publié le 28 septembre 2017
Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers précisant les règles de procédure applicables à la réception et au traitement des signalements d'infractions
24 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers précisant les règles de procédure applicables à la réception et au traitement des signalements d'infractions
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 64, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 2003 et 3 mars 2011, et l'article 69bis, § 1er, alinéa 3, inséré par la loi du 31 juillet 2017;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie des Consommateurs et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 5 septembre 2017 précisant les règles de procédure applicables à la réception et au traitement des signalements d'infractions, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 septembre 2017.
Art. 3.Le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
Annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2017 portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers précisant les règles de procédure applicables à la réception et au traitement des signalements d'infractions Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers précisant les règles de procédure applicables à la réception et au traitement des signalements d'infractions L'Autorité des services et marchés financiers, Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 69bis, § 1er, alinéa 3, inséré par la loi du 31 juillet 2017;
Vu l'avis du conseil de surveillance de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 4 septembre 2017, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent règlement précise les règles de procédure applicables à la réception et au traitement des signalements d'infractions par l'Autorité des services et marchés financiers.
Il assure notamment l'achèvement de : 1° la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, article 32, paragraphe 1 et paragraphe 2, a) et c);2° la transposition de la directive d'exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement, articles 2 à 12;3° la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, article 73, paragraphe 1, premier alinéa et deuxième alinéa, a) et c);4° la transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), article 99quinquies, paragraphe 1 et paragraphe 2, a), c) et d), inséré par la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions;5° la transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (refonte), article 35, paragraphe 1 et paragraphe 2, a) et c);6° la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance, article 28, paragraphe 1 et paragraphe 2, a) et c);7° la mise en oeuvre du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, article 24, paragraphe 1 et paragraphe 2, a) et c).
Art. 2.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° "FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers;2° " loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer" : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;3° "informateur" : une personne qui signale à la FSMA une infraction potentielle ou réelle aux règles visées à l'article 45 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;4° "personne faisant l'objet d'un signalement" : une personne que l'informateur accuse, dans un signalement à la FSMA, d'une infraction potentielle ou réelle aux règles visées à l'article 45 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;5° "signalement d'infraction" : un rapport présenté par l'informateur à la FSMA concernant une infraction potentielle ou réelle aux règles visées à l'article 45 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. CHAPITRE II. - Membres du personnel spécialisés
Art. 3.La FSMA désigne en son sein des membres du personnel spécialisés dans le traitement des signalements d'infractions. Ces membres du personnel spécialisés sont formés à cette fin.
Les membres du personnel spécialisés exercent les fonctions suivantes : 1° la communication à toute personne intéressée d'informations au sujet des procédures applicables aux signalements d'infractions;2° la réception et le suivi des signalements d'infractions;3° le maintien de contacts avec l'informateur. Ces fonctions peuvent être combinées avec d'autres fonctions. CHAPITRE III. - Informations concernant la réception des signalements d'infractions et leur suivi
Art. 4.La FSMA publie dans une section distincte, aisément identifiable et accessible de son site web les informations concernant la réception des signalements d'infractions et leur suivi.
Ces informations comprennent au moins les éléments suivants : 1° les canaux de communication spécifiques pour la réception et le suivi des signalements d'infractions ainsi que pour contacter les membres du personnel spécialisés, visés à l'article 11, notamment : a) le numéro de téléphone, en indiquant que les conversations passant par cette ligne téléphonique ne sont pas enregistrées;b) l'adresse électronique et l'adresse postale;c) une rencontre en personne, en indiquant que les conversations ne sont pas enregistrées;2° les procédures applicables aux signalements d'infractions, telles que définies aux articles 5 à 10, y compris les règles de confidentialité applicables aux signalements d'infractions;3° les procédures de protection de l'informateur et de la personne faisant l'objet d'un signalement, telles que prévues par l'article 69bis, § 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;4° un communiqué expliquant que, conformément à l'article 69bis, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la personne qui effectue de bonne foi un signalement d'infraction ne peut faire l'objet d'aucune action civile, pénale ou disciplinaire ni se voir imposer aucune sanction professionnelle, qui serait intentée ou prononcée en raison du fait qu'elle a procédé audit signalement, et précisant que cette personne n'est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation ou communication d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative, et que sa responsabilité ne sera aucunement engagée en rapport avec la notification de ces informations, à moins que ladite personne ne soit un avocat qui effectue un signalement visé à l'article 69bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. CHAPITRE IV. - Procédures applicables aux signalements d'infractions
Art. 5.Un signalement d'infraction peut se faire de manière anonyme si l'informateur le souhaite.
Art. 6.L'informateur est invité à transmettre à la FSMA les informations et les documents suivants, s'il en dispose : les faits dont résulte l'infraction, la nature de l'infraction, le nom et, le cas échéant, la fonction de la personne faisant l'objet d'un signalement, la période sur laquelle porte l'infraction, chaque preuve de l'infraction et tout autre élément paraissant pertinent à l'informateur.
Les membres du personnel spécialisés de la FSMA peuvent, en utilisant les données de contact indiquées par l'informateur, demander à ce dernier de clarifier les informations et documents communiqués et de transmettre des informations et documents supplémentaires, à moins que l'informateur n'ait explicitement fait part de son souhait de ne pas être contacté ou que les membres du personnel spécialisés n'aient des motifs raisonnables de croire que cela compromettrait la protection de l'identité de l'informateur. Les clarifications ainsi que les informations ou documents supplémentaires demandés sont fournis via les canaux de communication spécifiques visés à l'article 11 ou via l'adresse électronique par laquelle les membres du personnel spécialisés contactent l'informateur.
Art. 7.Si, à l'issue d'une première analyse, les membres du personnel spécialisés estiment que les informations transmises par une personne via les canaux de communication spécifiques visés à l'article 11 constituent un signalement d'infraction, ils le confirment par le biais des données de contact indiquées par l'informateur, à moins que ce dernier n'ait explicitement fait part de son souhait de ne pas être contacté ou que les membres du personnel spécialisés n'aient des motifs raisonnables de croire que cela compromettrait la protection de l'identité de l'informateur.
Si, à l'issue d'une première analyse, les membres du personnel spécialisés estiment que les informations transmises par une personne via les canaux de communication spécifiques visés à l'article 11 ne constituent pas un signalement d'infraction, ils en informent cette personne par le biais des données de contact qu'elle a indiquées et la renvoient le cas échéant vers le canal au sein de la FSMA ou vers la personne ou l'autorité compétente qui pourra l'aider, à moins que la personne en question n'ait explicitement fait part de son souhait de ne pas être contactée ou que les membres du personnel spécialisés n'aient des motifs raisonnables de croire que cela compromettrait la protection de l'identité de cette personne.
Art. 8.Les signalements d'infractions tombent sous le coup du secret professionnel auquel la FSMA, le président et les membres du comité de direction, les membres du conseil de surveillance, les membres de la commission des sanctions et les membres du personnel de la FSMA sont tenus en vertu de l'article 74 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Les données relatives à un signalement d'infraction, y compris l'identité de la personne faisant l'objet d'un signalement, ne peuvent par conséquent être divulguées, à quelque personne ou autorité que ce soit, sauf dans les limites de l'article 74, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.
Conformément à l'article 69bis, § 1er, alinéa 2, première phrase, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la FSMA préserve le caractère confidentiel de l'identité de l'informateur. Même dans les limites de l'article 74, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la FSMA ne divulgue dès lors pas l'identité de l'informateur à une autre personne ou autorité, à moins que l'informateur n'y consente ou que la FSMA n'y soit légalement tenue. Sauf en cas de consentement de l'informateur ou si la FSMA est légalement tenue de divulguer l'identité de l'informateur, les membres du personnel spécialisés font donc tout ce qui est raisonnablement possible pour veiller à ce que, si la FSMA décide de communiquer un signalement d'infraction à une autre personne ou autorité dans les limites de l'article 74, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, cette communication ne révèle pas, directement ou indirectement, l'identité de l'informateur ou toute autre référence à des circonstances qui permettrait de déduire l'identité de l'informateur.
Conformément à l'article 69bis, § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la FSMA rejette également toute demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si la publication dudit document porte atteinte au secret de l'identité de l'informateur, à moins que ce dernier n'y consente.
Art. 9.Au sein de la FSMA, la communication des données relatives à un signalement d'infraction, y compris de l'identité de la personne faisant l'objet d'un signalement, est limitée aux personnes qui ont besoin de ces données dans l'exercice de leurs fonctions : les membres du personnel spécialisés, les membres du personnel de la FSMA impliqués dans le traitement du dossier initié à la suite d'un signalement d'infraction, le président et les membres du comité de direction de la FSMA, ainsi que les membres de la commission des sanctions de la FSMA. Cette communication s'effectue via les canaux prévus à cet effet, qui sont confidentiels et sûrs.
Seuls les membres du personnel spécialisés prennent connaissance de l'identité de l'informateur, à moins que ce dernier ne consente à ce que d'autres personnes auxquelles il est nécessaire de communiquer les données relatives à un signalement d'infraction pour qu'elles puissent exercer leurs fonctions, en prennent également connaissance. Dans ce dernier cas, l'identité de l'informateur est mentionnée dans le dossier initié à la suite d'un signalement d'infraction. Sauf en cas de consentement de l'informateur, les membres du personnel spécialisés font donc tout ce qui est raisonnablement possible pour veiller à ce que, lorsqu'ils communiquent un signalement d'infraction aux personnes au sein de la FSMA qui ont besoin de cette information dans l'exercice de leurs fonctions, cette communication ne révèle pas, directement ou indirectement, l'identité de l'informateur ou toute autre référence à des circonstances qui permettrait de déduire l'identité de l'informateur.
L'informateur peut en particulier consentir à ce que son identité soit communiquée au président du comité de direction de la FSMA, ainsi qu'au vice-président ou à deux membres du comité de direction agissant conjointement, de manière à ce qu'ils puissent représenter la FSMA pour, conformément à l'article 69bis, § 3, alinéa 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, confirmer dans les litiges du travail le statut d'informateur de la personne ayant procédé au signalement, y compris la date du signalement.
Art. 10.Eu égard au secret professionnel de la FSMA, l'informateur n'est pas informé des résultats d'un signalement d'infraction. Si un signalement d'infraction donne lieu à une mesure ou une sanction rendue publique de manière nominative, il peut en être pris connaissance sur le site web de la FSMA. CHAPITRE V. - Canaux de communication spécifiques
Art. 11.La FSMA met en place des canaux de communication spécifiques pour la réception et le suivi de signalements d'infractions par les membres du personnel spécialisés. Ces canaux de communication spécifiques sont sûrs et garantissent la confidentialité. Ils sont en outre indépendants et autonomes, en ce sens que : 1° ils sont distincts des canaux de communication généraux de la FSMA, notamment de ceux utilisés par la FSMA pour la communication en interne et avec des tiers dans le cadre de ses activités habituelles;2° ils sont élaborés, mis en place et gérés de façon à garantir l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations et à empêcher l'accès à ces informations par des membres du personnel de la FSMA non autorisés;et 3° ils permettent le stockage d'informations durables conformément à l'article 13 afin de permettre de nouvelles enquêtes. Ces canaux de communication spécifiques permettent de signaler des infractions de toutes les façons suivantes : 1° par écrit, au format électronique ou papier;2° par téléphone, sans enregistrement;3° lors d'une rencontre en personne, sans enregistrement, après une prise de rendez-vous par écrit ou par téléphone.
Art. 12.La FSMA veille à ce qu'un signalement d'infraction reçu par l'intermédiaire d'autres canaux que les canaux de communication spécifiques visés à l'article 11 soit rapidement transféré, sans aucune modification, aux membres du personnel spécialisés. CHAPITRE VI. - Tenue de registres et conservation des signalements d'infractions reçus
Art. 13.Les membres du personnel spécialisés tiennent un registre de tous les signalements d'infractions reçus, registre auquel eux seuls ont accès.
Les données relatives à un signalement d'infraction sont conservées au sein d'un système confidentiel et sécurisé, dont l'accès est limité aux membres du personnel spécialisés et aux autres personnes visées à l'article 9, alinéa 1er.
L'accès prévu par l'alinéa 2 pour les autres personnes visées à l'article 9, alinéa 1er, se fait dans le respect des règles visant la protection de l'identité de l'informateur, telles qu'énoncées à l'article 9.
Art. 14.Si une personne transmet des informations via les canaux de communication spécifiques visés à l'article 11, alinéa 2, 1°, les membres du personnel spécialisés envoient rapidement un accusé de réception à l'adresse postale ou électronique indiquée par la personne en question, à moins que celle-ci n'ait explicitement fait part de son souhait de ne pas être contactée ou que les membres du personnel spécialisés n'aient des motifs raisonnables de croire que cela compromettrait la protection de l'identité de cette personne. L'accusé de réception mentionne également les informations visées à l'article 4.
L'accusé de réception prouve uniquement que la personne concernée a transmis des informations par écrit via l'un des canaux de communication spécifiques, et à quelle date et, si cela est techniquement possible, à quel moment précis cette transmission a eu lieu. Eu égard à l'article 7, l'accusé de réception ne prouve en revanche pas qu'il s'agit d'un signalement d'infraction.
Art. 15.Si une personne transmet des informations via les canaux de communication spécifiques visés à l'article 11, alinéa 2, 2° et 3°, les membres du personnel spécialisés communiquent à cette personne, lors de leur conversation, les informations visées à l'article 4. Les membres du personnel spécialisés consignent les informations transmises sous la forme d'un compte rendu précis et, dans le cas d'informations transmises lors d'une rencontre en personne, complet de la conversation. Les membres du personnel spécialisés donnent à la personne concernée la possibilité de vérifier le compte rendu, de le rectifier et de l'approuver par l'apposition de sa signature, à moins que cette personne n'ait explicitement fait part de son souhait de ne pas être contactée ou que les membres du personnel spécialisés n'aient des motifs raisonnables de croire que cela compromettrait la protection de l'identité de cette personne. Si le compte rendu de la conversation est transmis à la personne concernée, les informations visées à l'article 4 y sont jointes. CHAPITRE VII. - Révision des procédures
Art. 16.La FSMA révise les procédures pour la réception et le suivi des signalements d'infractions de manière régulière, au minimum une fois tous les deux ans. Elle tient compte à cet effet de son expérience ainsi que de celle d'autres autorités compétentes et adapte les procédures en conséquence et conformément aux évolutions du marché et des technologies. CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur
Art. 17.Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.
Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers, J.-P. SERVAIS Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 septembre 2017 portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 5 septembre 2017 précisant les règles de procédure applicables à la réception et au traitement des signalements d'infractions.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT