publié le 22 octobre 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
24 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 3, § 1er, 3°, et l'article 5, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 2007 et 24 juillet 2008 ;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;
Considérant le règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/ 2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/ 2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), les articles 78 à 85 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 mai 2024 ;
Vu l'avis du Comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 23 avril 2024 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu la concertation entre les gouvernements des régions et l'autorité fédérale du 21 mai 2024 ;
Vu l'avis n° 76.563/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil ;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, six alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 2023, et l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 17 juin 2009 : « Pour les cas où les prestations doivent réglementairement être effectuées par un prestataire titulaire d'un diplôme universitaire ou assimilé, le tarif général est augmenté graduellement et cumulativement, après application de l'indexation visée à l'article 10 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire selon les majorations déterminées comme suit : - majoration de 15,32 % à partir du 1er janvier 2025 ; - majoration de 6,09 % à partir du 1er janvier 2026 ; - majoration de 2,30 % à partir du 1er janvier 2027 ; - majoration de 1,12 % à partir du 1er janvier 2028.
Un montant forfaitaire équivalent au montant prévu par le tarif général pour une demi-heure de prestation effectuée par un prestataire titulaire d'un diplôme universitaire ou assimilé est ajouté aux montants des rétributions reprises dans l'annexe 1er, II. lorsque l'établissement du ou des certificat(s) implique de se rendre dans un établissement afin d'effectuer des contrôles préalables à la certification.
Si le montant des rétributions, devant être payé pour un jour donné, liées au tarif fixé à l'annexe 2, chapitre II, 2 est inférieur au montant qui serait dû sur base du tarif général pour une prestation d'une heure effectuée par un prestataire titulaire d'un diplôme universitaire ou assimilé, ce dernier sera d'application avec un minimum d'une heure de prestation.
Le montant des rétributions réclamé pour les prestations visées à l'article 2, 4° est réduit de 22,5% lorsque ces prestations concernent des envois de produits d'origine animale provenant en Nouvelle-Zélande, conformément à la décision d'exécution (UE) 2015/1084 de la Commission du 18 février 2015 approuvant, au nom de l'Union européenne, l'introduction de modifications dans les annexes II, V, VII et VIII de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux.
Pour les années 2025 à 2028 inclus, les montants prévus aux annexes 1 et 2, chapitre II, point 2 sont majorés cumulativement d'un coefficient calculé comme suit, après application de l'indexation prévue à l'article 10 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire : de 3,96 % pour l'année 2025, de 3,69 % pour l'année 2026, de 1,42 % pour l'année 2027 et de 0,70 % pour l'année 2028. Sans préjudices d'augmentations futures, les montants ainsi déterminés en 2028 tiennent lieu de montants en vigueur pour les années suivantes.
Pour les années 2025 à 2028 inclus, les montants prévus dans l'annexe 2, chapitre Ier, points 6 à 8 et chapitre II, point 1 sont majorés cumulativement d'un coefficient calculé comme suit, après application de l'indexation prévue à l'article 10 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire : de 15,53 % pour l'année 2025, de 6,09 % pour l'année 2026, de 2,30 % pour l'année 2027 et de 1,12 % pour l'année 2028. Sans préjudices d'augmentations futures, les montants ainsi déterminés en 2028 tiennent lieu de montants en vigueur pour les années suivantes. ».
Art. 2.Dans le même article, § 4, inséré par l'arrêté royal du 22 mars 2022 et modifié par l'arrêté royal du 17 février 2023, l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit : « A la date d'expiration de la validité de la décision d'exonération, celle-ci est, à la demande expresse de l'opérateur formulée dans les 10 jours précédents par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine, prolongée jusqu'à abrogation moyennant un préavis de 30 jours. »
Art. 3.Dans le même article, est ajouté un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6. A une date fixée par Nous, les prestations d'expertise des viandes et des poissons, visées au point 3 de l'article 2, sont soumises au tarif horaire par prestataire visée au § 1er pour un prestataire titulaire d'un diplôme universitaire ou assimilé tel qu'appliqué au 1er janvier de l'année concernée.
A cette même date, le chapitre I et le chapitre II, point 1 de l'annexe 2 sont abrogés. ».
Art. 4.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL