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Arrêté Royal du 24 octobre 2012
publié le 22 novembre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, exécutant l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200306
pub.
22/11/2012
prom.
24/10/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, exécutant l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, exécutant l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 30 juin 2011 Exécution de l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Convention enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro 105893/CO/121)

Article 1er.Ce protocole de convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, P.M.E. et autres. CHAPITRE Ier. - Pouvoir d'achat

Art. 2.Les partenaires sociaux constatent que la marge maximale pour évolution du coût salarial fixée à 0,30 p.c., majorée avec l'adaptation des salaires à l'évolution de l'index et des augmentations barémiques a été respectée. 1. Maintien de l'indexation des salaires selon la convention collective de travail du 15 juin 2001 relative au rattachement des salaires à l'indice santé.2. Augmentation de l'intervention dans les frais de transport domicile - lieu de travail.A partir du 1er juillet 2011 l'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera portée à 90 p.c. (convention collective de travail 19 + 15 p.c., sans dépasser 100 p.c. des frais) tant pour les déplacements en transports en commun que par moyens propres. 3. A partir du 1er juillet 2011, l'intervention en cas de non-entretien par l'employeur du vêtement de travail des travailleurs occupés au nettoyage habituel répondant à la description de la catégorie 1.A est portée à 1,715 EUR par semaine, avec un maximum de 6,86 EUR par mois. 4. A partir du 1er janvier 2012 l'indemnité RGPT accordée par jour presté, est portée à 0,80 EUR net.Cette mesure ne s'applique pas pour les ouvriers des catégories 8 ayant droit à l'indemnité journalière.

Par exception, certains ouvriers exécutent leurs travaux au sein du siège de l'entreprise (par exemple le personnel des incinérateurs).

Ces ouvriers, ainsi que les ouvriers des catégories 8, recevront également une indemnité de 0,80 EUR net par jour presté. Cette indemnité peut être payée soit en accordant des éco-chèques, soit via d'autres moyens nets officiels à négocier au sein de l'entreprise.

A défaut dun accord à ce sujet au niveau de l'entreprise avant le 1er janvier 2012, les ouvriers qui exécutent leurs travaux au sein du siège de l'entreprise ainsi que les ouvriers des catégories 8 recevront à partir du 1er janvier 2012 annuellement des éco-chèques pour une valeur qui correspond à 0,80 EUR multiplié par le nombre de jours prestés.

Les partenaires sociaux demanderont l'ONSS de prévoir un code spécifique sur la DMFA afin de pouvoir mieux contrôler le payement correct de la prime RGPT. CHAPITRE II. - Autres mesures

Art. 3.Convention collective de travail relative aux salaires, sursalaires et primes Indemnité RGPT forfaitaire Voir article 2.4. ci-dessus Primes et indemnités en catégorie 8 Prime de permanence Le deuxième alinéa de l'article 14 est complété comme suit : "Dans ce cadre, il faut considérer que le week-end commence le vendredi à 18 heures et se termine le lundi à 6 heures. Pour ce qui concerne les déplacements, le système des paramètres du temps de déplacement s'applique comme en semaine (régime 24 heures).".

Prime de démarrage Cette rubrique est complétée comme suit : "En cas d'appel urgent, la prime de démarrage est due et la prestation sera payée minimum 2 heures, pour autant que cette prestation ne soit pas précédée ou suivie par une autre prestation (régime 24 heures).".

Indemnisation du temps de déplacement d'un chantier à l'autre Le premier alinéa de l'article 17 est complété comme suit : "A partir du 1er juillet 2011, cette intervention est liée à l'indice santé, comme les salaires.".

Vêtements de travail Voir article 2.3. ci-dessus

Art. 4.Convention collective de travail relative à l'indemnité RGPT forfaitaire Voir article 2.4. ci-dessus

Art. 5.Convention collective de travail relative à la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail Marge de variabilité Le deuxième alinéa de l'article 15 est complété par les dispositions suivantes : "Les partenaires sociaux rappellent : En cas de dépassement de l'horaire prévu à concurrence d'au moins une heure par semaine en moyenne pendant un trimestre, les dispositions suivantes s'appliqueront : Le travailleur intéressé bénéficiera à sa demande : a) soit de la révision du contrat, sans toutefois dépasser la durée normale de travail fixée par la loi ou par convention collective de travail; b) soit d'un repos compensatoire, à condition que la durée des heures complémentaires prestées pendant le trimestre atteigne en moyenne 20 p.c. de l'horaire convenu.

Ce repos compensatoire doit être accordé endéans les treize semaines qui suivent le trimestre.

Les modalités d'octroi du repos compensatoire sont fixées par accord entre l'employeur et le travailleur intéressé. A défaut d'un tel accord, le repos compensatoire doit être octroyé par tranche minimum d'une heure et ne peut dépasser par semaine 20 p.c de la durée hebdomadaire prévue dans le contrat de travail.

Le calcul de la moyenne des heures complémentaires prestées pendant les périodes de vacances sera établi par assimilation à celle des autres mois de la période trimestrielle, de manière à éviter que la période de vacances n'influence le calcul de la moyenne.

On entend par "trimestre" : celui qui est pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.".

Sous-traitance Un nouvel alinéa est introduit après le deuxième alinéa de l'article 28 : "En aucun cas des raisons financières ne sont retenues pour faire appel à la sous-traitance.".

Art. 6.Convention collective de travail relative aux frais de transport A partir du 1er juillet 2011 l'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera portée à 90 p.c. (convention collective de travail 19 + 15 p.c., sans dépasser 100 p.c. des frais) tant pour les déplacements en transports en commun que par moyens propres.

Art. 7.Convention collective de travail relative à la reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien L'article 6 est complété par les dispositions suivantes : "Dans ce cadre, les partenaires sociaux rappellent également la compétence de la délégation syndicale. Le contrôle de l'application correcte de ces dispositions s'exécutera via la liaison de la base de données "reprise de personnel" et "intervention en cas de chômage" dont dispose le "Fonds social pour les entreprises de nettoyage".".

Afin d'éviter toute possibilité d'interprétation abusive, le commentaire sous l'article 7 de cette convention collective de travail, commentaire qui fait d'ailleurs partie des dispositions normatives de cet article, sera inclus dans le texte même de l'article 7.

Art. 8.Convention collective de travail relative au montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du FSEND Entre le troisième et le quatrième alinéa de l'article 9, il est introduit un nouvel alinéa : "Cette allocation forfaitaire comprend le supplément aux allocations de chômage dû à partir du 1er janvier 2012 en exécution de l'article 9 de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.

A partir du 121e jour de suspension de l'exécution du contrat de travail pour des raisons de chômage par année calendrier, l'employeur est tenu de payer le supplément de 2 EUR par jour.".

Art. 9.Dispositions générales Fonds social Au cas où le plafond d'exonération de la prime syndicale serait relevé pendant la période de validité de ce protocole de convention collective de travail, le montant de la prime syndicale sera porté au montant exonéré.

Les parties s'engagent à créer un groupe de travail restreint afin 1. d'étudier et d'introduire les améliorations possibles dans les procédures d'octroi.2. d'étudier et de supprimer les éventuelles discriminations au niveau des interventions du FSEND. Groupes de travail Des groupes de travail paritaires seront constitués qui étudieront : 1. Sous-traitance - conditions et contrôle 2.Nature de la relation de travail 3. Conventions collectives de travail existantes - analyse et clarifications 4.Collecte de déchets Ces groupes de travail seront composés d'un nombre limité de personnes spécialisées en la matière et entameront les travaux dès le mois de septembre 2011.

Niveau européen Les partenaires sociaux insisteront auprès de leur représentants européens de prendre en charge le thème "charge de travail" dans le cadre du dialogue social européen. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.Les parties signataires s'engagent à ne pas poser de revendications supplémentaires durant toute la durée d'application du présent protocole. Le litige éventuel quant à l'interprétation du texte de ce protocole sera débattu en conciliation sociale au sein de la commission paritaire.

Art. 11.Les dispositions normatives de ce protocole feront l'objet de conventions collectives à conclure.

Art. 12.Le présent protocole entre en vigueur le 1er juillet 2011 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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