publié le 31 octobre 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions au règlement général sur la police de la circulation routière et l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux appareils d'analyse pour le mesurage de la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré
24 OCTOBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions au règlement général sur la police de la circulation routière et l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux appareils d'analyse pour le mesurage de la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 65, remplacé par la loi du 29 février 1984;
Vu la loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments, ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 39;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions au règlement général sur la police de la circulation routière;
Vu l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux appareils d'analyse pour le mesurage de la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 1991 et 21 novembre 1994;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 avril 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 avril 1997;
Considérant que les Gouvernements de Régions ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 25 avril 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 24 septembre 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions au règlement général sur la police de la circulation routière est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal relatif à la perception et la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution ».
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.§ 1er. Dans les conditions fixées par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968 : 1° les infractions graves énumérées à l'article 1er de l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière, à l'exception de l'infraction prévue à l'article 1er, 8°, peuvent donner lieu à la perception d'une somme de 8 000 francs par infraction si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique;2° l'infraction prévue à l'article 1er, 8°, du même arrêté peut donner lieu à la perception des sommes reprises ci-après si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique : a) 8 000 francs, si la vitesse maximale autorisée est dépassée de plus de 10 km à l'heure et de moins de 21 km à l'heure;b) 11 000 francs, si la vitesse maximale autorisée est dépassée d'au moins 21 km à l'heure et de moins de 51 km à l'heure;c) 14 000 francs, si la vitesse maximale autorisée est dépassée d'au mois 51 km à l'heure et de moins de 71 km à l'heure;d) 15 000 francs, si la vitesse maximale autorisée est dépassée de 71 km à l'heure ou plus.3° les autres infractions à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière peuvent donner lieu à la perception d'une somme de 1 000 francs par infraction; § 2. Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et que plusieurs infractions au règlement général sur la police de la circulation routière ont été constatées à sa charge en même temps, la somme totale de la perception ne peut dépasser 30 000 francs lorsqu'il s'agit d'infractions graves ou du concours d'une ou plusieurs infractions graves et d'une ou plusieurs autres infractions et 5 000 francs lorsque seules sont concernées d'autres infractions. § 3. Pour les infractions visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, le paiement s'effectue sur place en espèces. Pour les infractions visées au paragraphe 1er, 3°, le paiement s'effectue par apposition de timbres sur l'avis de constatation, sauf si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et est présent au moment de la constatation; dans ce cas, le paiement s'effectue sur place en espèces. § 4. Pour l'infraction à l'article 34, § 1er de la loi relative à la police de la circulation routière, le paiement s'effectue par apposition de timbres sur l'avis de constatation, sauf si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et est présent au moment de la constatation; dans ce cas, le paiement s'effectue sur place en espèces. ».
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa : « Lorsque plusieurs infractions au règlement général sur la police de la circulation routière ont été constatées à charge d'un usager en même temps, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire.»; 2° au § 3, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa : « Si l'infraction prévue à l'article 34, § 1er de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 a été constatée à la suite d'une analyse de sang, les volets A et B de l'avis de constatation sont envoyés par le Ministère public au contrevenant.»; 3° au § 4, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 8 ».
Art. 4.L'article 6, § 3, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Sauf en ce qui concerne les francs luxembourgeois pour lesquels la parité est applicable, le Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme, les montants à payer en devises étrangères. ».
Art. 5.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner est fixée à : 1° lorsqu'il s'agit d'une infraction grave prévue à l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière, à l'exception de l'infraction prévue à l'article 1er, 8° : 11 000 francs par infraction;2° lorsqu'il s'agit d'une infraction grave prévue à l'article 1er, 8° du même arrêté, la somme à consigner est fixée comme suit : a) 11 000 francs, si la vitesse maximale autorisée est dépassée de plus de 10 km à l'heure et de moins de 21 km à l'heure;b) 14 000 francs, si la vitesse maximale autorisée est dépassée d'au moins 21 km à l'heure et de moins de 51 km à l'heure;c) 17 000 francs, si la vitesse maximale autorisée est dépassée d'au moins 51 km à l'heure et de moins de 71 km à l'heure;d) 18 000 francs, si la vitesse maximale autorisée est dépassée d'au moins 71 km à l'heure ou plus;3° lorsqu'il s'agit d'autres infractions : 4 000 francs par infraction;4° lorsqu'il s'agit d'une infraction à l'article 34, § 1er de la loi relative à la police de la circulation routière, la somme à consigner est fixée à 8 000 francs.»; 2° à l'article 7 un § 1erbis rédigé comme suit est inséré : « § 1erbis.Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et que plusieurs infractions au règlement général sur la police de la circulation routière ont été constatées à sa charge en même temps, la somme totale à consigner ne peut dépasser : - la somme des perceptions avec un maximum de 30 000 francs lorsqu'il s'agit d'infractions graves ou du concours d'une ou plusieurs infractions graves avec une ou plusieurs autres infractions.
Cette somme est augmentée d'un montant forfaitaire de 3 000 francs. - la somme des perceptions avec un maximum de 5 000 francs lorsqu'il s'agit seulement d'autres infractions.
Cette somme est augmentée d'un montant forfaitaire de 3 000 francs. ». 3° l'article 7, § 2, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque plusieurs infractions au règlement général sur la police de la circulation routière ont été constatées à charge d'un usager en même temps, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire.».
Art. 6.A l'article 7, alinéa 5, de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux appareils d'analyse pour le mesurage de la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré, les mots « ou à l'avis de constatation » sont insérés entre les mots « procès-verbal » et « adressé » et les mots « ou à l'avis de constatation » sont insérés entre les mots « du procès-verbal et « envoyé ».
Art. 7.Si une infraction à l'article 34, § 1er de la loi relative à la police de la circulation routière donne lieu à la perception d'une somme, le paiement s'effectue par apposition de timbres sur l'avis de constatation, sauf si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et est présent au moment de la constatation; dans ce cas, le paiement s'effectue sur place en espèces.
Art. 8.Si l'auteur de l'infraction à l'article 34, § 1er de la loi relative à la police de la circulation routière n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner est fixée à 8 000 francs.
Art. 9.L'article 34 de la loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968 et la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité entre en vigueur le 1er décembre 1997.
Les articles 3.2° et 6 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er décembre 1997; les articles 7 et 8 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er décembre 1997 et cesseront d'être en vigueur à la date d'entrée en vigueur des autres dispositions du présent arrêté.
Les autres dispositons du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Justice et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS