publié le 01 mars 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1999 fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins
24 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1999 fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 30 avril 1999 fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 2001;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1999 fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 8 janvier 2001, Moniteur belge du 9 mai 2001.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 9 octobre 2000 Modification de la convention collective de travail du 30 avril 1999 fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (Convention enregistrée le 4 décembre 2000 sous le numéro 55946/CO/145)
Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail, des ouvriers et ouvrières, occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 2.La classification professionnelle du personnel s'établit comme suit : 1. Non-qualifiés. Sont considérés comme non-qualifiés : a) les manoeuvres, les ouvriers et ouvrières non-qualifiés qui ne peuvent travailler de façon indépendante;b) les ouvriers et ouvrières qui n'appartiennent pas à l'une des catégories reprises ci-dessous.2. Semi-qualifiés. Sont considérés comme semi-qualifiés : a) les ouvriers et ouvrières qui, après indications d'ordre technique, peuvent effectuer normalement de manière indépendante et correctement, à une près, au moins la moitié des activités des qualifiés;b) les porteurs du brevet délivré à l'issue d'un contrat d'apprentissage pour "aménagement de jardins";c) les ouvriers et ouvrières occupés aux travaux de terrassement.3. Qualifiés. Sont considérés comme qualifiés : a) les porteurs du diplôme de fin d'études de l'enseignement horticole du degré moyen inférieur (A3), qui comptent au moins trois ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;b) les porteurs du diplôme de technicien en horticulture délivré par une institution d'enseignement horticole du degré moyen supérieur (A2), qui comptent au moins deux ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;c) les porteurs du brevet délivré à l'issue d'un contrat d'apprentissage "aménagement de jardins" et qui comptent au moins trois ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;d) les ouvriers et ouvrières qui réunissent les conditions suivantes : - avoir travaillé au moins trois ans au service d'une ou de plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins; - être capables, après indications techniques, sur l'ordre de l'employeur ou de son préposé, d'effectuer les travaux suivants à une ou deux exceptions près : tailler en général, assembler toutes les plantes en vue de la décoration de jardins, aussi bien les plantes ornementales que les arbres fruitiers; profiler et égaliser les bordures des chemins et des groupes d'arbustes; effectuer divers arrosages; répandre des engrais organiques et chimiques; planter toutes les plantes destinées à l'embellissement des jardins et les connaître à fond; tondre les pelouses et élaguer les haies et les bordures; préparer les parterres en effectuant tous les travaux qui s'y rapportent; utiliser des herbicides radicaux et sélectifs; exécuter tous les travaux de maçonnerie nécessaires à la décoration des jardins (dallage, rochers, étangs, etc.); utiliser des tondeuses à gazon à moteur et des faucheuses. 4. Surqualifiés A. Sont considérés comme surqualifiés A : a) les qualifiés, porteurs d'un diplôme de technicien en horticulture, délivré par un établissement d'enseignement horticole du degré moyen supérieur (A2), et qui comptent au moins cinq ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;b) les qualifiés, porteurs du diplôme A1 délivré par une institution d'enseignement horticole supérieur qui comptent au moins deux ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;c) les chauffeurs conduisant régulièrement et essentiellement un camion dont la charge utile est de 3,5 tonnes minimum;d) les qualifiés chargés du transport du matériel lourd;e) les premiers jardiniers et les faucheurs sur les talus et accotements dangereux;f) les ouvriers et ouvrières occupés au fauchage de l'herbe sur les accotements des routes désignés par les signaux F5 et F9 et des routes à deux ou plusieurs bandes de trafic séparées par un accotement engazonné ou planté.5. Surqualifiés B. Appartiennent aux surqualifiés B : a) les porteurs d'un diplôme de technicien en horticulture, délivré par une institution d'enseignement horticole du degré moyen supérieur (A2), qui comptent au moins dix ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;b) les porteurs d'un diplôme de fin d'études A1 délivré par une institution d'enseignement horticole supérieur, qui comptent au moins cinq ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation ou d'entretien de parcs et jardins.»
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2000 et à la même durée que celle qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX