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Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 13 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour les travailleurs du groupe-cible dans les ateliers sociaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202813
pub.
13/10/2006
prom.
24/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour les travailleurs du groupe-cible dans les ateliers sociaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour les travailleurs du groupe-cible dans les ateliers sociaux

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 28 mars 2006 Octroi d'une prime de fin d'année pour les travailleurs du groupe-cible dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 11 avril 2006 sous le numéro 79390/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et tous les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande (SCP 327.01).

Par « travailleurs », on entend : les travailleurs du groupe-cible, tels que définis à l'article 5, § 1er du décret sur les ateliers sociaux du 14 juillet 1998.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord » du 6 juin 2005. CHAPITRE II. - Qui y a droit ?

Art. 3.Les travailleurs qui, au 1er décembre de''année civile visée, ont accompli leur période d'essai comme contractuels, ont droit à une prime de fin d'année.

Art. 4.Les travailleurs licenciés pour motifs graves n'ont pas droit à une prime de fin d'année. CHAPITRE III. - Montant de la prime de fin d'année

Art. 5.En exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord » du 6 juin 2005, il est prévu une prime de fin d'année brute pour les travailleurs du groupe-cible de 75 p.c. du salaire mensuel brut individuel calculé selon l'article 8.

Art. 6.Une prime de fin d'année à hauteur de 75 p.c. du salaire mensuel brut sera réalisée en 2010. Durant les années de transition, les pourcentages suivants du salaire mensuel brut (article 8) sont garantis :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Les systèmes locaux de prime de fin d'année existants, sous quelque forme que ce soit, sont maintenus et cumulés avec la prime de fin d'année visée à l'article 6, étant entendu que la prime de fin d'année brute totale est plafonnée à 100 p.c. du salaire mensuel brut (article 8).

Obligation est faite d'informer, par le biais des organes de concertation appropriés, de l'affectation des moyens dégagés au-delà des 100 p.c. CHAPITRE IV. - Mode de calcul

Art. 8.La prime de fin d'année se calcule comme suit : 75 p.c. x salaire horaire x nombre d'heures rémunérées, en ce incluses les heures de vacances annuelles prises, de décembre de l'année N-1 jusque novembre de l'année N compris/121.

Le salaire horaire est celui du mois de juillet de l'année N ou, pour les personnes qui quittent le service avant le mois de juillet, le salaire horaire du dernier jour travaillé.

Durant les années jusque 2010, les 75 p.c. sont remplacés par les pourcentages visés à l'article 6. CHAPITRE V. - Modalités de paiement

Art. 9.L'allocation de fin d'année est payable au mois de décembre de l'année à laquelle elle se rapporte ou lors du départ s'il est satisfait aux conditions posées à l'article 3. CHAPITRE VI. - Dérogations

Art. 10.Les employeurs et les travailleurs qui, au niveau de l'entreprise, souhaitent déroger à l'article 7, peuvent le faire après avoir soumis, pour notification, une convention collective de travail d'entreprise à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande. Les dérogations ne prennent cours qu'après dépôt et enregistrement de la convention collective de travail d'entreprise. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN ______ 1 N est l'année de paiement

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