publié le 11 décembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution du nouveau régime d'apprentissage de la construction
24 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution du nouveau régime d'apprentissage de la construction (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 octobre 1999;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution du nouveau régime d'apprentissage de la construction.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 20 octobre 1999, Moniteur belge du 16 décembre 1999.
Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 18 juillet 1997 Exécution du nouveau régime d'apprentissage de la construction (Convention enregistrée le 29 janvier 1998 sous le numéro 46983/CO/124) CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des dispositions du titre II, chapitre Ier, section 1 - régime de l'apprentissage de la construction - de la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi en 1997 et 1998, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 octobre 1999 (Moniteur belge du 16 décembre 1999), ci-après dénommé la convention-cadre. CHAPITRE II. - Droits et obligations des parties Relation apprenti - employeur
Art. 2.Les droits et obligations qui découlent de la relation qui s'établit entre l'apprenti et l'employeur sont déterminés conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés (Moniteur belge du 31 août 1983).
Ces dispositions sont intégralement reprises en annexe du contrat d'apprentissage construction.
Fonds de formation de la Construction (F.F.C.)
Art. 3.En exécution de l'article 22 de la convention-cadre, le conseil d'administration du Fonds de Formation de la Construction (F.F.C.) est habilité à poser tous les actes qui relèvent de l'organisation, de la gestion et de l'évaluation paritaire du régime d'apprentissage de la construction.
A cette fin, il est notamment chargé d'accomplir les missions suivantes : - procéder à l'agrément de l'employeur en exécution de l'article 43 de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée et de l'arrêté royal du 18 juin 1986 déterminant, en matière d'apprentissage industriel, les conditions et les modalités générales d'agrément et de retrait d'agrément comme patron et/ou responsable de la formation (Moniteur belge du 10 juillet 1986); - de procéder à l'agrément du formateur en entreprise, tel que défini par l'article 18 de la convention-cadre, en exécution des mêmes dispositions; - évaluer le déroulement des formations théoriques et pratiques; - coordonner l'organisation des actions de formation théorique; - se prononcer sur la répartition des périodes de formation théorique et de formation pratique dans les cas prévus à l'article 16, alinéa 3.
Le conseil d'administration du F.F.C. rend compte au Comité paritaire d'apprentissage des actes posés en application de l'alinéa 1er.
Art. 4.En application de l'article 21, alinéa 2 de la convention-cadre, le F.F.C. procède à une évaluation de la formation pratique en entreprise. Cette évaluation a lieu au cours du sixième mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat d'apprentissage construction.
Sur proposition du F.F.C., le comité paritaire d'apprentissage, peut, en cas d'évaluation négative, interrompre le remboursement de l'intervention financière visée à l'article 21, alinéa 1er de la convention-cadre.
Le rétablissement du remboursement visé à l'alinéa précédent est soumis à une nouvelle évaluation positive du déroulement de la formation pratique dans l'entreprise. Le F.F.C. fait toutes les suggestions utiles à une amélioration du déroulement de la formation pratique dans l'entreprise et procède à une nouvelle évaluation dans les deux mois à compter de l'évaluation négative.
Art. 5.En cas d'évaluation négative de la formation théorique dans le centre de formation agréé, le Comité paritaire d'apprentissage, sur proposition du F.F.C., peut suspendre l'agrément du centre de formation.
Art. 6.Le F.F.C. est tenu de consulter préalablement le Comité paritaire d'apprentissage pour toutes les questions de principes ou difficultés d'interprétations liées à l'application du régime d'apprentissage construction qui ne peuvent être résolues par l'application des conventions collectives et des règles normale.
Indemnité d'apprentissage construction
Art. 7.L'indemnité d'apprentissage est due par l'employeur pour toutes les heures de formation pratique dans l'entreprise.
L'indemnité due à l'apprenti âgé d'au moins 18 ans est égale à un pourcentage du salaire horaire applicable à l'ouvrier spécialisé d'après le barème de rémunération minimum établi par la commission paritaire. Ce pourcentage est progressivement augmenté à mesure que la durée de l'apprentissage avance.
Il s'établit comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 8.La convention collective de travail du 11 mai 1989 fixant les conditions de travail des apprentis industriels, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 décembre 1990 (Moniteur belge du 5 février 1991) est d'application aux employeurs et aux apprentis occupés dans le cadre du présent régime d'apprentissage construction.
Art. 9.En cas d'absences injustifiées répétées de l'apprenti au cours de la formation théorique dans le centre de formation agréé, le Comité paritaire d'apprentissage, sur proposition du F.F.C., se prononce sur l'application de la sanction prévue par le règlement d'apprentissage construction.
Modalités de paiement de l'indemnité d'apprentissage construction
Art. 10.Sans préjudice du principe énoncé à l'article 7, le Comité paritaire d'apprentissage peut décider de répartir le montant de l'indemnité d'apprentissage fixé à l'article 8 sur l'ensemble des heures de formation théorique en centre de formation agréé et de formation pratique en entreprise.
Art. 11.Dans le cas où le Comité paritaire d'apprentissage décide d'appliquer le principe énoncé à l'article 10, les heures d'absence injustifiée dans le centre de formation théorique ne donnent pas lieu à une quelconque indemnisation. CHAPITRE III. - Mentions du contrat d'apprentissage construction
Art. 12.Le contrat d'apprentissage construction est établi par écrit conformément au modèle de contrat d'apprentissage construction annexé à la présente convention collective de travail.
Art. 13.En application de l'article 17 de la convention-cadre, le contrat d'apprentissage construction comprend les mentions imposées par l'article 7 de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.
Le contrat d'apprentissage construction mentionne également qu'il est conclu en exécution de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, de la convention-cadre et de la présente convention collective de travail.
Art. 14.La durée de la période d'essai est fixée à trois mois dont au moins deux mois de formation pratique en entreprise. CHAPITRE IV. - Organisation du régime d'apprentissage de la construction Durée de l'apprentissage construction
Art. 15.En application de l'article 16 de la convention-cadre, la durée de l'apprentissage construction est déterminée pour chaque métier par le règlement d'apprentissage. Elle sera définie en fonction des exigences de chaque métier et pourra être adaptée en fonction des aptitudes de l'apprenti.
Pour chaque contrat individuel, le F.F.C. détermine la durée de l'apprentissage construction en fonction des exigences du métier et des aptitudes du candidat apprenti. Pour l'évaluation des aptitudes, il est tenu compte des (éventuels) prérequis construction. En aucun cas, cette durée ne peut être inférieure à 18 mois, ni supérieure à 24 mois.
Répartition des périodes de formation
Art. 16.En exécution de l'article 20 de la convention-cadre, le régime d'apprentissage de la construction comprend une formation pratique en entreprise et une formation théorique dans un centre de formation agréé.
La répartition annuelle des heures de formation pratique et théorique s'établit selon le rapport suivant : - 80 p.c. pour la formation pratique en entreprise; - 20 p.c. pour la formation théorique dans un centre de formation agréé.
Par dérogation à l'alinéa 2, le règlement d'apprentissage détermine les cas dans lesquels le temps consacré à la formation théorique peut être porté à 30 p.c. au maximum du nombre annuel d'heures de formation.
Art. 17.Afin de permettre à l'apprenti de bénéficier d'une plus grande continuité dans la formation pratique en entreprise, les périodes de formation théorique en centre de formation agréé peuvent être regroupées dans les périodes de moindre activité dans le métier auquel se destine l'apprenti.
En concertation avec l'employeur et le responsable du centre de formation agréé, le F.F.C. détermine, pour chaque contrat individuel, le calendrier qui permet de répondre aux exigences de la formation pratique telles que définies à l'alinéa 1er.
Evaluation et certification des formations
Art. 18.En application de l'article 23, alinéa 2 de la convention-cadre, la procédure d'évaluation de l'application du contrat d'apprentissage dans l'entreprise est déterminée par le règlement d'apprentissage.
Art. 19.En application de l'article 23, alinéa 2 de la convention-cadre, la procédure de certification de la formation au terme de l'apprentissage est déterminée par le règlement d'apprentissage.
Rôle de la délégation syndicale
Art. 20.Par analogie à l'article 8 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises, conclu au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972 (Moniteur belge du 25 novembre 1972) l'employeur consulte la délégation syndicale sur les modalités d'application du régime d'apprentissage construction dans l'entreprise. CHAPITRE V. - Prime d'assiduité
Art. 21.En application de l'article 23, alinéa 2 de la convention-cadre, le F.F.C. octroie une prime à l'apprenti qui fait preuve d'assiduité au cours de la formation théorique dans le centre de formation agréé.
Cette prime d'assiduité s'élève à 20 000 BEF par apprenti. Elle est octroyée par tranches à mesure que la formation avance.
Le conseil d'administration du F.F.C. détermine le montant des différentes tranches, la progressivité de ces tranches, le moment de l'octroi de la prime, les formalités à accomplir par l'apprenti pour en obtenir le paiement. La dernière tranche de la prime d'assiduité ne peut être octroyée au plus tôt qu'au cours du mois qui suit l'achèvement avec fruit de l'apprentissage construction.
En cas d'absences injustifiées répétées de l'apprenti au cours de la formation théorique, le montant de la prime peut être diminué à concurrence de 500 BEF par absence injustifiée. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 22.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 1997 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2001.
Elle maintient toutefois ses effets pendant la durée de validité de contrats d'apprentissage construction conclu pendant la période de validité déterminée à l'alinéa 1er.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe à la convention collective de travail du 18 juillet 1997 portant exécution du nouveau régime d'apprentissage construction Comité paritaire d'apprentissage de la construction Contrat d'apprentissage dans le cadre du régime d'apprentissage construction (R.A.C.) Entre : l'entreprise Nom : Adresse : N° de téléphone : N° fax : N° O.N.S.S. N° enregistrement : N° compte : Représentée par : (nom, prénom) : Fonction : Agréée par le Comité paritaire d'apprentissage (CPA) sous le numéro . . . . . en date du . . . . . et l'apprenti Nom et prénom : Lieu et date de naissance : N° de registre national : Adresse : N° de téléphone : N° compte : Nationalité : il a été convenu ce qui suit :
Article 1er.Durée du contrat RAC A compléter par le Fonds de Formation de la Construction (F.F.C.) § 1er. Le contrat est conclu pour une période de . . . . . mois, commençant le . . . . . et se terminant le . . . . .
Le contrat ne prend effet qu'après avoir été revêtu du visa du Fonds de Formation de la Construction § 2. La période d'essai s'établit : - pour un apprenti n'ayant pas suivi de préformation : 3 mois, dont minimum 2 mois de formation pratique en entreprise; - pour un apprenti ayant suivi une préformation : 1 mois de formation pratique en entreprise.
Art. 2.Objet de la formation et modalités § 1er. Contenu Le contenu du programme de formation est repris en annexe. § 2. Modalités de la formation A compléter par le Fonds de Formation de la Construction (F.F.C.) Conformément au programme de formation, les engagements suivants sont pris : Le patron s'engage à ce que l'apprenti reçoive une formation pratique en vue de l'exercice de tâches relatives au métier/à la fonction de . . . . .
L'apprentissage a lieu sur des chantiers de l'entreprise. Il est dispensé pendant les jours ouvrables normaux et les prestations s'effectuent dans l'entreprise, à l'exception des jours pendant lesquels l'élève suit une formation théorique dans le centre de formation ci-après : Pour ce métier l'apprenti s'engage à - apprendre la pratique du métier sous l'autorité du patron; - suivre une formation dans le CEFA de : . . . . .
Le schéma d'alternance est le suivant : - ... p.c. du temps de formation est consacré à la formation pratique en entreprise; - ... p.c. du temps de formation est consacré à la formation dans le centre de formation.
Afin d'offrir à l'apprenti la meilleure continuité possible avec la formation pratique en entreprise, les périodes de formation dans le centre sont fixées comme suit : . . . . . . . . . .
Art. 3.Responsable de la formation dans l'entreprise La formation est dispensée par le responsable de la formation : Nom et prénom : Lieu et date de naissance : N° de registre national : Adresse : N° de téléphone : Nationalité : Fonction dans l'entreprise : Agréé par le CPA sous le n° : . . . . . en date du . . . . .
Art. 4.Indemnité d'apprentissage Conformément à l'article 6 du règlement d'apprentissage l'entreprise paie à l'apprenti une indemnité d'apprentissage pour toutes les heures de formation pratique dans l'entreprise et pour toutes les heures de formation dans le centre de formation.
En début de contrat, l'indemnité s'élève à . . . . . BEF/mois.
Cette indemnité d'apprentissage est soumise aux retenues fiscales et/ou O.N.S.S. en vigueur. L'indemnité nette est virée mensuellement sur le compte n° : . . . . .
Art. 5.Prime complémentaire pour l'apprenti Outre l'indemnité d'apprentissage visée à l'article 4, le Fonds de Formation de la Construction (F.F.C.) paie à l'apprenti la prime complémentaire suivante, en couverture des frais encourus : 10 000 BEF/mois du 1er au 12e mois; 15 000 BEF/mois du 13e au 18e mois; 18 000 BEF/mois du 19e au 24e mois.
Cette prime complémentaire est soumise aux retenues fiscales et/ou Office national de sécurité sociale en vigueur. La prime nette est virée mensuellement sur le compte cité à l'article 4.
Art. 6.Suspension du contrat d'apprentissage Par heure de suspension du contrat d'apprentissage en application des dispositions de l'article 32 de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage des professions exercées par les travailleurs salariés (Moniteur belge du 31 aout 1983), l'indemité mensuelle due à l'apprenti et visée à l'article 4 sera diminuée d'un montant égal à : indemnité mensuelle 173.33 dans lequel 173.33 = (nombre d'heures par semaine x nombre de semaines par trimestre)/nombre de mois dans le trimestre.
Art. 7.Absences injustifiées Par heure d'absence injustifiée de l'apprenti dans l'entreprise et/ou dans le centre de formation, l'indemnité mensuelle due à l'apprenti et visée à l'article 4 sera diminuée d'un montant égal à : indemnité mensuelle 173.33 La prime complémentaire du FFC visée à l'article 5 sera quant à elle diminuée d'un montant de 500 BEF par journée d'absence injustifiée.
Art. 8.Evaluation de la formation après 6 mois Au cours du sixième mois du contrat RAC le Fonds de Formation de la Construction procède à une évaluation du déroulement de la formation pratique en entreprise.
Dans le cas d'une évaluation négative le Comité paritaire d'apprentissage (CAP) décide les mesures pour y remédier.
Art. 9.Suivi de la formation Le Fonds de Formation de la Construction assure un suivi de la formation.
A cet effet : - l'entrepreneur s'engage à garder à jour le "carnet de formation RAC" qui reprend les tâches à effectuer par l'apprenti au sein de l'entreprise et à le tenir à la disposition du Fonds de Formation de la Construction. Il s'engage également à autoriser l'accès à ses chantiers au responsable de la formation du centre de formation afin de lui permettre d'assurer la coordination entre la formation dans le centre et la formation dans l'entreprise. - l'apprenti s'engage à tenir à jour son "carnet RAC" et à le tenir à la disposition du FFC.
Art. 10.Epreuves En vue de l'évaluation de la formation l'apprenti est soumis à une épreuve intermédiaire et à une épreuve finale, dont le contenu est déterminé par la CPA.
Art. 11.Attestation En cas de réussite de l'épreuve finale à l'issue de la formation RAC et le CPA décerne un certificat à l'apprenti.
Ce certificat mentionne le métier, les lignes directrices du programme, la durée de la formation et l'évaluation finale sur base du résultat obtenu à l'épreuve finale.
Art. 12.Le présent contrat est régi par les dispositions prévues par la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur "l'apprentissage des métiers exercés par des travailleurs salariés", les conventions collectives de travail du 15 mai 1997 et du 18 juillet 1997 précitées. Les devoirs réciproques des parties prévus par les articles 17 à 31 de la loi précitée du 19 juillet 1983 et par le règlement de travail sont annexés au contrat.
Le conseil d'administration du Fonds de Formation de la Construction, agissant sous le contrôle du Comité paritaire d'apprentissage, est mandaté pour poser tous les actes relatifs à l'organisation, la gestion et l'évaluation paritaire des réglementations de l'apprentissage.
Le présent contrat ne prend effet qu'après avoir été revêtu du visa du Fonds de Formation de la Conctruction.
Etabli en trois exemplaires . . . . . , le . . . . .
Pour l'entreprise L'apprenti Visa FFC Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX