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Arrêté Royal du 24 mai 2006
publié le 20 juin 2006

Arrêté royal fixant le montant et les modalités d'imputation et de versement de la contribution de la Société anonyme de droit public Infrabel pour la couverture des frais de l'Organe de contrôle

source
service public federal mobilite et transports
numac
2006014137
pub.
20/06/2006
prom.
24/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/24/2006014137/moniteur
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24 MAI 2006. - Arrêté royal fixant le montant et les modalités d'imputation et de versement de la contribution de la Société anonyme de droit public Infrabel pour la couverture des frais de l'Organe de contrôle


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 310, modifiée par la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 9 mars 2006;

Vu l'avis n° 40.235/4 du Conseil d'Etat donné le 2 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En vertu de l'article 310 de la loi programme portant des dispositions diverses du 27 décembre 2004, le montant de la contribution due annuellement par la Société anonyme de droit public Infrabel est de 783.000 d'euros.

Art. 2.Le montant prévu à l'article 1er est versé au compte 679-2006021-61 Service public fédéral Mobilité et Transports, Budget et Contrôle de Gestion, recettes, rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles.

Le versement est effectué de manière complète et indivisible avant le 30 juin de l'année pour laquelle la contribution est due et couvre, pour cette année, la période du 1er janvier au 31 décembre inclus.

Art. 3.Les montants qui ne sont pas payés à l'échéance fixée donnent lieu, de plein droit et sans mise en demeure, à un intérêt au taux légal. Cet intérêt est calculé en fonction du nombre de jours calendrier de retard à compter de l'échéance.

Art. 4.Chaque année, le montant de la redevance est adapté, compte tenu de l'évolution de l'indice santé.

L'indice de départ est celui du mois de novembre 2005.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution du montant conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.

Art. 5.A partir du 1er mars 2006, la Société anonyme de droit public Infrabel impute mensuellement 1/12e du montant visé à l'article 1er aux entreprises ferroviaires.

Ce montant est réparti entre les entreprises ferroviaires au prorata des trains-kilomètres parcourus pendant le mois éoculé.

Art. 6.Par dérogation à l'article 1er et à l'alinéa 2, de l'article 2, la Société anonyme de droit public Infrabel verse pour la première année, un montant égal à 9/12e du montant annuel visé à l'article 1er.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre qui a la Régulation du Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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