publié le 28 novembre 2013
Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
24 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique des implants du 26 janvier 2012;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 26 janvier 2012;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 1er mars 2012;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 7 novembre 2012;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 12 novembre 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2013;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2013;
Vu l'avis 54.042/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, intitulé "A.ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE", intitulé "catégorie 2", l'intitulé et les prestations suivantes sont insérées avant l'intitulé "catégorie 3 " : "SUBSTITUTS OSSEUX : 738010-738021 Substitut osseux ostéoconducteur, entièrement synthétique, en hydroxyapatite et/ou phosphate bi- ou tricalcique, sous forme de bloc solide, par conditionnement . . . . . U200 738032-738043 Substitut osseux ostéoconducteur, entièrement synthétique, en hydroxyapatite et/ou phosphate bi- ou tricalcique, sous forme de granules ou poudre en conditionnement jusqu'à 5cc y compris, par conditionnement . . . . . U 120 738054-738065 Substitut osseux ostéoconducteur, entièrement synthétique, en hydroxyapatite et/ou phosphate bi- ou tricalcique, sous forme de granules ou poudre en conditionnement de plus de 5cc, par conditionnement . . . . . U 200"; 2° Un § 5terdecies est inséré : " § 5terdecies.Les prestations 738010-738021, 738032-738043 et 738054-738065 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance que si le substitut osseux est utilisé lors d'une fracture récente (maximum 3 mois) du calcaneus, du plateau tibial ou de la tête humérale et que si celui-ci est utilisé lors des prestations suivantes : 275332-275343, 275354-275365, 275376-275380, 290474-290485, 290496-290500, 290533-290544, 291815-291826.
Le remboursement de la prestation 738010-738021 est limité à maximum 2 conditionnements par intervention.
Le remboursement de la prestation 738032-738043 est limité à maximum 1 conditionnement par intervention.
Le remboursement de la prestation 738054-738065 est limité à maximum 1 conditionnement par intervention."; 3° Au § 16, intitulé "A.Orthopédie et traumatologie", l'intitulé "catégorie 2" est complété par l'intitulé et les prestations suivantes : "Substituts osseux : 738010-738021, 738032-738043 et 738054-738065."; 4° Au § 17, intitulé "-20% pour les prestations", l'intitulé "A. Orthopédie et traumatologie est complété par l'intitulé et les prestations suivantes : "Substituts osseux : 738010-738021, 738032-738043 et 738054-738065.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX