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Arrêté Royal du 24 mai 2023
publié le 17 août 2023

Arrêté royal fixant les modalités de contrôle des stations de radiodiffusion par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2023042688
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17/08/2023
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24/05/2023
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24 MAI 2023. - Arrêté royal fixant les modalités de contrôle des stations de radiodiffusion par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications


RAPPORT AU ROI Sire, GENERALITES L'arrêté qui est soumis à Votre signature a pour objectif de remplacer l'arrêté royal du 26 janvier 2007 relatif à la police des ondes en modulation de fréquence dans la bande 87.5 Mhz - 108 Mhz (ci-après « AR de 2007 »).

Cet arrêté, dont la portée est limitée à la radiodiffusion sonore FM dans la bande 87.5 MHz - 108 MHz, n'est cependant plus à jour puisqu'il existe d'autres types de radiodiffusion : la radiodiffusion sonore en modulation d'amplitude (AM), la télévisuelle numérique (DVB-T, ...), ou la radiodiffusion sonore numérique (DAB, DAB+, ...).

Seul le remplacement de l'actuel arrêté par un nouvel arrêté à portée plus générale est de nature à permettre aux équipes de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après IBPT), en charge du contrôle des fréquences de suivre le développement rapide du « DAB+ », et de leur permettre d'assurer un suivi du plan de fréquences des Communautés ainsi que du plan national de fréquences.

Le présent arrêté a pour objectif de permettre aux officiers de police judiciaire de l'IBPT d'agir sur tous les cas de brouillages préjudiciables qui y seraient détectés et de contrôler toutes les stations de radiodiffusion.

Les Communautés octroient des autorisations d'émettre via des radiofréquences réservées à la radiodiffusion (sonore et télévisuelle) qui constitue un type de service de média audiovisuel et sonore.

Il n'en demeure pas moins que le contrôle du respect des conditions d'utilisation des radiofréquences ainsi que l'élimination des brouillages causés sur l'ensemble des radiofréquences autre que la radiodiffusion relèvent de la compétence fédérale.

En effet, l'article 15 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (ci-après « LCE ») charge l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après IBPT) de faire cesser tous les brouillages préjudiciables. L'article 16 de la LCE habilite le Roi à déterminer les ordonnances de police générale des ondes radioélectriques, càd organiser les contrôles des stations de radiocommunications mais également celui des stations de radiodiffusion, en ce compris le respect des conditions imposées à ces stations.

Aussi, afin de permettre de tenir compte des nouveaux développements techniques en matière de radiodiffusion, la compétence de l'IBPT pour effectuer des contrôles en matière de radiodiffusion et y empêcher des brouillages préjudiciables doit être étendue au-delà de la seule bande « FM ».

COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE Article 1er Cette disposition définit le concept d'« autorisation » en vue de préciser le champ d'application de l'arrêté quant aux autorités concernées par la délivrance d'une autorisation d'émettre via une station de radiodiffusion, et pour faciliter le contrôle de toute station de radiodiffusion.

Article 2 Cette disposition vise à permettre une compréhension rapide de l'objet de l'arrêté, à savoir la police générale des ondes radioélectriques sur tout type de station de radiodiffusion, en ce compris le contrôle de l'existence de brouillages préjudiciables.

Tenant compte de la portée du concept de « station de radiodiffusion », défini de façon assez large dans la LCE, le champ d'application de l'arrêté exclut les stations de radiodiffusion uniquement réceptrices des ondes radioélectriques afin d'éviter une intrusion dans les activités de simples auditeurs de stations de radio.

Article 3 Cette disposition précise les circonstances dans lesquelles l'IBPT effectue des contrôles en qualité de police générale des ondes radioélectriques. En effet, outre un pouvoir d'initiative, l'IBPT peut aussi être sollicité par certains tiers intéressés de façon directe par ce contrôle.

Les autorisations peuvent être délivrées selon l'organisation interne des Communautés par différents organes comme par exemple le Gouvernement ou le régulateur.

Ainsi, par exemple tout détenteur d'une autorisation peut solliciter le contrôle d'une autre station de radiodiffusion, mais l'IBPT apprécie le caractère motivé ou non de la demande. A défaut de motivation, en cas de motivation insuffisante ou en cas de motivation non recevable (par exemple lorsque la demande concerne une autre technologie de radiodiffusion que celle dont relève l'autorisation du demandeur), l'IBPT peut refuser d'agir.

Article 4 Cette disposition a pour finalité de permettre au service en charge de la police générale des ondes radioélectriques d'avoir toutes les données techniques et administratives afin d'effectuer ses missions de contrôle. Ainsi, toute autorité qui modifie ou délivre une nouvelle autorisation, transmettra ou rendra accessible à l'Institut une copie de cette autorisation ainsi que les informations utiles visées dans l'arrêté et son annexe, au plus tard le 1er jour de la période de validité de l'autorisation.

L'article 4, § 1er, alinéa 2, énonce les informations à communiquer à l'Institut, afin de faciliter le travail des services de contrôle.

En effet, en cas de perturbations par exemple dans les bandes aéronautiques, il est indispensable que les services de contrôle puissent avoir accès à la station 24h/24. Il est donc utile qu'un numéro de téléphone soit transmis à l'IBPT pour que ce dernier puisse agir rapidement. A défaut, l'IBPT exercera ses compétences d'officier de police judiciaire.

Les informations communiquées sont adaptées à la portée de l'arrêté : ainsi la référence à l'indicatif d'appel, utilisé uniquement par des radioamateurs et dans des bandes réservées aux radiocommunications maritimes ou aéronautiques, n'est pas la plus pertinente et sera partant remplacée de façon à obtenir l'information la plus utile, à savoir le cas échéant la dénomination distinctive du radiodiffuseur.

Le 6° fait référence à la valeur autorisée de la puissance apparente rayonnée dans 36 directions espacées de 10 degrés car l'information relative à une « valeur maximale » ne suffit pas à caractériser une émission de façon précise. Pour une station de radiodiffusion en particulier, cette valeur est mentionnée dans l'autorisation.

Afin d'assurer un contrôle efficace et d'éviter toute contestation inutile, il est indispensable que l'IBPT dispose en tout temps d'informations à jour. Le paragraphe 2 fixe dès lors les délais dans lesquels les informations visées au paragraphe 1er sont transmises à l'IBPT. Afin de permettre d'avoir un format commun à toutes les informations émanant des autorités compétentes, le paragraphe 3 confie à l'IBPT la détermination du format dans lequel ces informations seront transmises ou rendues accessibles. Cette habilitation vise à faciliter les recherches et calculs informatisés nécessaires à l'exercice de la mission de police générale des ondes.

Article 5 En principe, la pose d'un découpleur, prévue dans le nouveau paragraphe 3 de l'article 2 de l'AR 2007, permettra une intervention rapide et d'effectuer la mesure sans interrompre les émissions, mais en l'absence de ce dernier ou en cas de défectuosité, il doit être possible aux officiers de police judiciaire de l'IBPT de procéder aux mesures nécessaires au contrôle. En tout état de cause, une interruption ne devrait durer que quelques minutes.

Article 6 Vu qu'il est parfois impossible d'effectuer une mesure de puissance sans interrompre les émissions, cette disposition énonce l'obligation pour l'Institut de veiller à perturber le moins possible la diffusion de programmes.

Article 7 L'article 7 vise à clarifier les modalités et le délai de communication ultime des rapports de contrôle de l'Institut à l'autorité compétente.

Article 8 Cette disposition vise à assurer la cohérence du texte au niveau du champ d'application et de clarifier certaines dispositions au niveau de la procédure en tenant compte de la pratique.

Article 9 Cette disposition répond aux mêmes objectifs que ceux mentionnés dans l'article 8.

Article 10 Cette disposition abroge l'arrêté du 26 janvier 2007 précité, devenu obsolète.

Article 11 Cette disposition ne nécessite pas de commentaire.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER Conseil d'Etat, section de législation avis 73.283/4 du 3 mai 2023 sur un projet d'arrêté royal `fixant les modalités de contrôle des stations de radiodiffusion par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications' Le 20 mars 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de vingt jours*, sur un projet d'arrêté royal `fixant les modalités de contrôle des stations de radiodiffusion par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 3 mai 2023. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Christian Behrendt, assesseur, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Julien Gaul, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 mai 2023.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalité préalable Dans l'avis n° 73.240/4, la section de législation a observé : « 1. L'article 9, alinéa 3, de l'accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone `relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration d'une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision' énonce : `Le Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision a pour mission d'organiser de manière concertée, dans le respect des compétences de chacun et selon les modalités et procédures fixées en Comité de concertation, la consultation mutuelle relative aux initiatives respectives concernant la rédaction d'un projet de législation sur la radiodiffusion et les télécommunications'.

Interrogée sur la portée de ces 'modalités et procédures fixées en Comité de concertation', la déléguée de la Ministre a communiqué à la section de législation une décision du Comité de concertation du 18 mars 2009 approuvant un projet de règlement d'ordre intérieur du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision, dont la date d'entrée en vigueur n'est pas précisée.

L'article 6 de ce règlement d'ordre intérieur énonce : ` § 1er. Le secrétariat 1 fixe l'ordre du jour sur lequel le Comité délibère.

Chaque membre du Comité peut faire porter à l'ordre du jour tous points qu'il désire voir examiner.

A cet effet, il dépose au secrétariat du Comité 5 exemplaires en langue française et 5 exemplaires en langue néerlandaise, ou 5 exemplaires en allemand. Il y joint les documents complémentaires et explicatifs qu'il juge utiles.

La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour doit parvenir, au plus tard, douze jours ouvrables avant la date de la réunion. § 2. Dans des circonstances exceptionnelles ou pour des raisons d'urgence, le Comité peut tenir une réunion selon une 'procédure électronique'.

Une réunion tenue selon la 'procédure électronique' n'est organisée que pour délibérer de points : a) dont le dossier est complet au sens du § 1er, alinéa 3 ;b) qui ne doivent, en principe, pas faire l'objet d'un examen plus approfondi. Dans l'avis qui annonce que la réunion aura lieu selon la 'procédure électronique', les membres sont invités à communiquer par écrit leurs observations ou leurs remarques à une adresse électronique et dans un délai bien déterminés (jour et heure).

Si aucune observation ou remarque n'est communiquée dans le délai imparti, le point est considéré comme adopté. [...] § 3. En cas d'extrême urgence, le Comité peut, avec l'accord de tous ses membres, délibérer sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour'.

La section de législation ne dispose pas d'information attestant de ce que la procédure de consultation au sein du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision a été accomplie de manière régulière, et n'est dès lors pas en mesure de conclure que la formalité obligatoire consacrée à l'article 9, alinéa 3, de l'accord de coopération du 17 novembre 2006 a été valablement accomplie.

Il appartient à l'auteur de l'avant-projet de vérifier que tel est bien le cas » 2.

Il convient de réitérer cette observation.

Observations particulières Préambule 1. La mention de l'article 15 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer `relative aux communications électroniques' sera omise de l'alinéa 1er dès lors que cette disposition ne contient aucune habilitation au Roi. 2. L'alinéa 3 vise la « concertation avec les Communautés et l'avis de celles-ci [...] ».

Le dossier transmis à la section de législation ne contient pas de documents attestant d'une « concertation » avec les Communautés qui se serait tenue en dehors du cadre de la consultation mutuelle au sein du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision.

Par ailleurs, pareille formalité de concertation en dehors de ce cadre n'est pas imposée par l'article 16 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer 3.

En conséquence, l'alinéa 3 ne fera mention que des avis donnés par les Communautés. 3. Le projet à l'examen n'étant pas de nature à avoir une incidence budgétaire, l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, visé à l'alinéa 5, ne constitue pas une formalité obligatoire en l'espèce. Conformément aux recommandations de légistique, si l'auteur du projet juge néanmoins utile de mentionner cet accord, il convient de le faire sous la forme non d'un visa mais d'un considérant qui prendra place après l'ensemble des visas 4. 4. Les dates d'accomplissement des formalités visées aux alinéas 7 et 8 seront précisées. Dispositif Article 1er Ainsi que l'a expliqué la déléguée de la Ministre, il n'existe actuellement pas de cadre juridique qui permettrait à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après « l'IBPT ») de délivrer des autorisations pour des stations de radiodiffusion.

Il en résulte que, comme en a convenu la déléguée de la Ministre, les mots « ou par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, ci-après dénommé `l'Institut', pour un acteur du secteur média établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont les activités ne peuvent être rattachées exclusivement à l'une des Communautés » seront omis.

Article 5 L'alinéa 1er sera revu afin de préciser que ce sont les « officiers de police judiciaire » de l'IBPT, et non ses « services de contrôle », qui peuvent accéder, dans les conditions fixées à l'article 25 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer `relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges', aux stations de radiodiffusion.

Article 8 Comme la section de législation l'a déjà rappelé, il y a lieu d'omettre des dispositions qui n'ont d'autre objet que de rappeler une disposition de force obligatoire supérieure, soit en la reproduisant, soit en la paraphrasant. En effet, pareil procédé peut induire en erreur sur la nature de la règle en question. Il donne par ailleurs à penser qu'il est au pouvoir de l'auteur du projet de modifier cette règle alors que ce pouvoir appartient au seul législateur.

En l'espèce, les mots « et peuvent procéder à la saisie de la station de radiodiffusion et de tout autre élément nécessaire à l'émission », qui figurent à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase du projet, paraphrasent en partie les pouvoirs des officiers de police judiciaire de l'IBPT déterminés par l'article 25 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer et doivent, en conséquence, être omis.

Toutefois, si l'auteur du projet estime utile, dans un but de lisibilité du dispositif, de reproduire ces normes de niveau hiérarchique supérieur, il lui appartient de le faire, afin d'éviter les inconvénients qui viennent d'être rappelés, en indiquant dans le texte qu'il s'agit du rappel de ces normes, à l'aide par exemple de la formule « Conformément à l'article 25 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ».

La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 8, § 2, alinéa 3, du projet.

Le greffier, Le président Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Martine BAGUET _______ Notes * Par courriel du 20 mars 2023. 1 Note de bas de page n° 1 de l'avis cité : Qui, conformément à l'article 4 du règlement d'ordre intérieur, est assuré par le SPF Economie. 2 Avis n° 73.240/4 donné le 24 avril 2023 sur un avant-projet de loi « portant modification de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ». 3 Lequel exige uniquement de recueillir l'avis des Communautés. Voir, à titre de comparaison, l'article 14 de la loi qui exige expressément une concertation avec les Communautés. 4 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 35. 24 MAI 2023. - Arrêté royal fixant les modalités de contrôle des stations de radiodiffusion par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 16 ;

Vu l'arrêté royal du 26 janvier 2007 relatif à la police des ondes en modulation de fréquence dans la bande 87.5 Mhz - 108 Mhz ;

Vu l'avis des Communautés, donné les 25, 27 et 28 mai 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2021 ;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 8 décembre 2022 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu la consultation du 16 janvier 2023 au 23 janvier 2023 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ;

Vu l'accord du Comité de Concertation, donné le 15 mars 2023 ;

Vu l'avis [73.283/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 décembre 2022 ;

Sur proposition de la Ministre des Télécommunications, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par « autorisation » : la décision permettant d'émettre via une station de radiodiffusion, adoptée par ou au nom d'une Communauté, au sens de l'article 2 de la Constitution.

Art. 2.Le présent arrêté fixe les modalités selon lesquelles l'Institut : 1° organise les contrôles techniques des stations de radiodiffusion ;2° assure le respect des conditions imposées aux stations de radiodiffusion ;3° constate l'existence de brouillages préjudiciables et au besoin impose les mesures appropriées pour y mettre un terme. Le présent arrêté ne s'applique pas aux stations de radiodiffusion uniquement destinées à la réception d'ondes radioélectriques.

Art. 3.L'Institut effectue des contrôles de sa propre initiative ou à la demande motivée émise par : 1° l'autorité compétente pour délivrer une autorisation ;2° un procureur du Roi ;3° le titulaire d'une autorisation.

Art. 4.§ 1er. Toute autorisation ou modification d'une autorisation existante est transmise à l'Institut par l'autorité qui a délivré l'autorisation.

Cette autorisation est transmise avec l'ensemble des données suivantes : 1° le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation ainsi que les coordonnées où lui ou son représentant est joignable ;2° le cas échéant le nom commercial du service audiovisuel ou sonore ;3° le cas échéant l'horaire d'émission ;4° la fréquence assignée, le canal de fréquences assigné ou le bloc de fréquences assigné ;5° le lieu d'installation de l'antenne et de la station de radiodiffusion ;6° la valeur autorisée de la puissance apparente rayonnée dans 36 directions espacées de 10 degrés ;7° le cas échéant, la puissance de sortie autorisée de l'émetteur de la station de radiodiffusion ;8° le cas échéant, les caractéristiques de l'antenne ;9° la hauteur de l'antenne par rapport au niveau du sol ;10° la déviation de fréquence pour les stations de radiodiffusion en modulation de fréquences ;11° le cas échéant la période de validité de l'autorisation.12° le cas échéant, toutes les autres conditions particulières pertinentes ; § 2. L'autorisation est fournie à l'Institut au plus tard le 1er jour de la période de validité de l'autorisation. Les autres données, énoncées au paragraphe 1er, sont à fournir dans les meilleurs délais.

Les informations relatives aux autorisations délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont fournies dans les trente jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'Institut est informé sans délai de toute modification des renseignements déjà communiqués. § 3. Après consultation des autorités compétentes, l'Institut détermine le format dans lequel les informations visées au paragraphe 1er lui sont transmises ou rendues accessibles. § 4. Les données que l'Institut reçoit des autorités compétentes sont utilisées uniquement dans le cadre de l'application du présent arrêté.

Art. 5.Les officiers de police judiciaire de l'Institut ont accès à tout moment à toute station de radiodiffusion conformément à l'article 25 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications.

Le titulaire de l'autorisation met tout en oeuvre pour faciliter le déroulement du contrôle.

Art. 6.L'Institut utilise les appareils et méthodes de mesure adéquats pour effectuer ses opérations de contrôle, en veillant à ne pas interrompre la diffusion ni perturber la diffusion des programmes au-delà du temps nécessaire au contrôle.

Art. 7.Après chaque contrôle, l'Institut transmet dans les 15 jours un rapport de contrôle à l'autorité compétente, au titulaire de l'autorisation, et le cas échéant à l'auteur de la demande visé à l'article 3.

Art. 8.§ 1er. S'il s'avère lors d'un contrôle qu'une station de radiodiffusion n'est pas couverte par une autorisation, les officiers de police judiciaire visés à l'article 24 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications, procèdent à la mise hors service de la station de radiodiffusion. Ils peuvent prendre toutes les mesures afin de s'assurer que la station ne sera pas remise en service et peuvent procéder à la saisie de la station de radiodiffusion et de tout autre élément nécessaire à l'émission conformément à l'article 25 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

L'Institut en informe l'autorité compétente dans les cinq jours qui suivent la mesure prise. § 2. S'il s'avère lors d'un contrôle qu'une station de radiodiffusion ne respecte pas les conditions et les caractéristiques fixées dans l'autorisation, les officiers de police judiciaire imposent au titulaire de la station concernée de prendre les mesures nécessaires pour que cette dernière soit en conformité avec les termes de l'autorisation.

Lorsqu'il n'est pas possible de procéder immédiatement aux réglages nécessaires, le titulaire de l'autorisation, dispose d'un délai de 15 jours pour la mise en conformité de sa station. A défaut ou en cas de récidive, les officiers de police judiciaire procèdent à la mise hors service de cette station.

Ils peuvent prendre toutes les mesures afin de s'assurer que cette station ne sera pas remise en service et peuvent procéder à la saisie de cette station et de tout autre élément nécessaire à l'émission, conformément à l'article 25 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

L'Institut en informe l'autorité compétente dans les cinq jours qui suivent la mesure prise.

Art. 9.S'il s'avère lors d'un contrôle qu'une station de radiodiffusion provoque des brouillages préjudiciables à des radiocommunications autres que la radiodiffusion, alors que cette dernière respecte toutes les prescriptions techniques et réglementaires liées à son droit d'émission, les officiers de police judiciaire peuvent imposer les mesures nécessaires, proportionnées et équitables, y compris l'arrêt de la station de radiodiffusion, en vue de mettre fin aux brouillages préjudiciables.

Lorsque l'Institut impose des mesures à une station de radiodiffusion en vue de mettre fin aux brouillages préjudiciables causés par cette dernière, il en informe sans délai l'autorité compétente.

Art. 10.L'arrêté royal du 26 janvier 2007 relatif à la police des ondes en modulation de fréquence dans la bande 87.5 Mhz - 108 Mhz est abrogé.

Art. 11.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER

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