publié le 15 juin 2011
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'Etat
24 MAI 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'Etat
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'Etat, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, prévoit que le Conseil d'Etat publie désormais ses décisions sous forme électronique.
Entre-temps, l'évolution rapide de la société et des technologies observée au cours de la décennie précédente a posé les fondements de la société de l'information et influencé les modalités et les conditions de la publication électronique de ces décisions. Cette évolution requiert dès lors une adaptation de l'arrêté royal sur un certain nombre de points. 1. Les modalités de la publication. En exécution de l'article 28, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'Etat, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2006, dispose que le Conseil d'Etat publie ses décisions de deux manières, à savoir, d'une part, sur « un réseau d'informations accessible au public » et, d'autre part, sur un « support magnétique ».
L'arrêté ministériel du 3 février 1998 déterminant le réseau d'informations accessible au public et le support magnétique en vue de la consultation et de l'enregistrement des arrêts du Conseil d'Etat prévoit que le réseau d'informations accessible au public est l'« INTERNET » et que le support magnétique est un « CD-ROM ».
Il est incontestable que depuis les années 90, internet est parfaitement intégré et largement répandu dans la société. Son rôle comme source d'information publique est actuellement reconnu unanimement.
La publication des arrêts par la voie d'un CD-rom s'en est trouvée grandement influencée. En effet, la demande de CD-rom, qui, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal, sont proposés à leur prix de revient, a très fortement diminué ces dernières années. Alors qu'initialement, il fallait parfois graver plus de mille exemplaires pour satisfaire à la demande, celle-ci est maintenant retombée à moins d'une centaine d'unités. La conséquence en est une augmentation du prix de revient à la pièce, laquelle aura une nouvelle fois un impact négatif sur les ventes.
Les efforts déployés par le Conseil d'Etat pour améliorer l'accès à la jurisprudence via internet ont également contribué à cette diminution de la demande.
A l'heure actuelle, les arrêts et les ordonnances sont déjà publiés sur internet peu de temps après qu'ils ont été prononcés.
La modernisation du site internet et l'amélioration des possibilités de recherche ont diversifié les modalités d'accès aux décisions. Il est non seulement possible de procéder à une recherche en texte intégral, mais les arrêts sont également publiés par matière. De surcroît, depuis 2008, le public peut consulter les banques de données « jurisprudence » de l'auditorat sur internet. Celles-ci sont conçues au départ des listes de mots-clés et comportent des résumés des décisions.
Il ne se justifie dès lors plus de continuer à publier les décisions du Conseil d'Etat sur CD-rom. 2. Les conditions de publication. L'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'Etat, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2006, permet, sous certaines conditions, que l'« identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée dans cette publication ». Un équilibre a ainsi été trouvé entre la publicité de la jurisprudence, qui ne tolère aucune exception (1) et la récente problématique du traitement rapide des données à caractère personnel.
Concrètement, le nombre de demandes de dépersonnalisation lors de la publication est, jusqu'à présent, resté très faible. Dès lors que l'application de la réglementation concernée, qui laisse l'initiative à la partie au litige, a rarement posé un problème, on peut conclure qu'elle est en principe satisfaisante.
La pratique commande d'apporter un certain nombre de modifications limitées à la réglementation existante. - Ainsi, il est souhaitable que la demande visant à omettre les noms de personnes physiques lors de la publication se limite aux personnes physiques mêmes ou à leur représentant légal. - Dans des circonstances très exceptionnelles, le Premier Président doit avoir la possibilité d'encore décider a posteriori que des décisions déjà publiées le seront à l'avenir en omettant l'identité.
Cela ne serait évidemment possible qu'à la suite d'une demande motivée. Au fil des années, quelques demandes ont été formulées en ce sens. Cette nouvelle disposition permet une meilleure mise en oeuvre de la notion dynamique du « droit à l'oubli », notion qui, avec le temps, gagne en importance par rapport au principe fondamental de la publicité de la jurisprudence.
A cet effet, il est nécessaire d'adapter les articles 1er, 2, 4, 5 et 7 de l'arrêté royal.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Rapport fait au nom de la Commission de l'Intérieur et des Affaires administratives, Doc.parl. Sénat, 1995-96, n°321/6, 29. « Le ministre répond qu'à cet égard, l'on a déjà rédigé un projet d'arrêté royal qui en tient compte. En effet, une banque de données telle que celle précitée constitue un fichier auquel s'applique la loi sur la protection de la vie privée.
Le ministre est donc tout à fait conscient du problème et il est convaincu que c'est là une matière délicate, parce qu'elle touche à deux droits fondamentaux, à savoir le droit à la vie privée et la publicité de la jurisprudence, laquelle ne tolère aucune exception.
Il appartient en fait au juge, et non au législateur, de concilier ces deux droits fondamentaux. Son jugement doit être formulé de façon astucieuse, de sorte que les parties en cause n'aient pas l'impression qu'il a été porté atteinte à leurs intérêts vis-à-vis du public. (...) Le ministre avoue qu'il est également réticent en la matière, mais qu'il ne sait pas contourner la publicité de la justice. » Avis 49.262/2 du 2 mars 2011 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Ministre de l'Intérieur, le 11 février 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'Etat », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.
La chambre était composée de MM. Y. Kreins, Président de chambre, et P. Vandernoot, Conseiller d'Etat, Mmes M. Baguet, Conseiller d'Etat, et B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. X. Delgrange, premier auditeur-chef de section Le Greffier, B. VIGNERON. Le Président, Y. KREINS.
24 MAI 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'Etat ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 28, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer et la loi du 15 septembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 novembre 2010;
Vu l'avis n°49.262/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'Etat, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2006, les mots « d'une part » et « et d'autre part, sur support magnétique » sont supprimés.
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2006, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Lors de la publication de l'ordonnance de non-admission ou de l'arrêt, l'identité de personnes physiques peut être omise à la demande expresse d'une personne physique qui est partie dans un litige pendant devant le Conseil d'Etat. Cette demande peut être introduite dans la requête ou, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats. »
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2006, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.Après consultation du premier président et de l'auditeur général du Conseil d'Etat, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions détermine par quel réseau d'informations le public peut prendre connaissance des ordonnances de non-admission et des arrêts sous forme numérique. »
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.Dans des circonstances exceptionnelles, une personne physique qui était partie dans un litige pendant devant le Conseil d'Etat peut, en se fondant sur des éléments dont elle n'avait pas connaissance avant l'introduction de la requête ou, le cas échéant, avant la clôture des débats, demander que désormais, l'identité d'une personne physique qu'elle désigne ne soit plus mentionnée dans la publication des ordonnances de non-admission et des arrêts sous forme numérique.
Une personne physique qui n'était pas partie à l'instance mais a un intérêt à l'omission de l'identité lors de la publication peut également introduire une telle demande pour autant que cet intérêt soit établi.
La demande motivée est adressée au premier président du Conseil d'Etat par lettre recommandée.
Le premier président du Conseil d'Etat statue sur la demande motivée. »
Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.Le premier président du Conseil d'Etat peut décider que les arrêts du Conseil d'Etat prononcés avant le 18 août 1997 soient publiés sous forme numérique sur le réseau d'informations. »
Art. 6.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mai 2011.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM