publié le 16 décembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2019-2020 pour les ouvriers portuaires
24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2019-2020 pour les ouvriers portuaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des ports;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2019-2020 pour les ouvriers portuaires.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 30 août 2019 Accord social 2019-2020 pour les ouvriers portuaires (Convention enregistrée le 6 septembre 2019 sous le numéro 153639/CO/301) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports ainsi qu'aux ouvriers portuaires qu'ils occupent.
Pouvoir d'achat
Art. 2.a) A compter du 1er septembre 2019 le salaire de base est majoré de 1,10 p.c.. b) Prime non récurrente L'augmentation nette de pouvoir d'achat octroyée en 2019 restera d'application après 2019 et est majorée à 1 300 EUR pour 2020.Les partenaires sociaux discuteront de la manière et des modalités pour la concrétiser. c) Indemnité complémentaire de chômage Si l'indemnité de présence à laquelle les ouvriers portuaires sous contrat de travail fixe ont droit est inférieure à 2 EUR par jour de chômage temporaire, ils ont droit à une indemnité complémentaire de chômage.Le montant total de cette indemnité de présence et de l'indemnité complémentaire de chômage s'élève au minimum à 2 EUR. Si le total de l'allocation de chômage, l'indemnité de présence et l'indemnité complémentaire de chômage auquel les ouvriers portuaires sous contrat de travail fixe ont droit, total appelé ci-après "montant de référence", dépasse 66 p.c. du salaire de base, les ouvriers portuaires rang A ont droit à une indemnité complémentaire de chômage par jour de chômage involontaire jusqu'à concurrence du montant de référence. d) Salaire - liaison à l'indice Le salaire de base reste lié à la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation, comme défini dans la convention collective de travail du 23 juin 2014, conclue dans la Commission paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 2015, publié au Moniteur belge du 7 mai 2015. Dotation annuelle
Art. 3.La contribution pour le financement de la dotation syndicale annuelle est fixée pour 2019 et 2020 à 1,25 EUR par tâche et jour assimilé.
Mobilité
Art. 4.Tant l'intervention dans les frais d'abonnement pour le transport public que pour les frais de déplacement à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social, restent maintenues.
Les parties sont d'accord de discuter de la problématique de la mobilité ainsi que des indemnités qui y sont liées dans un groupe de travail national.
Lavage et entretien des vêtements de travail
Art. 5.A compter du 1er janvier 2020 l'indemnité pour le lavage et l'entretien des vêtements de travail est majorée à 1,30 EUR par tâche.
Groupe de travail national
Art. 6.Les parties sont d'accord de discuter de l'impact de la présence de subcontractors sur le lieu de travail sur l'emploi des ouvriers portuaires.
Pour mémoire
Art. 7.Toutes les conventions collectives de travail en cours relatives aux conditions de travail et de rémunération qui ne font pas l'objet d'un préavis, restent pleinement applicables.
Paix sociale
Art. 8.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne poseront aucune nouvelle revendication pendant la durée de cette convention collective de travail ni au niveau du secteur, ni au niveau des sous-commissions paritaires, ni au niveau des entreprises et garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.
La dotation annuelle comme défini dans l'article 3 de la présente convention collective de travail ne sera payée au "Front commun syndical" de chaque port que si la paix sociale a été pleinement respectée par les travailleurs.
Durée de validité
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets à compter du 1er septembre 2019, sauf disposition contraire.
Elle reste en vigueur jusqu'au 1er avril 2021, sauf disposition contraire. Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant un préavis de 3 mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire des ports.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE