le premier exercice visé par le plan ou de l'année de modification, selon le cas. Si certains éléments du plan d'entreprise sont susceptibles d'avoir une incidence sur les infrastructures appartenant au Ministère de la Défense nationale ou sur l'espace aérien réservé aux opérations militaires, le Ministre soumet sans délai ces éléments au Ministre de la Défense nationale afin de recueillir son accord sur ceux-ci. L'approbation du Ministre sera réputée acquise à défaut de prise de position de sa part avant le 1er octobre de l'année en question. Le premier plan d'entreprise sera soumis au Ministre dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion et son approbation par le Ministre sera réputée acquise à défaut de prise de position de sa part dans les 15 jours de la réception du plan.

Art. 23.Le conseil d'administration de Belgocontrol adopte et soumet au Ministre le rapport annuel visé à l'article 23, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer au plus tard le 31 mai de chaque année. CHAPITRE VI. - Sanctions et durée

Art. 24.En cas d'exécution défaillante par Belgocontrol des obligations prévues par le présent contrat de gestion, à laquelle celle-ci n'a pas remédié dans les délais raisonnables impartis dans une mise en demeure de la part de l'Etat, le Ministre peut, à la fin de chaque exercice concerné, imposer à Belgocontrol, pour chaque type de manquement, le paiement d'une indemnité ne pouvant excéder 1 pour-cent du chiffre d'affaires réalisé par Belgocontrol dans les missions de service public. Le montant total des indemnités payées par Belgocontrol au cours d'une année n'excèdera pas 3 pour-cent du chiffre d'affaires précité.

Art. 25.Le présent contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de son entrée en vigueur. CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 26.Sans préjudice de leur éventuelle renégociation ultérieure et nonobstant toute disposition contraire, le présent contrat de gestion ne porte pas préjudice aux conventions et usages qui lient la R.V.A., B.A.T.C. ou le Ministre au Ministre de la Défense nationale ou aux forces armées.

La liste de ces conventions et usages sera établie contradictoirement entre Belgocontrol et le Ministre de la Défense nationale et figurera dans un avenant au présent contrat de gestion qui sera conclu avant le 31 mars 1999. En cas de désaccord sur le contenu de cette liste, celle-ci sera établie de commun accord par le Ministre et le Ministre de la Défense nationale. L'établissement de cette liste ne peut avoir pour effet d'instaurer à charge de Belgocontrol des obligations nouvelles par rapport à celles prévues par les conventions ou usages existants à la date d'entrée en vigueur du présent contrat de gestion.

Fait à Bruxelles, le 14 août 1998, en deux exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire.

Régie des voies aériennes, Denis TILLIER Eric KIRSCH Frans ROCHTUS J. COTTYN Henri MILLER Bernard ALLOO Jean-Claude TINTIN L'Etat belge, Michel DAERDEN Ministre des Transports Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

^