publié le 31 octobre 2013
Arrêté royal modifiant les articles 59quater/1, 59quater/2, 59quinquies/1 et 70 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
24 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal modifiant les articles 59quater/1, 59quater/2, 59quinquies/1 et 70 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 18 juillet 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 août 2013;
Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 4 septembre 2013;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence concernant le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis 54.118/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 59quater/1 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1°) au § 1er, il est inséré un alinéa entre le 2e et le 3e alinéa, rédigé comme suit : « Si le jeune travailleur ne donne pas suite à la demande d'informations dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 2, un rappel lui est envoyé par lettre recommandée à la poste. »; 2°) le § 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Le jeune travailleur qui ne donne pas suite au rappel par lettre recommandée visé à l'alinéa 3, dans un délai de cinq jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la lettre précitée, est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70. »; 3°) le § 1er, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « La demande d'informations visée à l'alinéa 1er et la lettre recommandée à la poste visée à l'alinéa 3 sont censées être reçues le 3e jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. »; 4°) au § 2, il est inséré trois alinéas entre le 2e et le 3e alinéa, rédigés comme suit : « Si le jeune travailleur ne donne pas suite à la demande d'informations dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 1er, un rappel lui est envoyé par lettre recommandée à la poste.
Le jeune travailleur qui ne donne pas suite au rappel par lettre recommandée visé à l'alinéa 2 dans un délai de cinq jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la lettre précitée, est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70.
La lettre recommandée à la poste visée à l'alinéa 2 est censée être reçue le 3e jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. ».
Art. 2.A l'article 59quater/2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1°) au § 1er, il est inséré un alinéa entre le 2e et le 3e alinéa, rédigé comme suit : « Si le jeune travailleur ne donne pas suite à la demande d'informations dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 2, un rappel lui est envoyé par lettre recommandée à la poste. »; 2°) le § 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Le jeune travailleur qui ne donne pas suite au rappel par lettre recommandée visé à l'alinéa 3, dans un délai de cinq jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la lettre précitée, est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70. »; 3°) le § 1er, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « La demande d'informations visée à l'alinéa 1er et la lettre recommandée à la poste visée à l'alinéa 3 sont censées être reçues le 3e jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. »; 4°) au § 2, il est inséré trois alinéas entre le 2e et le 3e alinéa, rédigés comme suit : « Si le jeune travailleur ne donne pas suite à la demande d'informations dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 1er, un rappel lui est envoyé par lettre recommandée à la poste.
Le jeune travailleur qui ne donne pas suite au rappel par lettre recommandée visé à l'alinéa 2 dans un délai de cinq jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la lettre précitée, est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70.
La lettre recommandée à la poste visée à l'alinéa 2 est censée être reçue le 3e jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. ».
Art. 3.A l'article 59quinquies/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1°) au § 1er, il est inséré un alinéa entre le 2e et le 3e alinéa, rédigé comme suit : « Si le jeune travailleur ne donne pas suite à la demande d'informations dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 2, un rappel lui est envoyé par lettre recommandée à la poste. »; 2°) le § 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Le jeune travailleur qui ne donne pas suite au rappel par lettre recommandée visé à l'alinéa 3, dans un délai de cinq jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la lettre précitée, est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70. »; 3°) le § 1er, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « La demande d'informations visée à l'alinéa 1er et la lettre recommandée à la poste visée à l'alinéa 3 sont censées être reçues le 3eme jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. »; 4°) au § 2, il est inséré trois alinéas entre le 2e et le 3e alinéa, rédigés comme suit : « Si le jeune travailleur ne donne pas suite à la demande d'informations dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 1er, un rappel lui est envoyé par lettre recommandée à la poste.
Le jeune travailleur qui ne donne pas suite au rappel par lettre recommandée visé à l'alinéa 2 dans un délai de cinq jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la lettre précitée, est exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions de l'article 70.
La lettre recommandée à la poste visée à l'alinéa 2 est censée être reçue le 3e jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. ».
Art. 4.A l'article 70 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 janvier 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. Le jeune travailleur visé à l'article 36 qui n'a pas donné suite à la lettre recommandée visée aux articles 59quater/1, § 1er, alinéa 3 ou § 2, alinéa 2, 59quater/2, § 1er, alinéa 3 ou § 2, alinéa 2 ou 59quinquies/1, § 1er, alinéa 3 ou § 2, alinéa 2, est exclu du bénéfice des allocations.
La décision prise en application de l'alinéa 1er produit ses effets à partir du lendemain de l'expiration du délai de cinq jours ouvrables prévu respectivement aux articles 59quater/1, § 1er, alinéa 4 ou § 2, alinéa 3, 59quater/2, § 1er, alinéa 4 ou § 2, alinéa 3 ou 59quinquies/1, § 1er, alinéa 4 ou § 2, alinéa 3. »; 2°) le § 3, 1°, est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° soit le formulaire complété et les preuves écrites éventuelles ou la demande écrite d'entretien visés respectivement aux articles 59quater/1, § 1er, alinéa 2 ou § 2, alinéa 1er, 59quater/2, § 1er, alinéa 2 ou § 2, alinéa 1er, ou 59quinquies/1, § 1er, alinéa 2 ou § 2, alinéa 1er, parviennent au bureau du chômage; ».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2013.
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK