publié le 09 décembre 2019
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juin 2017 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux
24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juin 2017 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 36sexies, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003 ;
Vu l'arrêté royal du 30 juin 2017 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux et modifié par l'arrêté royal du 6 juin 2018 ;
Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, faite le 3 décembre 2018 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 13 mars 2019 ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 18 mars 2019 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 juin 2019 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 septembre 2019 ;
Vu l'avis 66.617/2 du Conseil d'Etat donné le 24 octobre 2019, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 30 juin 2017 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 2018, sont insérés 14° et 15°, rédigés comme suit : "14° le schéma de médication : le schéma de médication rassemble les informations standardisées sur la médication active d'un patient : les médicaments prescrits et non prescrits, leur posologie, leur indication, les instructions pertinentes pour l'utilisation et les renseignements supplémentaires éventuels. Via les réseaux de santé régionaux, les dispensateurs de soins ont accès à cette information ; 15° CEBAM evidence linker (via login) : "le système électronique d'aide au dossier, accessible à partir du Dossier Médical Informatisé du patient, qui donne un accès en ligne immédiat aux guides de pratique clinique pertinents, élaboré par le Centre belge pour l'Evidence-Based Medicine ;"
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 2018, sont insérés les paragraphes 2/2 et 2/3 rédigés comme suit : " § 2/2. Dans l'année de la prime 2018, le médecin généraliste visé au § 1er. doit atteindre au moins 6 des seuils d'utilisation suivants : 1° Le médecin généraliste fait usage du service Recip-e pour la prescription électronique de médicaments et transmet au moins 25 % de ses prescriptions de médicaments via Recip-e au cours du second semestre 2018.Pour le calcul de ce pourcentage, il est uniquement tenu compte des prescriptions de médicaments remboursés par l'assurance des soins de santé ; 2° Le médecin généraliste fait usage du service MyCarenet pour les demandes électroniques de remboursement de médicaments chapitre IV et introduit au moins 50 % des demandes en question via MyCarenet au cours du second semestre 2018 ;3° Le service MyCarenet est utilisé pour la facturation électronique de consultations du médecin généraliste chez des patients ayant droit à l'intervention majorée et au moins 20 % des consultations en question sont facturées par voie électronique via MyCarenet au cours du second semestre 2018 ;4° Le médecin généraliste favorise le partage sécurisé des données de santé de ses patients et au 31 décembre 2018 un consentement éclairé a été enregistré via la plate-forme eHealth pour au moins 25 % des patients pour lesquels il a reçu en 2017 des honoraires DMG ;5° Le médecin généraliste favorise le partage sécurisé des données de santé de ses patients et aura atteint au 31 décembre 2018 une proportion minimale de 25% entre le nombre de patients différents pour lesquels il a chargé un SUMEHR et le nombre de patients pour lesquels il a reçu pour 2018 des honoraires DMG ;6° Le médecin généraliste fait usage en 2018 du service MyCarenet pour la gestion électronique des honoraires DMG.7° Le médecin généraliste crée ou adapte au moins 5 schéma de médication au cours du second semestre 2018 ;8° Le médecin généraliste utilise au moins 5 fois le CEBAM evidence linker (via login) au cours du second semestre 2018 ;9° Le médecin généraliste introduit au moins 5% de ses attestations de consultation via le service "e-Attest " de MyCarenet au cours du second semestre 2018 ;10° Le médecin généraliste envoie au moins 3 fois en 2018 le formulaire électronique « Evaluation du handicap - SPF Sécurité sociale » vers le SPF Sécurité Sociale. § 2/3 Pour l'année de la prime 2019, les dispositions du § 2/2, dans lequel il y a lieu de lire 2019 au lieu de 2018, sont d'application. "
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 2018, il est inséré un paragraphe 3/2 rédigé comme suit : " § 3/2. Si ce médecin généraliste visé au § 1er ne satisfait pas à la condition fixée au § 2/2 et qu'il fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, il est soumis à la condition de substitution que le seuil fixé au § 2/2 a été atteint par lui-même ou en moyenne par la pratique de groupe pour au moins 6 des indicateurs d'utilisation visés au § 2/2. Pour le calcul de ces moyennes, il est seulement tenu compte des données d'utilisation des médecins généralistes qui durant l'intégralité de l'année de la prime disposaient depuis 5 années ou plus d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste, faisaient partie de leur pratique de groupe et qui ne faisaient pas partie d'une autre pratique de groupe, y compris lui-même."
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 2018, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. Pour le médecin généraliste qui pratique durant l'année de la prime la médecine au forfait au sens de l'article 52 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, les seuils 3°, 6° et 9° tels que formulés au § 2/2 ne sont pas pris en compte. Cette exclusion équivaut pour l'application de cet arrêté à l'atteinte d'1 seuil."
Art. 5.L'article 6 § 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 2018, est complété par la phrase suivante : « Pour 2018 et 2019 l'intervention annuelle s'élève à 3.500 EUR ».
Art. 6.L'article 6 § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 2018, est complété par la phrase suivante : « Pour 2018 et 2019 l'intervention annuelle s'élève à 3.500 EUR ».
Art. 7.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 2018, il est inséré un paragraphe 3/2 rédigé comme suit : « § 3/2. Le montant de l'intervention annuelle pour 2018 et 2019 est majoré à 4.500 EUR pour le médecin généraliste visé aux § 1er et § 2 qui atteint au moins 7 des seuils d'utilisation fixés à l'article 5, § 2/2 dans l'année de la prime et à 6.000 EUR si ce médecin concerné atteint au moins 8 des seuils d'utilisation fixés à l'article 5, § 2/2. Pour le médecin généraliste qui fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, le mécanisme de calcul visé à l'article 5, § 3/2 est également appliqué pour l'octroi de ce montant majoré ; »
Art. 8.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 2018, est complété par la phrase suivante : « Pour 2018 et 2019 l'intervention annuelle s'élève à 1.000 EUR ».
Art. 9.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 2018, les mots « et 2017 » sont remplacés par les mots « , 2017, 2018 et 2019 ».
Art. 10.L'article 9 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Pour 2018 et 2019 l'intervention annuelle s'élève à 1.000 EUR ».
Art. 11.L'article 11 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation au premier alinéa, le délai pendant lequel l'indemnisation peut être demandée pour l'année de référence 2018 est fixé à 90 jours après la publication de l'arrêté royal du 24 novembre 2019 modifiant l'arrêté royal du 30 juin 2017 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux. »
Art. 12.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 2018, les mots « et en § 3/1 » sont remplacés par les mots « , § 3/1 et § 3/2 ».
Art. 13.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots "ou son délégué" sont insérés entre les mots « de l'INAMI » et les mots « décide du montant ».
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2018.
Art. 15.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK