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Arrêté Royal du 24 novembre 1997
publié le 17 décembre 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indeminités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022908
pub.
17/12/1997
prom.
24/11/1997
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24 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indeminités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 81 et 93, dernier alinéa;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indeminités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 167, alinéa 4, et 225, § 2, alinéa 1er;

Vu l'avis émis par le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le 18 juin 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 167, alinéa 4, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Le siège de chaque commission régionale dont le ressort coïncide avec le territoire d'une province est fixé au chef-lieu de la province de son ressort, à l'exception toutefois des commissions régionales des provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon, le siège de ces deux dernières commissions étant situé à Bruxelles. Chaque commission régionale comprend des sections qui ont un siège et un ressort distincts. ».

Art. 2.Dans l'article 225, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « ou des alliés jusqu'au troisième degré du conjoint du titulaire », sont insérés entre les mots « sont des parents ou alliés jusqu'au troisième degré du titulaire » et « ou n'exercent aucune activité professionnelle ».

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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