publié le 06 novembre 2013
Arrêté royal portant octroi d'une subvention aux associations représentatives de patients
24 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal portant octroi d'une subvention aux associations représentatives de patients
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;
Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'article 245, remplacé par la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portant dispositions diverses en matière de santé;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant octroi d'un subside aux associations représentatives de patients;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15, alinéa 1er;
Vu l'urgence;
Vu la dispense de l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, visée à l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 octobre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 octobre 2013;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'acompte visé à l'article 245, § 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est fixé à 75 p.c. du montant total des subventions.
Art. 2.Pour chacune des deux associations, visées à l'article 245, § 1er, de la même loi, un montant annuel de 47.500 euros des subventions, est destiné à inventorier, analyser et évaluer les besoins d'information des patients et formuler des recommandations politiques en la matière.
Art. 3.Le Conseil général de l'assurance soins de santé contrôle le respect par chacune des deux associations, visées à l'article 245, § 1er, de la même loi, de l'obligation visée à l'article 2.
S'il est constaté qu'une association ne respecte pas ou insuffisamment l'obligation visée à l'article 2, le montant annuel de 47.500 euros de subventions peut être, sur décision du Conseil général de l'assurance soins de santé, en tout ou en partie, déduit par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de la subvention totale due à l'association concernée. Dans ce cas, l' Institut national d'assurance maladie-invalidité est le cas échéant habilité à récupérer les montants indument versés.
Art. 4.Les documents visés à l'article 245, § 5, de la même loi, sont communiqués par chacune des associations visées à l'article 245, §§ 1er et 2, de la même loi, au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année pour laquelle la subvention est octroyée.
Art. 5.Si une association visée à l'article 245, §§ 1er et 2, de la même loi, ne respecte pas l'obligation visée à l'article 4, le solde des subventions pour l'année pour laquelle la subvention est octroyée n'est pas dû par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et le paiement de l'acompte sur les subventions pour la deuxième année qui suit celle à laquelle se rapportent les documents visés à l'article 245, § 5, de la même loi, est suspendu jusqu'au moment où il est satisfait à cette obligation.
Art. 6.Les subventions qui sont utilisées à des fins autres que celles visées à l'article 245, § 4, de la même loi, sont récupérées par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité auprès de l'association concernée sur décision du Conseil général de l'assurance soins de santé.
Art. 7.Les subventions qui sont récupérées en application des articles 3 et 6 sont remboursées dans les trente jours de la communication de la décision du Conseil général de l'assurance soins de santé.
A l'expiration de ce délai, l'association est mise en demeure de plein droit de payer les sommes encore dues.
En cas de non-paiement dans le délai fixé par le présent article, les sommes encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. par an, à compter à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour du paiement.
Art. 8.Le Conseil général de l'assurance soins de santé prend la décision visée à l'article 245, § 6, de la même loi, à la demande motivée de l'association concernée.
Art. 9.L'arrêté royal du 25 avril 2007 portant octroi d'un subside aux associations représentatives de patients, modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 2010, 13 novembre 2011 et 21 février 2013, est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 10.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX