publié le 23 décembre 1997
Arrête royal portant exécution de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, dans le cadre du régime spécial de sécurité sociale des ouvriers mineurs
24 NOVEMBRE 1997. Arrête royal portant exécution de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, dans le cadre du régime spécial de sécurité sociale des ouvriers mineurs
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, notamment l'article 3, § 1er, alinéas 8 et 9, modifiés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967;
Vu la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, notamment l'article 21, § 8, modifié par la loi du 27 juillet 1971;
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 8, alinéa 1er;
Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social notamment les articles 9, modifié par la loi du 25 juin 1997, 13, modifié par la loi du 25 juin 1997, et 24;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime des pensions d'invalidité des ouvriers mineurs, notamment les articles 10, 12, § 3, 13bis, inséré par l'arrêté royal du 1er février 1993 et modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1995, 22, § 6, et 32, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 26 juin 1985 relatif aux vacances annuelles, aux vacances complémentaires, au pécule de vacances et aux titres de voyage gratuit des ouvriers mineurs et assimilés, notamment l'article 24, § 2;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, donné le 14 novembre 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mai 1997;
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social est entrée en vigueur le 1er janvier 1997 de sorte que les mesures d'exécution doivent aussi produire leurs effets le 1er janvier 1997. Les différentes institutions de sécurité sociale devaient rédiger les projets d'arrêtés royaux pour leur secteur afin d'adapter leur réglementation aux dispositions de la charte. Pour assurer l'exécution de cette loi dans les différents secteurs de la sécurité sociale et afin de garantir la protection de l'assuré social visée par le législateur par le biais de la charte, il est indispensable que les différents arrêtés d'exécution soient pris dans les délais les plus brefs;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 août 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs : «
Art. 10bis.La demande est censée avoir été introduite auprès de la Caisse de prévoyance compétente le lendemain du jour de son introduction auprès d'une institution incompétente.
Toutefois, lorsque l'absence de réception effective de la demande par la Caisse de prévoyance compétente rend impossible le contrôle de l'incapacité de travail du demandeur, la demande ne produit ses effets que le lendemain du jour auquel elle parvient à la Caisse de prévoyance compétente, et au plus tard un mois après l'introduction auprès de l'institution incompétente.
S'il est impossible de déterminer l'institution destinatrice d'une demande, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs doit, dans le mois, demander des informations complémentaires à l'intéressé. »
Art. 2.Dans l'article 12, § 3, alinéas 2, 3 et 4, du même arrêté, les mots « dans le délai d'un mois » sont remplacés par les mots « dans le délai de trois mois ».
Art. 3.Dans l'article 13bis, § 6, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er février 1993 et modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1995, les mots « du deuxième mois » sont remplacés par les mots "du quatrième mois".
Art. 4.Dans l'article 22, § 6, alinéa 2, du même arrêté, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par lettre ordinaire ».
Art. 5.Dans l'article 32, alinéa 2, du même arrêté, les mots « dans le mois » sont remplacés par les mots « dans les trois mois ».
Art. 6.Dans l'article 21, § 8, alinéa 2, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, modifié par la loi du 27 juillet 1971, les mots « dans le mois » sont remplacés par les mots « dans les trois mois ».
Art. 7.L'article 24, § 2, de l'arrêté royal du 26 juin 1985 relatif aux vacances annuelles, aux vacances complémentaires, au pécule de vacances et aux titres de voyage gratuit des ouvriers mineurs et assimilés, est complété par les alinéas suivants : « Les mentions obligatoires devant figurer dans la zone de communication du titre individuel de paiement sont les nom et prénom de l'ouvrier mineur, l'indication de la nature de la prestation et de la période afférente au paiement, ainsi qu'un numéro de référence.
Un extrait de compte est adressé simultanément au bénéficiaire mentionnant les données sociales à caractère personnel qui ont servi de base au calcul des pécules de vacances, ainsi que les références aux dispositions réglementaires appliquées. »
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN