publié le 12 octobre 2006
Arrêté royal modifiant les articles 30, 42 et 118 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant les articles 30, 42 et 118 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 30, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1993, 30 juillet 1994, 22 novembre 1995, 12 mars 1999, 10 juin 2001 et 5 mars 2006, 42, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993, 22 novembre 1995, 23 novembre 2000, 10 juin 2001 et 5 mars 2006 et 118, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993 et 9 juillet 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 17 novembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 mai 2006;
Vu l'avis 40.803/1/V du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 30, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 30 juillet 1994, 22 novembre 1995, 12 mars 1999, 10 juin 2001 et 5 mars 2006, est complété comme suit : « 11° d'études ou de formation mentionnées ci-après, comme chômeur non indemnisé : a) le programme de formation visé à l'article 50 de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;b) un apprentissage prévu par la législation relative à la formation dans une profession indépendante;c) les études de plein exercice;d) les études ou formations ayant une durée prévue égale ou supérieure à 9 mois dont le nombre d'heures de cours, y compris les éventuels stages, atteint, par cycle, en moyenne par semaine, au moins 20.».
Art. 2.A l'article 42, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993, 22 novembre 1995, 23 novembre 2000, 10 juin 2001 et 5 mars 2006, le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° d'études ou de formation mentionnées ci-après, comme chômeur non indemnisé : a) le programme de formation visé à l'article 50 de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;b) un apprentissage prévu par la législation relative à la formation dans une profession indépendante;c) les études de plein exercice;d) les études ou formations ayant une durée prévue égale ou supérieure à 9 mois dont le nombre d'heures de cours, y compris les éventuels stages, atteint, par cycle, en moyenne par semaine, au moins 20;».
Art. 3.L' article 118, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993 et 9 juillet 2000, est complété comme suit : « 6° s'il s'agit d'une interruption visée à l'article 42, § 2, 7°. ».
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;
Arrêté royal du 25 mai 1993, Moniteur belge du 28 mai 1993;
Arrêté royal du 27 décembre 1993, Moniteur belge du 31 décembre 1993;
Arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 10 août 1994;
Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995;
Arrêté royal du 13 mars 1999, Moniteur belge du 24 mars 1999;
Arrêté royal du 9 juillet 2000, Moniteur belge du 18 juillet 2000;
Arrêté royal du 23 novembre 2000, Moniteur belge du 30 novembre 2000;
Arrêté royal du 10 juin 2001, Moniteur belge du 31 juillet 2001.