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Arrêté Royal du 24 novembre 2009
publié le 04 décembre 2009

Arrêté royal modifiant l'article 1erbis de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2009018489
pub.
04/12/2009
prom.
24/11/2009
ELI
eli/arrete/2009/11/24/2009018489/moniteur
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24 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 1erbis de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public


RAPPORT AU ROI Le présent arrêté, qui est soumis à la signature de Votre Majesté, fixe pour 5 ans le nombre maximum d'officines pharmaceutiques ouvertes au public.

La Belgique compte actuellement 5 229 pharmacies avec une moyenne d'une pharmacie par 2 040 habitants. Avec une telle concentration, la Belgique possède l'un des réseaux les plus denses en Europe.

Le « moratoire » actuel relatif aux officines ouvertes au public a été institué le 8 décembre 1999 pour un délai de dix ans. Au cours de ces dix années, la concentration de pharmacies a reculé pour passer d'une pharmacie par environ 1 900 habitants à une pharmacie par 2.040 habitants. Le « moratoire » produit donc de l'effet, mais ce processus se déroule de manière très progressive.

La concentration actuelle est encore largement supérieure au nombre maximum de pharmacies à autoriser, conformément à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974. Ce maximum a été instauré, afin d'assurer dans un souci de protection de la santé publique, dans toutes les régions du pays, un approvisionnement en médicaments qui soit adéquat, efficace et régulier. Le « moratoire », compte tenu également des autres critères de dispersion, fait en sorte que les officines puissent générer un chiffre d'affaires suffisamment élevé afin de pouvoir répondre aux missions de service public. Ce système permet en effet aux pharmacies de générer suffisamment de revenus pour investir dans la qualité des soins. Cela comprend entre autres qu'elles disposent des instruments et appareils nécessaires pour pouvoir faire de manière qualitative les préparations prescrites par les médecins, d'un stock suffisant de médicaments essentiels de manière à ce que ceux-ci puissent être délivrés immédiatement, de suffisamment de personnel pour pouvoir fournir aux patients les informations et le conseil nécessaires, etc...

La durée du moratoire est fixée à 5 ans. Ce délai offre au marché d'une part suffisamment de sécurité pour permettre des investissements et permet d'autre part de réévaluer à moyen terme la nécessité du moratoire.

Le « moratoire » peut constituer une restriction à la liberté d'établissement garantie par l'article 43 du Traité CE parce qu'il peut gêner ou rendre moins attrayant l'accès au marché belge. La restriction possible de la liberté d'établissement est cependant justifiée par les considérations impérieuses d'intérêt général mentionnées ci-dessus visant à protéger la santé publique. Le « moratoire » constitue l'instrument adéquat pour garantir la réalisation de l'objectif poursuivi. En fixant le nombre maximum d'officines, la consolidation souhaitée dans le marché des officines est encouragée directement dans le but d'assurer un approvisionnement sûr de la population en médicaments de qualité. Cette mesure sans discrimination sur la base de la nationalité, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Ainsi, elle ne subordonne pas l'entrée d'un opérateur économique d'un autre Etat membre à la délivrance d'une autorisation préalable, ni ne réserve l'exercice de cette activité à certains opérateurs économiques.

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

24 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 1erbis de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 4, § 3, 1°, alinéa 6, remplacé par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » fermer;

Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, notamment l'article 1erbis, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1999;

Vu l'avis des organisations professionnelles pharmaceutiques les plus représentatives, en ce qui concerne les critères qui visent à organiser une répartition des officines pharmaceutiques, donné le 27 août et le 9 septembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 17 septembre 2009 Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 octobre 2009;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 47.350/3, donné le 17 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1erbis de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pendant une période de quinze ans prenant cours au 8 décembre 1999, le nombre maximum d'officines pharmaceutiques ouvertes au public est égal au nombre d'officines pour lesquelles une autorisation a été délivrée à cette date.

A ce nombre, il faut ajouter le nombre d'autorisations accordées sur la base des demandes introduites avant le 8 décembre 1994.

Ce nombre est diminué du nombre d'officines qui sont fermées définitivement, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 15sexies »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Pendant la période qui prend cours au 8 décembre 1999 et qui expire le 8 décembre 2014, aucune demande et aucun renouvellement de demande d'autorisation visant l'ouverture d'une officine ouverte au public ne peuvent être introduites, à l'exception des demandes qui pourraient être introduits pour des raisons de santé publique, sur la base de l'article 15sexies. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 décembre 2009.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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