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Arrêté Royal du 24 octobre 2002
publié le 20 novembre 2002

Arrêté royal fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des moyens diagnostiques et du matériel de soins remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022791
pub.
20/11/2002
prom.
24/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/24/2002022791/moniteur
moniteur
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24 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des moyens diagnostiques et du matériel de soins remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 14ter , inséré par la loi du 20 décembre 1995;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 21 novembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.931/1, donné le 28 mars 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par les termes « moyens diagnostiques et matériel de soins » tous les moyens diagnostiques et matériel de soins qui sont remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et dont la liste est établie par Nous.

Art. 2.Conformément à l'article 37, § 14ter , alinéa dernier de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention des bénéficiaires dans le coût des moyens diagnostiques et du matériel de soins admis est fixée comme suit, selon les catégories dans lesquelles ces moyens sont classés en application de l'article 35, § 1er de la loi coordonnée susvisée : a) moyens diagnostiques et matériel de soins admis destinés à des bénéficiaires non hospitalisés : - Catégorie A : l'intervention personnelle du bénéficiaire est nulle; - Catégorie B : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 15 % de la base de remboursement des moyens diagnostiques et matériel de soins avec un maximum de euro 6,20 pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et à 25 % de la base de remboursement des moyens diagnostiques et matériel de soins avec un maximum de euro 9,30 pour les autres bénéficiaires; - Catégorie C : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 50 % de la base de remboursement des moyens diagnostiques et matériel de soins, avec un maximum de euro 9,30 pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et avec un maximum de euro 15,49 pour les autres bénéficiaires; - Catégorie Cs : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 60 % de la base de remboursement des moyens diagnostiques et matériel de soins; - Catégorie Cx : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 80 % de la base de remboursement des moyens diagnostiques et matériel de soins; b) moyens diagnostiques et matériel de soins admis destinés à des bénéficiaires hospitalisés : l'intervention personnelle des bénéficiaires est comprise dans le forfait de euro 0,62 par jour d'hospitalisation comme fixée dans l'article 2, 2°, b) de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 3.Les valeurs de base visées à l'article 2, a) , sont rattachées à l'indice 103,56 (indice santé base 1996 = 100) des prix à la consommation. Elles sont adaptées chaque année au 1er janvier au taux atteint par l'indice des prix à la consommation le 30 juin de l'année précédente.

Les valeurs adaptées sont arrondies au dixième d'euro le plus proche.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de son exécution.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des pensions, F. VANDENBROUCKE

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