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Arrêté Royal du 24 novembre 1997
publié le 09 décembre 1997

Arrêté royal contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997012782
pub.
09/12/1997
prom.
24/11/1997
ELI
eli/arrete/1997/11/24/1997012782/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité permet de prendre, par arrêté royal, des mesures en vue de promouvoir l'emploi si les partenaires sociaux ne parviennent pas à conclure un accord interprofessionnel sur l'emploi. Le Gouvernement a constaté que les partenaires sociaux n'ont pu conclure un accord interprofessionnel et qu'en outre, aucun accord n'a pu être trouvé sur la proposition de médiation que le Gouvernement a transmise aux partenaires sociaux. .

Le Gouvernement a déjà pris plusieurs mesures dont l'objectif est de stimuler les différentes formules de redistribution du travail, d'augmenter le nombre d'emplois et partant, de réduire le chômage.

L'arrêté royal du 24 février 1997 a ainsi instauré le régime des accords pour l'emploi, qui prévoit une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale lors de l'engagement de travailleurs supplémentaires nets suite à l'application de mesures de redistribution du travail.

Dans la ligne de cette politique, le Gouvernement souhaite, par le biais de cet arrêté royal et à titre expérimental, instaurer un régime de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour maximum 20 entreprises de plus de 50 travailleurs et ce, pour autant que, par l'instauration de la semaine de 32 heures pour au moins 20 % des membres du personnel, ces entreprises réalisent des recrutements supplémentaires et donc puissent prouver un volume de travail équivalent.

La réduction de cotisations prévue est forfaitaire et s'élève au maximum à 97 000 fr. par an par travailleur qui passe d'un emploi à temps plein à un régime de travail de 32 heures par semaine. Cette réduction de cotisations est accordée pendant 6 ans et est dégressive à partir de la troisième année.

Les entreprises peuvent instaurer ce système par convention collective de travail jusqu'au 30 avril 1998. Pour garantir aux entreprises la plus grande sécurité juridique, il est prévu un examen préalable du projet de convention collective de travail en collaboration avec la commission paritaire concernée et l'Office national de Sécurité sociale. La convention collective de travail définitive doit être approuvée par le Ministre de l'Emploi et du Travail. Les entreprises qui ont montré le pourcentage d'emplois créés le plus élevé, entrent prioritairement en considération pour l'approbation de leur convention collective de travail.

Par ailleurs, l'arrêté royal précise les réductions de cotisations avec lesquelles cette réduction de cotisations est cumulable.

Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le présent arrêté a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat.

Dans son avis du 22 juillet 1997, le Conseil d'Etat note que des réductions de cotisations sont accordées pendant une période dépassant le 31 décembre 1998 là où l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne permet que la prise de mesures pour l'emploi pour les années 1997-1998.

Le Gouvernement estime qu'il n'y a pas lieu de réagir à cette remarque du Conseil d'Etat étant donné que toutes les conventions collectives de travail qui ouvrent éventuellement un droit aux réductions de cotisations doivent être déposées bien avant la date limite du 31 décembre 1998, date jusqu'à laquelle l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer permet de prendre des mesures pour l'emploi.

Le Gouvernement estime dès lors que le fait que des réductions de cotisations sont accordées pendant un certain nombre d'années n'est pas contraire à la compétence accordée au Gouvernement par l'article 7, § 2, précité.

Par ailleurs, il convient de souligner le fait que les réductions de cotisations accordées dans le cadre du présent arrêté sont similaires aux réductions de cotisations prévues par l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 portant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la même loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Le présent arrêté a été adapté aux autres remarques formulées par le Conseil d'Etat dans ses avis du 22 juillet 1997 et du 20 octobre 1997.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN 24 NOVEMBRE 1997. - Arrêté royal contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétivité, notamment l'article 7, § 2.

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 1997 et le 4 novembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 1997 et le 5 novembre 1997;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'aucun accord interprofessionnel n'est intervenu pour la période 1997-1998 et qu'aucun consensus n'a été obtenu parmi les partenaires sociaux sur la proposition de conciliation du Gouvernement, et vu le fait qu'il convient de prévoir plusieurs incitants supplémentaires pour promouvoir la redistribution du travail et que toutes les parties concernées doivent être informées sans délai des mesures supplémentaires en matière d'emploi prises par le Gouvernement;

Vu les avis du Conseil d'Etat, donnés le 22 juillet 1997 et le 20 octobre 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Cet arrêté s'applique à toutes les entreprises qui, au 30 juin 1996, occupent 50 travailleurs ou plus et qui sont liées par une convention collective de travail conclue au sein d'une commission ou sous-commission paritaire, conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, qui répond aux conditions fixées au § 2.

Cette convention collective de travail doit être approuvée par le Ministre de l'Emploi et du Travail. Pour obtenir cette approbation, l'entreprise doit, préalablement au dépôt de la convention collective de travail, transmettre un projet de convention collective de travail au Ministre de l'Emploi et du Travail. Le Ministre de l'Emploi et du Travail soumet ce projet de convention à la commission paritaire compétente et à l'Office national de Sécurité sociale. Le Ministre de l'Emploi et du Travail communique à l'entreprise concernée si le projet de convention collective de travail déposé répond aux conditions du présent arrêté et peut donner lieu, pour l'entreprise, au bénéfice de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail visée à l'article 3.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut procéder à l'approbation de 20 conventions collectives de travail au maximum. Les demandes d'approbation seront traitées en fonction du pourcentage d'emplois crée. La priorité sera accordée aux conventions collectives de travail qui prévoient le pourcentage le plus élevé d'emplois créés.

Cette convention collective de travail doit être déposée au greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail pour le 30 avril 1998 au plus tard. § 2. La convention collective de travail visée au § 1er doit répondre aux conditions suivantes pour pouvoir obtenir l'approbation visée au § 1er. - La convention collective de travail doit mentionner l'identification complète de l'entreprise. - La convention collective de travail doit mentionner le fait qu'elle a été conclue en exécution du présent arrêté. - La convention collective de travail doit prévoir une réduction du temps de travail moyen à 32 heures par semaine pour 20 % minimum des travailleurs occupés au 30 juin 1996. - La convention collective de travail doit déterminer le montant de la compensation salariale accordé aux travailleurs qui passent à un nouveau temps de travail de 32h/semaine. - La convention collective de travail doit comporter un engagement en matière d'emploi par lequel il est procédé à de nouveaux engagements de sorte que le volume de travail du trimestre concerné soit au moins égal au volume de travail du trimestre correspondant de 1996 et ce, conformément aux dispositions du § 3. - La convention collective de travail doit fixer la procédure de rapport au Ministre de l'Emploi et du Travail concernant les résultats de l'instauration du régime de la redistribution du travail avec réduction de cotisations pour la redistribution du travail. Le Ministre de l'Emploi et du Travail transmet les résultats de ce rapport au Conseil supérieur de l'Emploi. § 3. Pour pouvoir bénéficier de la réduction de cotisations visée à l'article 2, l'entreprise doit prouver que le volume de travail est au moins équivalent et ce par comparaison avec le trimestre correspondant de 1996.

Le volume de travail par trimestre est calculé selon les dispositions suivantes : 1° Pour les travailleurs à temps plein, à l'exception des travailleurs à temps plein qui ne sont pas occupés en permanence cinq jours par semaine : (j + v + a)/w. 2° Pour un travailleur à temps partiel ainsi que d'un travailleur à temps plein qui n'est pas occupé en permanence cinq jours par semaine : Pour la consultation de la formule, voir image

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Publié le : 1997-12-09 Numac : 1997012782

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