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Arrêté Royal du 24 novembre 1997
publié le 11 décembre 1997

Arrêté royal portant exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012781
pub.
11/12/1997
prom.
24/11/1997
ELI
eli/arrete/1997/11/24/1997012781/moniteur
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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24 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal portant exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § 2;

Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, confirmé par la loi du 26 juin 1997 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

Vu l' Accord de coopération du 29 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 29/10/1997 pub. 02/12/1997 numac 1997012772 source ministere de l'emploi et du travail Accord de coopération prolongeant l'accord de coopération du 13 février 1996 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le Plan d'accompagnement des chômeurs fermer prolongeant l'Accord de coopération du 13 février 1996 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le Plan d'accompagnement des chômeurs, notamment l'annexe « financement »;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mai 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Compte tenu de la persistance du chômage élevé, il est indispensable d'accorder, au plus tôt, aux organismes d'intérêt public chargés du placement, aux organismes d'intérêt public chargés de la formation professionnelle, à l'organisme d'intérêt public chargé du contrôle des chômeurs et à l'organisme d'intérêt public chargés du contrôle et du suivi du plan d'accompagnement les moyens destinés à leur permettre de poursuivre l'exécution du plan d'accompagnement des chômeurs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le plan d'accompagnement : le plan visé au Chapitre II, Principes, du Titre Ier de l'Accord de coopération du 13 février 1996 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement des chômeurs, prolongé par l' Accord de coopération du 29 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 29/10/1997 pub. 02/12/1997 numac 1997012772 source ministere de l'emploi et du travail Accord de coopération prolongeant l'accord de coopération du 13 février 1996 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le Plan d'accompagnement des chômeurs fermer;2° le Comité d'évaluation : le comité visé à l'Accord de coopération du 13 février 1996 précité, prolongé par l' Accord de coopération du 29 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 29/10/1997 pub. 02/12/1997 numac 1997012772 source ministere de l'emploi et du travail Accord de coopération prolongeant l'accord de coopération du 13 février 1996 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le Plan d'accompagnement des chômeurs fermer;3° la loi : l'arrêté royal du 27 janvier 1997 relatif à la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, confirmé par la loi du 26 juin 1997 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;4° le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;5° les cotisations : les cotisations visées au chapitre III, articles 5 et 6 de la loi.

Art. 2.Le présent arrêté détermine les modalités d'affectation et de répartition du produit des cotisations aux organismes d'intérêt public chargés du placement, aux organismes d'intérêt public chargés de la formation professionnelle, à l'organisme d'intérêt public chargé du contrôle des chômeurs et à l'organisme d'intérêt public chargé du contrôle et du suivi du plan d'accompagnement. CHAPITRE II. - Affectation et répartition des cotisations Section 1re. - Dispositions générales

Art. 3.Le Ministre répartit selon les règles particulières prévues dans le présent chapitre, par trimestre, le produit des cotisations entre l'Office national de l'Emploi, le service public chargé du contrôle et du suivi du plan d'accompagnement, le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi, l'Office régional bruxellois de l'emploi et l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle.

Les paiements correspondent, sur base annuelle, aux montants suivants : - 160 millions de francs maximum comme frais de suivi pour l'Office national de l'Emploi et le service public chargé du contrôle et du suivi du plan d'accompagnement; - 800 millions de francs maximum comme frais d'accompagnement pour le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et l'Office régional bruxellois de l'emploi; - 640 millions de francs maximum comme frais pour la formation professionnelle supplémentaire pour le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle.

Dans le cas où le produit des cotisations perçues par trimestre est inférieur aux montants nécessaires pour les paiements trimestriels convenus, ceux-ci sont réduits proportionnellement à concurrence du déficit.

Le solde restant dû est ajouté aux paiements des trimestres suivants. Section 2. - Frais de suivi

Art. 4.A l'Office national de l'Emploi et au service public chargé du contrôle et du suivi du plan d'accompagnement, il est accordé, par trimestre, un montant de 40 millions de francs maximum pour le suivi du plan d'accompagnement. Section 3. - Frais d'accompagnement

Art. 5.§ 1er. Au « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », à l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi et à l'Office régional bruxellois de l'emploi, il est accordé, par trimestre, un montant maximum de 200 millions de francs pour l'accompagnement des chômeurs visés par le plan d'accompagnement. § 2. Ce montant est accordée aux institutions et services précités sur base de leur quote-part dans le nombre total de conventions d'accompagnement conclus en 1995 et 1996.

Le Comité d'évaluation approuve, au cours du mois précédant le trimestre de paiement prévu à l'article 3, l'aperçu suivant, constitué de trois parties : a) un état de la situation concernant l'exécution de l'échange de données relatives à un refus d'emploi, d'une formation ainsi que des cas d'indisponibilité pour le marché de l'emploi;b) le nombre réel de plans d'accompagnement réalisés qui ont abouti à une mise au travail, à une formation, à un plan terminé sans suite ou à un échange de données;c) le nombre d'heures de formation professionnelle suivies par les chômeurs lorsque le plan d'accompagnement prévoit une telle formation. § 3. Dans le cas où le Comité d'évaluation n'a pas approuvé l'aperçu comme prévu au paragraphe précédent, le Ministre peut accorder séparément le montant prévu au paragraphe 2. Section 4. - Frais pour la formation professionnelle

Art. 6.Au « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », à l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi et à l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, il est accordé, par trimestre, un montant maximum de 160 millions de francs pour des plans d'accompagnement ayant comme contenu la fourniture d'une formation professionnelle complémentaire au profit des personnes qui ont signé une convention d'accompagnement.

Ce montant annuel est réparti comme suit : - 48,75 p.c. est accordé au « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »; ce montant comporte les formations de la Communauté flamande dispensées dans la Région flamande et dans la Région de Bruxelles-capitale; - 41,25 p.c. est accordé à l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi, dont F 11 072 000 pour la formation professionnelle dans la Communauté germanophone; - 10 p.c. est accordé à l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle.

Au cours du mois précédent les trimestres de paiement le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi et l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle communiquent un aperçu au Comité d'évaluation. Cet aperçu contient le nombre et l'identité des personnes qui suivent une formation professionnelle comme prévu à l'alinéa premier ainsi que la nature et l'organisateur de cette formation. CHAPITRE III.- Paiement Section 1re. - Avances

Art. 7.Les avances sont accordées dans le courant de chaque trimestre.

Le montant des avances est égal à 80 % du quart des montants visés à l'article 3.

Art. 8.§ 1er. L'Office national de l'Emploi, le service public chargé du contrôle et du suivi du plan d'accompagnement, le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi, l'Office régional bruxellois de l'emploi et l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle communiquent au Ministre dans le courant du mois précédent le trimestre civil pour lequel une avance est demandée une déclaration sur l'honneur, signée et déclarée sincère par leurs fonctionnaires dirigeants, relative à la demande de paiement de l'avance afférente à ce trimestre.

Pour l'année 1997, les avances sont payées la première fois endéans les 30 jours de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Tout dépassement du délai d'introduction de la demande d'avance entrainera un dépassement au moins équivalent du délai de paiement. Section 2. - Décompte

Art. 9.§ 1er. Les institutions et organismes visés à l'article 3 communiquent au Ministre, endéans les trois mois suivant la fin du trimestre auquel les dépenses se rapportent, toutes les pièces justificatives, y compris les déclarations sur l'honneur, relatives aux dépenses effectuées. Les déclarations sur l'honneur mentionnent également que lesdites dépenses l'ont été uniquement pour des activités supplémentaires, qui sont exclusivement liées au plan d'accompagnement, et qu'elles ne sont financées par aucune autre mesure. § 2. Le Ministre définit ce qu'il faut entendre par pièces justificatives et peut également définir les conditions et/ou modalités nécessaires pour la bonne exécution du présent arrêté. § 3. Lorsqu'il est constaté, sur base des pièces justificatives introduites qu'un montant trop ou trop peu élevé a été accordé à titre d'avance, celui-ci est régularisé avec l'avance du troisième trimestre qui suit celui auquel les pièces justificatives se rapportent. § 4. Tout dépassement du délai d'introduction des pièces justificatives déterminé par ou en exécution du présent article entraînera un dépassement au moins équivalent du délai de paiement. Section 3. - Intérêts

Art. 10.Les organismes visés à l'article 3, peuvent réclamer des intérêts calculés au taux légal, lorsque les sommes qui leur sont dues en application du présent arrêté ne leur ont pas été accordées dans les délais prévus par le même arrêté. Toutefois aucun intérêt n'est dû tant que toutes les conditions imposées par le présent arrêté ou en exécution de cet arrêté ne sont pas remplies. CHAPITRE III - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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