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Arrêté Royal du 24 septembre 2001
publié le 09 octobre 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes des années 1995 et 1997

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022591
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09/10/2001
prom.
24/09/2001
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24 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes des années 1995 et 1997


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, notamment l'article 156, § 2, alinéa 4, modifié par les lois du 22 février 1998 et 12 août 2000;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes des années 1995 et 1997, notamment les articles 2, 4 et 5;

Vu l'avis n° 12/2000 de la Commission pour la protection de la vie privée, émis le 8 mai 2000;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 20 décembre 1999;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 20 décembre 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2000;

Vu l'avis 31.237/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes des années 1995 et 1997, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal portant exécution de l'article 156, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes. »

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « en l'année 1995 ou en l'année 1997 » sont remplacés par les mots « en l'année 1995, 1997 et les années suivantes. »

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Pour les années 1998-1999/1 et 1999-2000/1, les informations visées à l'article 3 sont communiquées à la cellule technique un mois et demi après la publication du présent arrêté. Pour les années suivantes, les informations visées à l'article 3 sont communiquées à la cellule technique un mois et demi après la communication des séjours hospitaliers anonymes à l'Institut. »

Art. 4.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré : « Art. 5bis.

Les nouvelles données, issues du couplage des séjours hospitaliers anonymes, des données cliniques minimum et des informations visées à l'article 3 seront seulement employées pour l'analyse des relations entre les dépenses de l'assurance soins de santé et l'affection traitée ou en vue de l'élaboration de règles de financement, de normes d'agrément et de critères de qualité dans le cadre d'une politique de santé adéquate. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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