publié le 03 janvier 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au transfert de personnel
24 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au transfert de personnel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au transfert de personnel.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports Convention collective de travail du 22 février 2024 Transfert de personnel (Convention enregistrée le 29 février 2024 sous le numéro 186424/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par "assistance en escale", on entend : l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.
Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.
La Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale dans les aéroports qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés au § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.
La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, il faut entendre par : - "Gestionnaire de l'aéroport" : l'entité qui, conjointement ou non avec d'autres activités, tient de la législation ou de la réglementation nationale la mission d'administration et de gestion des infrastructures aéroportuaires, de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents sur l'aéroport considéré; - "Services d'assistance en escale" : les services fournis à un utilisateur sur un aéroport, tel que décrit dans l'arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National; - "Licence" : le permis d'exploitation délivré par le gestionnaire de l'aéroport en vue d'exercer une et/ou des activités sur et autour de l'aéroport concerné; - "Contrat commercial" : dans le cadre de la présente convention collective de travail, un contrat commercial est défini comme un contrat entre l'entreprise qui fournit les services d'assistance en escale décrits à l'article 1er, § 2 de la présente convention collective de travail et une entreprise qui demande les services définis à l'article 1er, § 2. Dans le cadre de la présente convention collective de travail, il sera toujours fait usage du terme "contrat"; - "Aliénateur" : l'entreprise qui, à la suite d'une perte de licence/contrat, ne peut plus exercer les activités correspondantes à partir d'un moment donné sur l'aéroport concerné; - "Cessionnaire" : l'entreprise qui, à la suite de l'obtention d'une licence/d'un contrat, doit exercer les activités correspondantes à partir d'un moment donné sur l'aéroport concerné; - "Département" : l'entité juridique ou une partie de l'entité juridique qui est concernée par la perte du contrat commercial. CHAPITRE III. - Principes généraux et points de départ
Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application quand des entreprises se succèdent en cas de modification de contrat commercial et/ou de licence(s) de services d'assistance en escale sur un aéroport.
Art. 4.Dès que l'aliénateur est au courant de la perte du contrat commercial/de la licence, et quand l'aliénateur souhaite recourir à la présente convention collective de travail, il informe dans les 3 jours ouvrables suivant la prise de connaissance : - Par e-mail, le président de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports : - de la perte de ce contrat commercial; - que l'aliénateur souhaite recourir à la convention collective de travail "transfert de personnel"; - par département concerné, du nombre de travailleurs/catégorie BAR (exprimé en ETP) qui, selon l'aliénateur, doivent être transférés au cessionnaire à la suite de la perte de ce contrat commercial; - du dernier bilan social de l'entreprise; - Par courrier recommandé, le cessionnaire du contrat commercial : - de la perte du contrat commercial en faveur du cessionnaire; - que l'aliénateur souhaite recourir à la convention collective de travail "transfert de personnel"; - par département concerné, du nombre de travailleurs/catégorie BAR (exprimé en ETP) qui, selon l'aliénateur, doivent être transférés au cessionnaire à la suite de la perte de ce contrat commercial.
Art. 5.Si l'aliénateur ne prend aucune initiative pour informer les parties dans les 3 jours ouvrables conformément à l'article 4 de la présente convention, la procédure "Transfert de personnel" est automatiquement mise à l'arrêt.
Art. 6.Le président informe les membres de la commission paritaire du transfert d'un contrat commercial au plus tard 3 jours ouvrables après réception de l'information de l'aliénateur. Cette date vaut comme date de début de la procédure décrite dans les articles 17 à 27 inclus de la présente convention collective de travail.
Art. 7.Au plus tard dans les 5 jours ouvrables après le lancement de la procédure, à l'initiative de l'aliénateur, une première concertation a lieu entre les entreprises concernant le nombre de travailleurs à transférer par département, ainsi que pour organiser le transfert pratique ultérieur et suivre la procédure prévue dans la présente convention collective de travail.
Au plus tard 10 jours ouvrables après le lancement de la procédure, il faut un accord entre l'aliénateur et le cessionnaire concernant le nombre de travailleurs/catégorie BAR (exprimé en ETP) devant être transférés par département de l'aliénateur vers le cessionnaire.
L'aliénateur et le cessionnaire informent et impliquent les organisations syndicales dans le cadre de cette concertation.
Art. 8.§ 1er. Le transfert de personnel décrit dans la présente convention collective de travail s'effectue suivant la procédure décrite dans la présente convention collective de travail et de plein droit. § 2. Pendant la procédure, le cessionnaire et l'aliénateur échangent les informations nécessaires afin que le transfert s'effectue sans problèmes. Les problèmes rencontrés par des travailleurs à la suite d'une circulation incomplète de l'information entre les employeurs seront intégralement rapportés aux employeurs concernés, lesquels peuvent en être tenus chacun pour responsable.
Art. 9.Etant donné que les travailleurs entrent de plein droit au service du cessionnaire, l'aliénateur ne licencie pas les travailleurs concernés.
Art. 10.Les employeurs concernés à la suite de la présente convention collective de travail ne sont pas déchargés par la présente convention collective de travail de leurs obligations et des informations qu'ils doivent fournir à leurs organes de concertation respectifs (conseil d'entreprise/CPPT et/ou délégation syndicale) comme prévu par la loi.
Art. 11.§ 1er. Le cessionnaire reprend intégralement, pour les travailleurs qui relèvent du champ d'application de la présente convention collective de travail, les conditions individuelles de salaire et de travail en vigueur chez l'aliénateur, en ce compris le statut et la commission paritaire. § 2. Les travailleurs repris conservent l'ancienneté acquise. § 3. Les travailleurs en crédit-temps ou autre congé thématique conservent leurs droits chez le cessionnaire sous réserve de l'acceptation par les organes compétents (ONEM,...). Le cessionnaire est tenu d'entreprendre les démarches administratives nécessaires. § 4. Lors du transfert, tous les compteurs sont remis à zéro, ce qui implique que : - les heures positives doivent être payées par l'aliénateur; - les heures négatives sont perdues pour l'aliénateur; - toutes les heures supplémentaires doivent être payées par l'aliénateur; - tous les jours de congé d'ancienneté ouverts sont payés. § 5. Lors du transfert, l'assurance hospitalisation et le plan de pension de l'aliénateur prennent fin et débutent chez le cessionnaire.
Il ne peut pas y avoir de période d'attente ou de période de non-couver-ture pour le travailleur. § 6. Le cessionnaire qui ne respecte pas l'obligation de reprendre les travailleurs suivant les modalités prévues dans la présente convention collective de travail doit prendre à sa charge le licenciement et/ou l'indemnité de rupture des travailleurs concernés.
Art. 12.Les entreprises concernées sont tenues d'informer la délégation syndicale du transfert ainsi que - en cas d'obligation légale - le conseil d'entreprise, moyennant le respect des dispositions spécifiques relatives à cet organe.
Art. 13.Lors de la détermination du contingent de travailleurs qui doivent être transférés de l'aliénateur au cessionnaire, il y a lieu de tenir compte des travailleurs selon la forme de leur contrat, en ordre de priorité : 1. les travailleurs avec un contrat à durée déterminée;2. les travailleurs avec un contrat à durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Perte de licence
Art. 14.Le cessionnaire reprend toutes les conventions collectives de travail d'entreprise et les conventions en vigueur pour les travailleurs concernés chez l'aliénateur, compte tenu de la nature de la licence.
Art. 15.En cas de perte de licence pour une activité spécifique, l'ensemble du personnel lié à cette activité doit être repris par le cessionnaire. CHAPITRE V. - Perte de contrat
Art. 16.En cas de perte d'un contrat commercial, il y a lieu de suivre la procédure décrite dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Procédure "détermination du nombre de travailleurs à transférer"
Art. 17.La procédure "Transfert de personnel" est lancée à la date à laquelle le président de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports a donné la notification aux membres de la commission paritaire et doit être clôturée 5 jours ouvrables avant que le cessionnaire commence les activités.
Art. 18.§ 1er. Le plus vite possible après le lancement de la procédure, mais au plus tard dans les 10 jours ouvrables, l'aliénateur et le cessionnaire doivent (conformément à l'article 7 de la présente convention collective de travail) trouver un accord concernant le nombre de travailleurs/catégorie BAR (en ETP) qui doivent être transférés par département de l'aliénateur vers le cessionnaire. § 2. Si la procédure s'arrête de commun accord entre l'aliénateur et le cessionnaire, cela veut dire qu'il n'y a pas de transfert de personnel de l'aliénateur et que la perte du contrat commercial et/ou de la licence est compensée par l'entreprise elle-même. § 3. Dès que l'aliénateur et le cessionnaire ont un accord concernant le nombre de travailleurs/catégorie BAR (en ETP) qui doivent être transférés par département, l'aliénateur en informe le président de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, lequel en informe à son tour les membres de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. § 4. Si l'aliénateur et le cessionnaire ne parviennent pas à un accord concernant le nombre de travailleurs/catégorie BAR (en ETP) qui doivent être transférés de plein droit, la partie la plus diligente demande la conciliation, au plus tard le 10ème jour suivant le lancement de la procédure. Le président de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports ou son suppléant se pencheront sur la question pour trouver une solution et prendre une décision. § 5. Cette conciliation doit avoir lieu dans les 5 jours ouvrables suivant la demande de conciliation. Le président peut faire appel à cet effet aux informations fournies par les organisations syndicales, l'aliénateur, le cessionnaire, le gestionnaire de l'aéroport et d'autres experts éventuels en la matière. CHAPITRE VII. - Détermination des noms des travailleurs qui seront transférés de plein droit de l'aliénateur vers le cessionnaire
Art. 19.Dès qu'un accord existe entre l'aliénateur et le cessionnaire concernant le nombre de travailleurs/catégorie BAR (en ETP) qui doivent être transférés par département, on détermine les noms des travailleurs concernés qui seront transférés de plein droit.
Art. 20.Alors que lors des précédents tours d'information et de discussion, il n'était question que de quotas exprimés en ETP, lors de l'établissement des listes finales, la fraction réelle d'occupation est utilisée pour obtenir le volume convenu en ETP.
Art. 21.Les travailleurs qui sont occupés chez l'aliénateur mais qui ont été licenciés pour motif grave par le cessionnaire dans le passé, sont rayés tant de la liste des volontaires (article 22) que de la 2ème liste des travailleurs désignés (article 25).
Art. 22.Dès qu'il y a un accord concernant le nombre de travailleurs/catégorie BAR (en ETP), il est fait appel dans un premier tour à des volontaires de l'aliénateur pour passer chez le cessionnaire aux conditions (minimales) telles que définies au chapitre III de la présente convention collective de travail.
L'aliénateur et le cessionnaire informent à cette fin les délégations syndicales et assurent un appel et une information convenables aux travailleurs concernés chez l'aliénateur. Après 10 jours ouvrables, une liste des volontaires est dressée et transmise par l'aliénateur au cessionnaire + aux organisations syndicales représentées dans le secteur.
Art. 23.Cette liste de volontaires doit contenir les informations suivantes pour chaque volontaire concerné : 1) département;2) nom;3) adresse;4) numéro de registre national;5) numéro de téléphone;6) type de contrat de travail + pourcentage d'occupation;7) statut;8) catégorie barémique + salaire horaire effectif;9) éventuellement éléments salariaux supplémentaires;10) ancienneté dans le secteur et date d'entrée en service chez l'aliénateur;11) informations concernant le statut protégé (délégué syndical, candidat non élu CPPT et/ou CE, candidat élu CPPT et/ou CE);12) crédit-temps/emploi de fin de carrière/congé de soins.
Art. 24.La liste des volontaires concernés et à transférer tels que déterminés aux articles 22 et 23 de la présente convention collective de travail est transmise par les secrétaires syndicaux, en tenant compte de la législation relative au RGPD, aux délégués syndicaux tant de l'aliénateur que du cessionnaire afin que ceux-ci puissent procéder à un examen concernant le département et le caractère volontaire.
Les travailleurs sur cette liste sont transférés de plein droit au cessionnaire à la date de début du contrat commercial par le cessionnaire.
Art. 25.§ 1er. Si, après le premier tour décrit à l'article 22, il s'avère qu'il y a trop peu de travailleurs intéressés pour satisfaire à l'accord, après la conclusion de la liste des volontaires, l'aliénateur dresse une 2ème liste complémentaire des travailleurs par barème et dans chaque barème par ancienneté. Et ce, jusqu'à ce qu'on atteigne le quota convenu en ETP par barème. § 2. Cette 2ème liste de travailleurs à transférer comme déterminé à l'article 25, § 1er de la présente convention collective de travail est transmise par l'aliénateur, dans les 3 jours ouvrables après la clôture de la liste des volontaires, au cessionnaire et aux organisations syndicales représentées dans le secteur. Cette 2ème liste est transmise par les secrétaires syndicaux, en tenant compte de la législation relative au RGPD, aux délégations syndicales tant de l'aliénateur que du cessionnaire afin que ceux-ci puissent procéder à un examen concernant le département et l'ancienneté. § 3. Ce sont les travailleurs qui ont le moins d'ancienneté qui occupent les places complémentaires (jusqu'à ce que le quota soit atteint). On ne peut pas y déroger. On peut seulement tenir compte des priorités fixées à l'article 13. § 4. Les travailleurs qui sont sur cette 2ème liste pour transfert font partie de plein droit du personnel du cessionnaire à la date à laquelle le cessionnaire débute le contrat commercial.
Art. 26.§ 1er. Le cessionnaire qui constate que les informations communiquées par l'aliénateur ne sont pas complètes ou ne sont pas correctes dispose d'un délai maximum de cinq jours ouvrables pour demander des informations complémentaires à l'aliénateur. Quand le cessionnaire ne formule pas d'objection dans cette période de 5 jours ouvrables, les listes sont définitives. § 2. L'aliénateur dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour répondre à la demande d'informations complémentaires. § 3. Si l'aliénateur ne communique pas les informations complètes et correctes dans le délai prescrit, le cessionnaire s'adresse au bureau de conciliation du sous-secteur dans les 3 jours ouvrables et ce, selon les modalités de la convention collective de travail fixant le statut de la délégation syndicale. § 4. Le bureau de conciliation se prononce dans les 5 jours ouvrables.
Art. 27.L'aliénateur facilite le fait que les travailleurs concernés (qui sont transférés volontairement ou non) bénéficient d'une autorisation d'absence non rémunérée pour se présenter chez le cessionnaire pendant les heures de travail. Et ce, quand celui-ci en fait la demande. CHAPITRE VIII. - Travailleurs protégés dans le cadre d'un mandat syndical effectif ou suppléant
Art. 28.Le travailleur protégé est également transféré automatiquement et de plein droit, sauf dans le cas où l'aliénateur lui offre un poste de travail et qu'il l'accepte.
Art. 29.§ 1er. Si un conseil d'entreprise et/ou un CPPT et/ou une DS ont été créés chez le cessionnaire, le travailleur protégé conserve, au sein du conseil d'entreprise et/ou du CPPT et/ou de la DS, le mandat qu'il exerçait chez l'aliénateur ainsi que la protection qui y est liée et ce, jusqu'aux élections sociales suivantes. § 2. S'il n'y a pas de conseil d'entreprise ou de CPPT chez le cessionnaire, le travailleur protégé reçoit chez le cessionnaire une protection identique à celle dont il jouissait chez l'aliénateur. § 3. S'il n'y a pas de délégation syndicale chez le cessionnaire, le travailleur protégé reçoit une protection égale à celle dont il jouissait chez l'aliénateur. § 4. Les mandats supplémentaires chez le cessionnaire subsistent jusqu'aux élections sociales suivantes; il n'y aura pas de remplacement d'un mandat supplémentaire si ce mandat devait disparaître chez le cessionnaire du fait des circonstances. § 5. Les mandats qui partent de chez l'aliénateur ne seront pas remplacés sauf si le nombre restant de mandats tombe sous le minimum prévu par la convention collective de travail concernant le statut de la délégation syndicale dans le secteur. CHAPITRE IX. - Fonds social et liste de recrutement
Art. 30.§ 1er. Les travailleurs licenciés suite à la perte d'un contrat sont inscrits, à l'issue de leur période de préavis, pour autant qu'ils le désirent, sur une liste (gérée par le "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports"). § 2. Les travailleurs concernés doivent en signifier formellement le souhait auprès de l'entreprise lorsqu'ils reçoivent leur préavis. § 3. L'entreprise est tenue de communiquer les données du travailleur concerné au fonds social conformément à l'article 23. § 4. Le fonds social s'organise de manière à ce que les formalités requises soient remplies et que les informations nécessaires soient réglées. § 5. Les travailleurs qui perdent leur emploi suite à la faillite de leur entreprise n'entrent pas en ligne de compte pour cette liste de recrutement.
Art. 31.§ 1er. En cas d'embauche, les entreprises du secteur telles que définies à l'article 1er de la présente convention collective de travail puisent de préférence des travailleurs dans cette liste. § 2. Il peut également y avoir des contacts avec les services de placement afin d'échanger des informations à propos de la liste de recrutement ainsi que de la disponibilité et des compétences des travailleurs concernés repris sur la liste de recrutement. § 3. Les partenaires sociaux et/ou le fonds social peuvent proposer une/des formations aux travailleurs concernés repris sur la liste afin d'accroître leurs compétences au sein du secteur. Les accords nécessaires à cet effet peuvent également être passés avec les services de placement et/ou les pouvoirs publics concernés.
Art. 32.Le travailleur inscrit sur cette liste recevra temporairement un complément du "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports", à partir du moment où et aussi longtemps qu'il est chômeur indemnisé dans les termes déterminés à l'article 35.
Art. 33.Le travailleur est tenu de rester disponible pour le marché du travail conformément à la réglementation concernée, à moins qu'un accord différent ait été conclu conformément à l'article 32 et à la législation en vigueur.
Art. 34.Ce complément est fixé à 5 EUR bruts par jour (semaine de cinq jours) et est lié au système d'indexation suivi dans le secteur.
L'aliénateur assure le paiement et le suivi du complément.
Art. 35.Ce complément est limité dans le temps et dépend du nombre d'années de service ainsi que du statut de l'intéressé en tant que chômeur complet indemnisé : - 10 ans ou moins d'ancienneté dans l'entreprise : complément pendant 12 mois dans les 12 mois suivant le dernier jour de travail dans l'entreprise; - 10 à 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise : complément pendant 18 mois dans les 18 mois suivant le dernier jour de travail dans l'entreprise; - plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise : complément pendant 24 mois dans les 24 mois suivant le dernier jour de travail dans l'entreprise. CHAPITRE X. - Licenciement pour motifs économiques
Art. 36.Si, dans un délai de 12 mois suivant le transfert d'un contrat/d'une licence chez le cessionnaire, des travailleurs sont licenciés pour motif économique, ceux-ci ont le droit de réclamer une place sur la liste de recrutement. CHAPITRE XI. - Evaluation
Art. 37.L'application de la présente convention collective de travail sera évaluée par les parties à l'automne 2025. CHAPITRE XII. - Durée et dénonciation
Art. 38.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 22 février 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 décembre 2015 relative au transfert de personnel (enregistrée sous le numéro 131325/CO/140.04).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 12 mois. Le préavis doit être signifié par lettre recommandée adressée à la contrepartie et au président de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports.
Procedure in werkdagen
Procédure en jours ouvrables
1 2 3
3
Kennisname door vervreemder Vervreemder informeert voorzitter
Prise de connaissance par l'aliénateur L'aliénateur informe le président
4 5 6
3
Voorzitter informeert de leden van het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens (startdatum procedure)
Le président informe les membres de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports (date de début de la procédure)
7 8 9 10 11
5
Een eerste overleg tussen Vervreemder en verkrijger moet zijn gebeurd op initiatief vervreemder
Une première concertation entre l'aliénateur et le cessionnaire doit avoir lieu à l'initiative de l'aliénateur
12 13 14 15 16
5
Verkrijger en vervreemder komen tot een akkoord; de vakorganisaties worden betrokken en geïnformeerd in dit overleg tussen de werkgevers
Le cessionnaire et l'aliénateur parviennent à un accord; les organisations syndicales sont impliquées et informées dans cette concertation entre les employeurs
17 18 19 20 21
5
Indien er geen akkoord is doet vervreemder beroep op de voorzitter Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens voor een verzoeningsvergadering
S'il n'y a pas d'accord, l'aliénateur fait appel au président de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports pour une réunion de conciliation
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
10
Eerste ronde; duidelijke informatie en oproep voor vrijwilligers; de lijst wordt uiterlijk na 10 werkdagen afgesloten door vervreemder; communicatie van de lijst aan verkrijger en de vakorganisaties
Premier tour; des informations et un appel convenables pour les volontaires; la liste est clôturée au plus tard après 10 jours ouvrables par l'aliénateur; communication de la liste au cessionnaire et aux organisations syndicales
32 33 34
3
Vervreemder stelt binnen de 3 werkdagen de 2de lijst op en bezorgt deze aan verkrijger + aan de in de sector vertegenwoordigde vakorganisatie
L'aliénateur dresse la 2ème liste dans les 3 jours ouvrables et la transmet au cessionnaire + aux organisations syndicales représentées dans le secteur
35 36 37 38 39
5
Indien de verkrijger vast stelt dat de lijsten niet volledig of correct zijn, beschikt hij over een periode van 5 werkdagen om aan de vervreemder bijkomende informatie te vragen
Si le cessionnaire constate que les listes ne sont pas complètes ou correctes, il dispose d'une période de 5 jours ouvrables pour demander des informations supplémentaires à l'aliénateur
40 41 42
3
De vervreemder beschikt over een termijn van 3 werkdagen om te antwoorden op de vragen van verkrijger
L'aliénateur dispose d'un délai de 3 jours ouvrables pour répondre aux questions du cessionnaire
43 44 45
3
Indien geen akkoord na deze antwoorden, beschikt de verkrijger over een periode van 3 werkdagen om de verzoening aan te vragen bij de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens
S'il n'y a pas d'accord après ces réponses, le cessionnaire dispose d'une période de 3 jours ouvrables pour demander la conciliation auprès du président de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports
46 47 48 49 50
5
Het verzoeningsbureau doet een uitspraak binnen de 5 werkdagen
Le bureau de conciliation se prononce dans les 5 jours ouvrables
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE