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Arrêté Royal du 24 septembre 2023
publié le 19 octobre 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 juillet 2012 réglant le remboursement par l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'aide sociale à un bénéficiaire de l'accueil hébergé dans une initiative locale d'accueil

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service public federal interieur
numac
2023046432
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19/10/2023
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24/09/2023
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24 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 juillet 2012 réglant le remboursement par l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'aide sociale à un bénéficiaire de l'accueil hébergé dans une initiative locale d'accueil


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 64 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (ci-après « la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer ») stipule que les centres publics d'action sociale peuvent organiser des initiatives locales d'accueil pour fournir une aide matérielle aux bénéficiaires de l'accueil. Celles-ci font l'objet d'une convention entre le centre public d'action sociale (ci-après « le C.P.A.S ») et l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (ci-après, « l'Agence »).

L'arrêté royal du 24 juillet 2012 réglant le remboursement par l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'aide sociale à un bénéficiaire de l'accueil hébergé dans une initiative locale d'accueil règle la question du financement des initiatives locales d'accueil.

Le système mis en place prévoit une intervention financière de l'Agence par place mise à disposition dans une initiative locale d'accueil.

Cet arrêté a été modifié par celui du 10 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 24 juillet 2012 réglant le remboursement par l'Agence des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les C.P.A.S à un bénéficiaire de l'accueil hébergé dans une initiative locale d'accueil.

Cette modification portait sur la création d'un taux majoré pour les places occupées par des mineurs étrangers non accompagnés en raison de l'encadrement spécifique que leur hébergement implique.

L'arrêté qui est soumis à Votre signature poursuit différents objectifs. Il s'inscrit dans l'objectif d'augmenter la proportion des initiatives locales d'accueil dans l'ensemble du réseau d'accueil.

Un premier objectif consiste à rendre l'organisation d'initiatives locales d'accueil financièrement plus intéressantes pour les C.P.A.S. Pour cette raison, l'arrêté qui est soumis à Votre signature prévoit une augmentation de 5 % du montant des interventions forfaitaires octroyées par l'Agence au C.P.A.S. L'arrêté prévoit aussi une augmentation du montant de l'intervention pour les places d'accueil offertes qui ne sont pas occupées, mais qui sont toutefois disponibles pour accueillir une personne, et ce jusqu'à 50 % des tarifs fixés pour une place occupée. Dans sa rédaction actuelle, l'arrêté prévoit une intervention de 40 %. Une telle intervention est prévue en vue d'indemniser les coûts fixes liés à l'organisation des places d'accueil.

Le deuxième objectif consiste à créer une base juridique pour les places dans les initiatives locales d'accueil pour lesquelles l'Agence n'octroie pas d'intervention ou octroie une intervention réduite. Ces tarifs n'ont pas encore été fixés dans l'arrêté actuel. Il s'agit d'une intervention réduite pour les places dites « perdues », à savoir les places considérées comme perdues parce qu'elles ne sont alors pas occupées et qu'elles ne sont pas non plus disponibles pour accueillir une personne. Cette intervention est également prévue en vue d'indemniser les coûts fixes liés à l'organisation des places d'accueil. En outre, une intervention réduite est prévue pour les places qui sont occupées par une personne qui n'est plus bénéficiaire de l'aide matérielle, en application de l'article 6 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer ou dont le droit à l'aide matérielle a été limité ou retiré en application de l'article 4 de cette même loi. Cette intervention réduite vaut uniquement dans les cas où le C.P.A.S. a introduit une procédure d'expulsion du logement à l'encontre de cette personne au sens de l'article 591, 1° du Code judiciaire. Par analogie avec les places inoccupées, il est prévu pour ces places un montant de l'intervention de 50 % des tarifs fixés pour une place occupée.

Enfin, l'arrêté qui est soumis à Votre signature prévoit qu'aucune intervention n'est fixée pour les places qui sont suspendues soit par l'Agence, soit par le C.P.A.S. sur la base des conditions précisées dans une instruction de l'Agence. Il n'est en effet pas prévu qu'une personne puisse être accueillie dans ces places pendant la période de la suspension.

Le troisième objectif consiste à accorder une intervention majorée aux personnes accueillies dans une place au sein d'une initiative locale d'accueil, mais considérées par l'Agence comme ayant des besoins d'accueil spécifiques tels que visés à l'article 22 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer. Ces besoins d'accueil spécifiques justifient une allocation majorée étant donné que le C.P.A.S doit prévoir un encadrement spécifique et adapté pour ces personnes, ce qui entraîne des frais supplémentaires. Il apparaît donc logique de prévoir une intervention majorée pour couvrir ces frais supplémentaires. Le tarif majoré prévu correspond au tarif déjà fixé pour les places d'accueil spécifiques prévues pour les mineurs étrangers non accompagnés.

Ce tarif majoré s'applique uniquement à la personne ayant des besoins d'accueil spécifiques, et non aux éventuels membres de sa famille qui l'accompagnent. De plus, il ne s'applique que pour une période préalablement déterminée par l'Agence.

L'article 22 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer ne définit pas le concept de « besoins d'accueil spécifiques ». Il appartient à l'Agence d'examiner la situation personnelle du bénéficiaire pour déterminer quels sont ses besoins d'accueil. Les groupes cibles de personnes ayant des besoins d'accueil spécifiques pouvant bénéficier du taux majoré seront déterminés par l'Agence par instruction en fonction des besoins spécifiques sur le terrain. Ainsi, dans la pratique, un tel taux majoré a déjà été accordé aux personnes ayant certains besoins médicaux et aux mineurs étrangers non accompagnés âgés de 17 ans et plus qui ont obtenu un permis de séjour de plus de trois mois.

Le quatrième objectif consiste à établir un cadre pour l'utilisation des interventions financières versées par l'Agence qui n'ont pas été dépensées par les C.P.A.S. dans le cadre de leur mission d'accueil.

L'arrêté royal actuel ne prévoit pas ce qu'il advient des réserves, c'est-à-dire des interventions financières versées par l'Agence qui n'ont pas été dépensées par le C.P.A.S. Actuellement, ces réserves sont thésaurisées par les C.P.A.S. sans aucune utilité future.

L'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à clarifier la manière dont l'intervention financière de l'Agence doit être utilisée par les C.P.A.S. Pour les réserves déjà thésaurisées par le C.P.A.S. jusqu'au dernier jour avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal soumise à Votre signature inclus, il est stipulé qu'elles doivent être utilisées par les C.P.A.S. pour des investissements conformément à l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer.

Si un C.P.A.S. procède à une fermeture complète de ses initiatives locales d'accueil, l'arrêté prévoit un remboursement de la partie restante des réserves constituées par le C.P.A.S. Dans ce cas, il n'est effectivement plus possible d'utiliser les réserves pour des investissements conformément à l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer.

L'arrêté précise en outre que les interventions financières versées par l'Agence sont de nature forfaitaire à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté soumise à Votre signature et que plus aucune réserve ne peut être constituée. Ceci signifie que les sommes versées, mais éventuellement non dépensées, peuvent être dépensées sans contrôle ni autorisation préalable de l'Agence. La nature forfaitaire des interventions financières de l'Agence est également davantage clarifiée par plusieurs ajustements dans le texte de l'arrêté actuel.

Un cinquième objectif consiste, via une adaptation du texte de l'arrêté, à prévoir la possibilité pour les C.P.A.S. de coopérer lors de l'organisation d'initiatives locales d'accueil.

L'article 1er vise à corriger la terminologie utilisée dans le titre des versions francophone et néerlandophone de l'arrêté du 24 juillet 2012. Le mot « terugbetaling » est remplacé par « tussenkomst » dans la version néerlandophone et le mot « remboursement » est remplacé par « intervention » dans la version francophone.En effet, les mots « tussenkomst » et « intervention » semblent être les plus appropriés pour décrire les montants versés par l'Agence au C.P.A.S. L'article 2 vise à corriger la terminologie utilisée dans la version francophone de l'arrêté du 24 juillet 2012. Le mot « remboursement » y est remplacé par le mot « intervention » afin de s'aligner sur la version néerlandophone, qui utilise le mot « tussenkomst ». En effet, le terme « intervention » semble être le plus approprié pour décrire les montants versés par l'Agence au CPAS. L'article 3 vise à apporter quelques modifications à l'article 1 de l'arrêté.

Tout d'abord, les mots « un centre public d'action sociale » sont remplacés par les mots « un ou plusieurs centres publics d'action sociale » afin de laisser la possibilité aux C.P.A.S. de coopérer lors de l'organisation d'initiatives locales d'accueil.

Deuxièmement, le mot « maximum » à l'article 1er est abrogé dans chaque cas afin de clarifier le caractère fixe et forfaitaire du montant des interventions pour l'avenir.

Au paragraphe 1, deuxième alinéa, au paragraphe 2, premier alinéa et au paragraphe 3, premier alinéa, les montants fixés des interventions sont adaptés afin de répondre à la décision d'augmenter les interventions financières.

Au paragraphe 1, troisième alinéa, au paragraphe 2, deuxième alinéa et au paragraphe 3, deuxième alinéa de l'article 1 de l'arrêté, la phrase « Si une place d'accueil offerte dans le cadre de l'initiative d'accueil n'est pas occupée, l'intervention consiste en un maximum de 40 % du montant susmentionné pour rembourser les frais fixes d'aménagement de cette place d'accueil » est abrogée.

Le nouvel article 1, paragraphe 4 de l'arrêté stipule qu'une intervention réduite est payée dans quatre cas en particulier, prévus dans cet article, où les places ne sont pas occupées ou sont occupées de manière illégitime.

Un article 1, paragraphe 5, est ajouté à l'arrêté, qui fait référence à la catégorie des personnes ayant des besoins d'accueil spécifiques, telle que visée à l'article 22 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer. Cet article 22 prévoit que la situation individuelle du bénéficiaire est examinée en vue de déterminer si l'accueil répond à ses besoins d'accueil spécifiques. Si l'Agence l'estime nécessaire, elle peut proposer à un C.P.A.S. de fournir à cette personne une place d'accueil adaptée à ses besoins spécifiques.

Le système tel qu'établi à l'article 1, paragraphe 4, prévoit une intervention financière forfaitaire de l'Agence par personne ayant des besoins d'accueil spécifiques, contrairement aux interventions des articles 1, paragraphes 1 à 3, qui sont accordées par place dans l'initiative locale d'accueil. Par conséquent, les membres de famille accompagnateurs de la personne ayant des besoins d'accueil spécifiques qui ont droit à l'accueil ne bénéficient pas de ce taux majoré.

L'article 4 vise à définir la manière dont les réserves doivent être utilisées par le C.P.A.S. Cet article définit que les réserves constituées par le C.P.A.S. doivent être utilisées jusqu'au jour avant la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté qui est soumis à Votre signature pour les investissements réalisés conformément à l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer. Dans le cas d'une fermeture complète d'une initiative locale d'accueil, il est toutefois prévu que le C.P.A.S. rembourse la somme restante des réserves à l'Agence. L'arrêté prévoit également la possibilité pour les C.P.A.S. d'apporter la preuve que le montant des réserves constituées devrait être réduit en raison d'investissements ultérieurs réalisés conformément à l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer. Enfin, il est précisé qu'à compter de la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté qui est soumise à Votre signature, les interventions étant considérées comme forfaitaires, plus aucune réserve ne peut être constituée.

L'article 5 vise à apporter quelques modifications à l'article 3 de l'arrêté. Le paragraphe 1 de l'article 3 adapte l'indice pivot au saut du dernier indice pivot dépassé avant le 1er janvier 2023. Le paragraphe 2 prévoit que les montants mentionnés à l'article 1er de l'arrêté sont indexés annuellement le 1er janvier en vertu de la loi visée à l'article 3, paragraphe 2 du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

L'article 6 fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté soumis à Votre signature au premier jour du mois suivant la publication de cet arrêté au Moniteur belge.

L'article 7 n'appelle pas de longs commentaires. Il est simplement précisé que le ministre compétent pour l'asile et la migration est chargé de l'exécution de cet arrêté.

La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration N. DE MOOR 24 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 juillet 2012 réglant le remboursement par l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'aide sociale à un bénéficiaire de l'accueil hébergé dans une initiative locale d'accueil PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, l'article 64 ;

Vu l'arrêté royal du 24 juillet 2012 réglant le remboursement par l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'aide sociale à un bénéficiaire de l'accueil hébergé dans une initiative locale d'accueil ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 14 juillet 2023 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 74.317/2/V, donné le 8 septembre 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 24 juillet 2012 réglant le remboursement par l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'aide sociale à un bénéficiaire de l'accueil hébergé dans une initiative locale d'accueil, les mots « le remboursement » sont remplacés par les mots « l'intervention ».

Art. 2.Dans la version française de l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « rembourse » est remplacé par les mots « intervient dans ».2° Les mots « le remboursement » sont chaque fois remplacés par les mots « l'intervention ».

Art. 3.Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « un centre public d'action sociale » sont remplacés par les mots « un ou plusieurs centres publics d'action sociale ».2° Le mot « maximum » est chaque fois abrogé.3° Au paragraphe 1, alinéa 3, au paragraphe 2, alinéa 2 et au paragraphe 3, alinéa 2, la phrase « Si une place d'accueil offerte dans une initiative d'accueil n'est pas occupée, le remboursement s'élève à un maximum de 40 % du montant visé à l'alinéa précédent en vue d'indemniser les frais fixés liés à l'organisation de cette place d'accueil » est abrogée.4° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « 36,30 EUR » sont remplacés par « 49, 31 EUR ».5° Au paragraphe 2, alinéa 1, les mots « 19,97 EUR » sont remplacés par « 27,14 EUR ».6° Au paragraphe 3, alinéa 1, les mots « 65,15 EUR » et les mots « 77,13 EUR » sont remplacés respectivement par les mots « 88,50 EUR » et « 104,77 EUR ».7° Des paragraphes 4 et 5 sont insérés, rédigés comme suit : « § 4.Pour la place d'accueil offerte dans une initiative d'accueil mentionnée aux paragraphes 1 à 3 l'intervention s'élève à : 1° 50 % du montant visé aux paragraphes 1 à 3 si cette place n'est pas occupée mais disponible pour accueillir une personne, en vue d'indemniser les frais fixés liés à l'organisation de cette place d'accueil ;2° 50 % du montant visé aux paragraphes 1 à 3 pour les places qui sont considérées comme perdues car elles ne sont ni occupées ni disponibles pour accueillir une personne, en vue d'indemniser les frais fixés liés à l'organisation de cette place d'accueil ;3° 50 % du montant visé aux paragraphes 1 à 3 pour les places qui sont occupées par une personne qui n'est plus bénéficiaire de l'aide matérielle en application de l'article 6 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer ou dont le droit à l'aide matérielle a été limité ou retiré en application de l'article 4 de cette même loi.Pour que les modalités du présent alinéa soient d'application, le C.P.A.S. doit avoir introduit une procédure d'expulsion du logement en application de l'article 591, 1° du Code judiciaire à son encontre ; 4° 0 % du montant visé aux paragraphes 1 à 3 pour les places qui ont été suspendues par l'Agence ou le C.P.A.S. dans les conditions précisées dans une instruction de l'Agence. § 5. Par dérogation au paragraphe 1, l'intervention pour chaque bénéficiaire de l'accueil hébergé dans une initiative locale d'accueil qui a été identifié par l'Agence comme présentant des besoins spécifiques d'accueil au sens de l'article 22 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer consiste en un montant forfaitaire de 88,50 EUR par jour et par personne relevant du groupe-cible. Les membres de la famille accompagnant qui ont droit au logement ne bénéficient pas de ce taux majoré.

Sur proposition de l'Agence, lorsque le C.P.A.S. accepte d'accueillir une personne ayant des besoins spécifiques d'accueil, l'Agence déterminera la période pendant laquelle le taux majoré est accordé pour cette personne en fonction de ses besoins spécifiques.

Ce taux majoré expire automatiquement à la fin de cette période. Si cette personne a toujours droit à l'accueil après ce délai et reste dans la même structure d'accueil, le tarif conventionné normal prévu au paragraphe 1 s'applique. En cas de départ de la structure d'accueil ou en cas de notification de la fin du bénéfice de l'aide matérielle avant la fin de la période allouée, le taux majoré prendra fin de manière anticipée.

Les groupes cibles identifiés par l'Agence comme présentant des besoins spécifiques d'accueil au sens de l'article 22 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, les conditions et les modalités pratiques sont précisés par l'Agence par instruction. »

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : « § 1 Des réserves peuvent avoir été capitalisées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté royal si les fonds octroyés dans le cadre du financement d'une initiative locale d'accueil n'ont pas été dépensés dans l'année du financement. Le C.P.A.S. conserve les sommes capitalisées au titre de réserves jusqu'au jour avant l'entrée en vigueur de cet arrêté. Ces réserves devront être utilisées pour les investissements effectués dans le cadre de l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer. § 2 Si le C.P.A.S. procède à une fermeture complète de ses initiatives d'accueil au sens de l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, la partie restante des réserves qui n'a pas encore été utilisée aux fins stipulées dans le paragraphe précédent doit être remboursée à l'Agence. L'Agence calculera le montant des réserves à rembourser sur base du solde à la fin de l'année 2023. Le C.P.A.S. conserve la possibilité d'apporter la preuve que le montant des réserves devrait être réduit en raison d'investissements ultérieurs réalisés en vertu de l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer. § 3 A compter de l'entrée en vigueur de cet arrêté, les interventions étant forfaitaires, les fonds non-dépensés par le C.P.A.S. ne peuvent être récupérés par l'Agence. »

Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1, les mots « 114,97 (base 2004 = 100) » sont remplacés par « 123,14 (base 2013 = 100) ».2° A l'alinéa 2, la phrase « Ils sont calculés à nouveau le premier janvier de chaque année » est remplacée par « Les montants mentionnés dans l'article 1er du présent arrêté sont indexés annuellement au 1er janvier de l'année suivante conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.»

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le premier jour du mois qui suit la publication de cet arrêté au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a l'Asile et la Migration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, N. DE MOOR

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