publié le 18 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence
24 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 30 janvier 2024 Statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 29 février 2024 sous le numéro 186420/CO/149.03) En exécution de l'article 7 de l'accord national 2023-2024 de 28 juin 2023.
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux" sont joints en annexe à la présente.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er octobre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 1er et de l'article 13, § 2 et § 3 de l'annexe qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023 et de l'article 7, § 3 de l'annexe qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 juin 2023 concernant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux", enregistrée le 1er août 2023 sous le numéro 181340/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 14 décembre 2023 (Moniteur belge du 22 décembre 2023).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 30 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence Statuts du fonds CHAPITRE I.er- Dénomination, siège, missions et durée 1. Dénomination
Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail du 28 mai 1970, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 août 1970 (Moniteur belge du 20 novembre 1970), un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux".
Par "fonds", on entend dans les présents statuts : "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux". 2. Siège
Art.2. Le siège social du fonds est établi à 1120 Neder-over-Heembeek, Avenue du Marly 15/8. Il peut être transféré par décision de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux à tout autre endroit en Belgique. 3. Missions
Art.3. Le fonds a pour mission : 3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; 3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages complémentaires; 3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers; 3.4. de favoriser l'embauche et la formation de personnes appartenant aux groupes à risque; 3.5. de prendre en charge des cotisations spéciales; 3.6. en fonction du développement d'une politique de formation sectorielle, de financer les initiatives de formation conformément aux règles fixées par le conseil d'administration; 3.7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la mise en place d'un régime de pension sectoriel. 4. Durée
Art.4. Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds 1. Perception et recouvrement des cotisations
Art.6. Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5. 2. Octroi et versement des indemnités complémentaires A partir du 1er octobre 2023, toutes les indemnités complémentaires sont indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er février 2022 (5,15 p.c.) et au 1er février 2023 (10,44 p.c.).
Suite à ce calcul, les indemnités complémentaires sont indexées de 16,14 p.c. 2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire
Art. 7.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par l'Office National de l'Emploi et prévue à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (chômage temporaire pour raisons économiques) et en cas de force majeure, à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2 et § 3 des présents statuts, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités de chômage en application de la réglementation sur l'assurance chômage; - être au service de l'employeur au moment du chômage. § 2. A partir du 1er octobre 2023, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire ont été indexées de 16,14 p.c.
Cette indemnité complémentaire s'élèvera dès lors à partir du 1er octobre 2023 à : - 10,45 EUR par indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 5,23 EUR par demi-indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage. § 3. A partir du 1er janvier 2024, l'indemnité complémentaire de chômage temporaire pour raisons économiques est augmentée de 5 EUR et s'élève à 15,45 EUR par indemnité de chômage et à 7,73 EUR par demi-indemnité de chômage.
Cette augmentation s'inscrit dans le cadre de l'application de l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Tous les travailleurs auront droit à cette allocation complémentaire dès le premier jour de chômage temporaire pour raisons économiques à partir du 1er janvier 2024, que leur salaire mensuel brut soit plus ou moins élevé que 4 000 EUR. Le montant de 5 EUR, par lequel l'indemnité complémentaire de chômage temporaire pour raisons économiques a été augmentée, est lié à l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2024 et est augmenté ou diminué conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
L'augmentation de 5 EUR de l'indemnité complémentaire de chômage temporaire pour raisons économiques reste d'application tant que l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail est également d'application. 2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet
Art. 8.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à l'article 8, § 2 pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 jours par cas, selon qu'ils ont moins de 45 ans ou 45 ans et plus le premier jour de chômage, et pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités de chômage en application de la législation sur l'assurance-chômage; - avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5, sans toutefois être mis en prépension; - au moment du licenciement, avoir été occupé pendant au moins cinq ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des commissions paritaires suivantes : - de l'industrie sidérurgique (commission paritaire 104); - des métaux non-ferreux (commission paritaire 105); - des constructions métallique, mécanique et électrique (commission paritaire 111); - des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique (sous-commissions paritaires 149.01, 149.02, 149.03 et 149.04); - des entreprises de garage (commission paritaire 112); - de la récupération de métaux (sous-commission paritaire 142.01). § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à partir du 1er octobre 2023 à : - 7,10 EUR par indemnité de chômage complet, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 3,57 EUR par demi-indemnité de chômage, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage. § 3. Tout paiement aux ouvriers de l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et à cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, pendra fin au 1er juillet 2015.
Après le 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants : - la cessation du contrat de travail qui n'est pas la conséquence d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur (par exemple fin d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, en cas de force majeure médicale,...); - les ouvriers qui au 30 juin 2015 bénéficient déjà d'une indemnité complémentaire en cas de chômage complet et peuvent encore épuiser leur solde.
Art. 9.§ 1er. A partir du 1er octobre 2023, les ouvriers qui auront atteint l'âge de 50 ans au moment du licenciement, recevront une indemnité mensuelle de 109,08 EUR dès l'âge de 57 ans et ce après avoir épuisé l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet. § 2. Si les ouvriers ont atteint l'âge de 52 ans au moment du licenciement, et qu'ils justifient d'une ancienneté de 38 ans ou plus au sein du secteur, ils recevront du fonds l'indemnité complémentaire de chômage complet, telle que définie à l'article 8, § 2 de la présente convention et ce jusqu'à l'âge de 57 ans.
Dès qu'ils atteignent l'âge de 57 ans, ils retomberont dans les dispositions du § 1er du présent article concernant l'indemnité complémentaire pour les chômeurs âgés.
Les éventuelles périodes couvertes par des indemnités de rupture pour cause de faillite d'un employeur du secteur ou de fermeture de l'entreprise appartenant au secteur, doivent être comptées pour le calcul de l'ancienneté sectorielle. § 3. Les ouvriers qui sont licenciés et qui reçoivent une indemnité complémentaire conformément aux dispositions de l'article 9, § 1er et § 2, conservent leur droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 4. Tout paiement aux ouvriers de l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et à cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, prendra fin au 1er juillet 2015.
Après le 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants : - la cessation du contrat de travail qui n'est pas la conséquence d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur (par exemple fin d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, en cas de force majeure médicale,...); - les ouvriers qui au 30 juin 2015 bénéficient déjà d'une indemnité complémentaire en cas de chômage complet et peuvent encore épuiser leur solde. 2.3. Indemnité complémentaire de maladie
Art. 10.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, après au moins soixante jours d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités de l'assurance maladie et invalidité en application de la législation en la matière; - au moment du début de l'incapacité, être au service d'un employeur visé à l'article 5. § 2. A partir du 1er octobre 2023 le montant forfaitaire de l'indemnité visée à l'article 10, § 1er est fixé comme suit : - 105,54 EUR après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 105,54 EUR après les 120 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 137,42 EUR après les 180 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 137,42 EUR après les 240 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 137,42 EUR après les 300 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 137,42 EUR après les 365 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 137,42 EUR après les 455 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 137,42 EUR après les 545 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 137,42 EUR après les 635 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 137,42 EUR après les 725 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 137,42 EUR après les 815 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 137,42 EUR après les 905 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 137,42 EUR après les 995 premiers jours d'incapacité ininterrompue. § 3. L'ouvrier âgé de 58 ans au moins au moment du premier jour d'incapacité a droit à partir du 1er octobre 2023, après épuisement des avantages prévus à l'article 10, § 2 et pour autant que l'incapacité persiste, à une indemnité trimestrielle de 137,42 EUR et ce jusqu'au moment de sa pension légale. La dernière indemnité trimestrielle sera allouée intégralement, même si la période de trois mois est incomplète. § 4. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail ne peut donner lieu qu'à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la rechute lors d'une même maladie est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité précédente lorsqu'elle survient dans les quatorze premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité de travail. 2.4. Indemnité complémentaire en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise
Art. 11.§ 1er. En application de et conformément à : - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); - les conventions collectives de travail existantes relatives à la prépension/au régime de chômage avec complément d'entreprise conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux; - l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 165 du Conseil national du Travail du 30 mai 2023, fixant, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement, le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire, le minimum étant de 7,10 EUR par jour. § 2. Pour les ouvriers âgés de moins de 57 ans qui, à la suite d'un accord d'entreprise, bénéficient d'un élargissement des avantages prévus par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, le fonds prend à sa charge, sous les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11, § 1er et pour autant que l'employeur paie la cotisation prévue à l'article 29, § 1er, l'application de la convention collective de travail n° 17 précitée et ce à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ouvriers atteignent l'âge de 57 ans. § 3. Les dispositions au § 1er ne sont pas d'application en cas de fermeture d'entreprises, ni en cas de transfert d'entreprise, au sens de la convention collective de travail n° 32 du 28 février 1978 conclue au sein du Conseil national du Travail, relative au maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 1978.
Dans les cas visés à l'alinéa ci-dessus le fonds peut attribuer des avances aux prépensionnés ayant introduit leur demande de prépension auprès du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, en application de l'article 4 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. Ces avances sont allouées avant que le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises procède à l'exécution effective de ses obligations. § 4. Les allocations prévues au § 1er ne sont pas cumulables avec les allocations prévues aux articles 8 et 9. § 5. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue de leur régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre de ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail en matière de régime de chômage avec complément d'entreprise conclue au niveau de l'entreprise, gardent le droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 6. Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office National de l'Emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre du fonds social sera également verrouillé. 2.5. Indemnité complémentaire en cas de diminution des prestations dans le cadre d'un emploi de fin de carrière ou emploi de fin de carrière adoucie
Art. 12.En application de et conformément aux : - dispositions reprises dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993, instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail, modifiée par les conventions collectives de travail n° 55bis du 7 février 1995 et n° 55ter du 10 mars 1998, le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire, le minimum étant de 6,98 EUR par jour.
Art. 13.§ 1er. Les travailleurs âgés qui diminuent, au plus tard le 30 juin 2025, leur durée de travail dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 d'1/5ème ou à mi-temps pour prendre un emploi de fin de carrière, ouvrent le droit à une indemnité complémentaire payée par le fonds de sécurité d'existence. § 2. Cette indemnité est attribuée à partir de 60 ans et, dans les conditions de la convention collective de travail n° 170 conclue au Conseil national du Travail le 30 mai 2023, à partir de 55 ans pour une diminution de carrière d'1/5ème et pour une diminution de carrière à mi-temps, et ce jusqu'à l'âge légal de la pension de retraite. § 3. Depuis le 1er janvier 2022, cette indemnité s'élève à 76,14 EUR par mois pour une diminution à mi-temps et à 30,46 EUR par mois pour une diminution d'1/5ème.
A partir du 1er octobre 2023, cette indemnité s'élève à 88,43 EUR par mois pour une diminution à mi-temps et à 35,38 EUR par mois pour une diminution d'1/5ème.
Art. 14.§ 1er. Le présent article est conclu dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la création d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise et de l'arrêté royal du 9 janvier 2018 portant modification de l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 25 janvier 2018). § 2. A partir du 1er janvier 2019 une indemnité complémentaire emploi de fin de carrière adoucie sera attribuée aux travailleurs âgés qui diminueront leur durée de travail dans le cadre de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 de 1/5ème. L'indemnité est fixée à 30 EUR par mois et est attribuée à partir de 60 ans. § 3. L'indemnité sera indexée chaque année, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à la formation du salaire et aux dispositions légales en vigueur. § 4. Le droit à l'indemnité expire immédiatement dès la cessation du contrat de travail ou dès que l'aménagement de carrière prend fin. § 5. Le fonds est chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des modalités de paiement. Le fonds met à cet effet les consignes nécessaires à disposition des ouvriers et employeur. 2.6. Prime syndicale
Art. 15.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5, qui depuis au moins un an sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plan national, ont droit à une prime syndicale pour autant qu'ils soient inscrits au registre du personnel des entreprises visées au même article 5, au 1er octobre de l'année en cours. § 2. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 15, § 1er, est fixé dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal. 2.7. Modalités de paiement des indemnités complémentaires susmentionnées
Art. 16.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 7 (indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire), 8 et 9 (indemnité complémentaire en cas de chômage complet), 10 (indemnité complémentaire de maladie), 11 (indemnité complémentaire en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise) et 12 (indemnité complémentaire en cas de diminution des prestations de travail jusqu'à un emploi à mi-temps) sont payées directement par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant qu'ils prouvent qu'ils ont droit aux indemnités prévues par lesdits articles. § 2. L'indemnité visée à l'article 15 (prime syndicale) est payée par les organisations professionnelles représentatives de travailleurs qui sont fédérées sur le plan national.
Art. 17.Le conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement des indemnités accordées par le fonds; en aucun cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des cotisations dues par les employeurs assujettis au fonds. 3. Promotion de la formation syndicale
Art.18. Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance, et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 18 septembre 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la formation syndicale des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'horlogerie, de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ainsi que les entreprises de commerce de gros et de détail d'horlogerie, de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mars 1973 (Moniteur belge du 27 avril 1973).
Art. 19.Le montant affecté à l'organisation de cette formation syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds. 4. Financement des initiatives de formation
Art.20. Le fonds finance les initiatives de formation conformément aux règles fixées par le conseil d'administration. 5. Prise en charge de cotisations spéciales
Art.21. Les cotisations patronales spéciales sur le régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise, introduit par l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions/régimes de chômage avec complément d'entreprise, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité (Moniteur belge du 31 mars 2010), sont prises en charge par le fonds.
Les cotisations spéciales sont prises en charge aux conditions telles que mentionnées dans l'arrêté royal précité et sont prises en charge jusqu'à la mise à la pension des ouvriers.
Art. 22.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités d'application de l'article 21. 6. Disposition générale
Art.23. Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le fonds, ainsi que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration par convention collective de travail de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. Gestion du fonds
Art. 24.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
Le conseil d'administration est composé de douze membres, soit six représentants des employeurs et six représentants des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Art. 25.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et trois vice-présidents.
Une alternance pour la présidence et la première vice-présidence est assurée entre les délégués des employeurs et des travailleurs.
Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs et le troisième au groupe des employeurs.
Art. 26.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois chaque semestre et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil le demandent. L'ordre du jour est précisé sur la convocation.
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par le président de la séance.
Les extraits desdits procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstient/s'abstiennent.
Le conseil peut seulement décider valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.
Art. 27.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds.
Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la poursuite et la diligence du président ou d'un administrateur délégué à cette fin.
Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de quatre administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des employeurs) suffisent.
La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. CHAPITRE V. - Financement du fonds
Art. 28.Pour assurer le financement des indemnités et interventions financières prévues aux articles 7 à 22, le fonds dispose de cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.
Art. 29.§ 1er. La cotisation basée sur la dernière rémunération brute à 108 p.c. proméritée avant la date du début du régime de chômage avec complément d'entreprise des ouvriers visés à l'article 11, § 2, est payée directement par l'employeur au fonds. Elle est calculée à partir du début du régime de chômage avec complément d'entreprise jusqu'à l'âge de 57 ans et payée selon les modalités fixées par le conseil d'administration. § 2. La cotisation visée au § 1er est payée par l'employeur avant la date de départ en régime de chômage avec complément d'entreprise des ouvriers. Elle est calculée forfaitairement et payée suivant les modalités fixées par le conseil d'administration du fonds. § 3. Depuis le 1er janvier 2016 la cotisation des employeurs est fixée à 2,80 p.c. des salaires bruts des ouvriers et dont 0,80 p.c. est réservé au financement du régime de pension sectoriel social.
A partir du 1er janvier 2018, la cotisation des employeurs est fixée à 2,55 p.c. des salaires bruts des ouvriers et dont 1,05 p.c. est réservé au financement du régime de pension sectoriel social.
A partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025, la cotisation des employeurs est fixée à 2,55 p.c. des salaires bruts des ouvriers et dont 1,1 p.c. est réservé au financement du régime de pension sectoriel social. § 4. A partir du 1er janvier 2016 la technique d'encaissement différencié de l'ONSS est utilisée par laquelle la cotisation de pension pour le régime de pension complémentaire sectoriel social sera séparée de la cotisation de base destinée au fonds de sécurité d'existence : - La cotisation de base est fixée dans une convention collective de travail séparée qui sera rendue obligatoire par un arrêté royal; - La cotisation de pension est fixée dans une convention collective de travail séparée qui sera rendue obligatoire par un arrêté royal. § 5. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil d'administration du fonds, qui détermine également les modalités de perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 30.§ 1er. La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office National de Sécurité Sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. § 2. De la somme ainsi versée par l'Office National de Sécurité Sociale au fonds, sont préalablement déduits les frais fixés par le conseil d'administration. § 3. Le conseil d'administration du fonds détermine la répartition des cotisations prévues aux articles 7 jusqu'à 19. CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds
Art. 31.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.
Art. 32.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Art. 33.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.
Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désignés par la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux pendant le mois de juin au plus tard. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation du fonds
Art. 34.Le fonds ne peut être dissout que par décision unanime de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Celle-ci devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2024.
Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE