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Arrêté Royal du 24 juin 2000
publié le 05 juillet 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux statuts du "Fonds social des entreprises de carrosserie"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2000012465
pub.
05/07/2006
prom.
24/06/2000
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux statuts du "Fonds social des entreprises de carrosserie" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux statuts du "Fonds social des entreprises de carrosserie".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 12 juin 1997 Statuts du "Fonds social des entreprises de carrosserie" (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 46079/CO/149.02)

Article 1er.Le Fonds succède aux droits et obligations et reprend l'actif et le passif du "Fonds social des entreprises de carrosserie", institué par la convention collective de travail du 25 avril 1991 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, coordonnant les statuts du "Fonds social des entreprises de carrosserie", rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juin 1992.

Art. 2.Les statuts du "Fonds social des entreprises de carrosserie" sont joints en annexe.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er mai 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Art. 4.La convention collective de travail du 23 mai 1995 concernant le "Fonds social des entreprises de carrosserie", est abrogée.

Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions, durée 1. Dénomination.

Article 1er.Il est institué un Fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social des entreprises de carrosserie", appelé ci-après le Fonds. 2. Siège.

Art. 2.Le siège social du Fonds est établi à Bruxelles. Il peut être transféré, par décision de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, à tout autre endroit en Belgique. 3. Missions.

Art. 3.Le Fonds a pour missions : 3.1. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; 3.2. l'octroi et le versement d'avantages sociaux complémentaires; 3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers; 3.4. d'encourager l'information des employeurs; 3.5. la délivrance d'attestations annuelles de travail aux ouvriers des entreprises visées à l'article 5; 3.6. le financement d'une partie du fonctionnement et certaines des initiatives de l'ASBL EDUCAM, selon les règles fixées par le conseil d'administration; 3.7. la prise en charge de certaines cotisations spéciales. 4. Durée.

Art. 4.Le Fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE III. - Missions statutaires du Fonds 1. Perception et recouvrement des cotisations.

Art. 6.Le Fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5. 2. Octroi et versement des indemnités complémentaires. 2.1. Indemnité complémentaire de chômage temporaire.

Art. 7.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du Fonds, pour chaque indemnité de chômage ou demi-indemnité de chômage reconnue par l'Office national de l'Emploi et prévue par les articles 28, 1° et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (suspension du contrat en cas de fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles et suspension totale de l'exécution du contrat ou instauration d'un régime de travail temporaire pour raisons économiques), à l'indemnité prévue à l'article 7, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des allocations de chômage en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - être au service de l'employeur au moment du chômage. § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à : - 200 F par indemnité complète de chômage, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 100 F par demi-indemnité de chômage, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage. 2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet.

Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du Fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2, pour un maximum de respectivement 180 jours et 300 jours par cas, selon qu'ils sont, au premier jour du chômage, âgés de moins de 45 ans ou de 45 et plus, et dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : 1. bénéficier des indemnités de chômage en application de la législation sur l'assurance-chômage;2. avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5;3. au moment du licenciement, avoir été occupés pendant cinq années au moins dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des commissions paritaires ou sous-commissions paritaires suivantes : - Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (Commission paritaire 104); - Commission paritaire des métaux non-ferreux (Commission paritaire 105); - Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (Commission paritaire 111); - Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (Sous-commission paritaire 149.1); - Sous-commission paritaire pour la carrosserie (Sous-commission paritaire 149.2); - Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (Sous-commission paritaire 149.3); - Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (Sous-commission paritaire 149.4); - Commission paritaire des entreprises de garage (Commission paritaire 112); - Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (Sous-commission paritaire 142.1); - Commission paritaire de l'armurerie à la main (Commission paritaire 147). 2.3. Indemnité complémentaire de maladie.

Art. 9.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du Fonds après soixante jours au moins d'incapacité ininterrompue de travail pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités d'incapacité de travail de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière; - au moment où débute l'incapacité, être au service d'un employeur visé à l'article 5. § 2. Le montant forfaitaire de l'allocation visée à l'article 9 est fixé comme suit : - 3 000 F après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 000 F en plus après les 120 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900 F en plus après les 180 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900 F en plus après les 240 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900 F en plus après les 300 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900 F en plus après les 365 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900 F en plus après les 455 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900 F en plus après les 545 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900 F en plus après les 635 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900 F en plus après les 725 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900 F en plus après les 815 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900 F en plus après les 905 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 3 900 F en plus après les 995 premiers jours d'incapacité ininterrompue; § 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule série d'indemnités - la rechute est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité précédente si elle survient dans les quatorze premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité de travail. 2.4. Indemnité complémentaire pour les ouvriers âgés, malades ou chômeurs.

Art. 10.Les ouvriers visés à l'article 5, mis en chômage complet ou qui se trouvent en état d'incapacité permanente de travail pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, ont droit à une indemnité complémentaire de 200 F, à raison de 6 indemnités par semaine, aux conditions suivantes : - être âgé de 60 ans au moins (55 ans pour les ouvrières) au moment du premier jour de chômage ou d'incapacité de travail; - bénéficier des indemnités de chômage complet ou des indemnités journalières de l'assurance maladie-invalidité; - en cas d'incapacité de travail, avoir accompli une période de carence de trente jours civils débutant le premier jour de l'incapacité.

Art. 11.Les ouvriers qui bénéficient de l'indemnité visée aux articles 8 et 9 n'ont pas droit à l'indemnité prévue aux articles 10 (indemnité complémentaire pour malades ou chômeurs âgés) et 12 (indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement).

Art. 12.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à une indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise, aux conditions fixées ci-après : 1. au moment de la fermeture de l'entreprise, avoir au moins 45 ans;2. avoir, au moment de la fermeture de l'entreprise, une ancienneté de minimum cinq ans dans la firme;3. apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d'un contrat de travail dans un délai de 30 jours calendrier à dater du jour du licenciement. § 2. Par fermeture d'entreprise au sens de l'alinéa 1er du présent article, on entend la cessation totale et définitive des activités de l'entreprise. § 3. Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 10.000 F. Ce montant est majoré de 500 F par année d'ancienneté supplémentaire, avec un maximum de 33 000 F. 2.5. Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement.

Art. 13.§ 1er. En application et conformément : - à la convention collective de travail du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); - à la convention collective de travail du 23 mai 1995 et le protocole d'accord national 95/96 du 23 mars 1995 relatifs à la prépension après licenciement entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1997, conclus au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, le Fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'indemnité de chômage. - à la convention collective de travail du 12 juin 1997 et à l'accord national 97/98 du 13 mai 1997 concernant la prépension après licenciement entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2000, conclus à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. § 2. Cette indemnité est calculée au moment de la mise à la prépension et demeure invariable, sous réserve d'être liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisée au 1er janvier de chaque année par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. § 3. Les ouvriers concernés doivent remplir les conditions suivantes : au moment du licenciement, avoir été occupés pendant cinq années au moins dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des commissions paritaires ou sous-commissions paritaires suivantes : - Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (Commission paritaire 104); - Commission paritaire des métaux non-ferreux (Commission paritaire 105); - Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (Commission paritaire 111); - Commission paritaire des entreprises de garage (Commission paritaire 112); - Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (Sous-commission paritaire 149.1); - Sous-commission paritaire pour la carrosserie (Sous-commission paritaire 149.2); - Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (Sous-commission paritaire 149.3); - Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (Sous-commission paritaire 149.4); - Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (Sous-commission paritaire 142.1); - Commission paritaire de l'armurerie à la main (Commission paritaire 147). dont les trois dernières années dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Les dispositions précitées sont également valables pour les ouvriers dès l'âge de 58 ans et les ouvrières dès l'âge de 53 ans.

Toutefois, les dispositions qui précèdent sont applicables, pour la période du 1er juin 1995 au 31 décembre 1996, aux ouvriers dès l'âge de 55 ans et, pour la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 2000, aux ouvriers dès l'âge de 55 ans. § 4. Les entreprises où l'âge de la prépension a été fixé par convention d'entreprise entre 56 et 58 ans peuvent, au plus tard au moment où ladite convention est signée, introduire une demande auprès du bureau du Fonds en vue de la reprise par le Fonds de l'obligation de paiement de cette indemnité complémentaire dès l'âge de 58 ans.

Réponse sera donnée au plus tard dans les soixante jours ouvrables suivant la réception de ladite demande. § 5. L'âge de 58 ans, dont il est fait état à l'article 12, est ramené à 57 ans et ce du 1er juillet 1987 au 30 juin 2000. § 6. Les dispositions prévues à l'article 12, ne s'appliquent ni en cas de fermeture d'entreprise ni en cas de reprise d'entreprise conformément à la convention collective de travail n° 32 du 28 février 1978, conclue au sein du Conseil national du travail relative au maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 1978. § 7. Dans les cas précisés à l'article 13, § 2, le fonds peut attribuer des avantages aux prépensionnés ayant introduit leur demande de prépension auprès du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, en application de l'article 4 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. § 8. Ces avances sont payées jusqu'au moment où le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises exécute effectivement ses obligations. § 9. Le paiement des avances est soumis à la signature par l'intéressé d'une subrogation en faveur du Fonds. § 10. En application et conformément : - à l'arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994) relatif à la prépension à mi-temps, la convention collective de travail du 23 mai 1995 concernant la prépension à mi-temps, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; - aux dispositions reprises dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, ci-après dénommée CCT N° 55; - à l'arrêté royal du 3 avril 1997 modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps; - à l'arrêté royal du 24 février 1997 précisant les conditions relatives aux accords pour l'emploi, par lequel un droit à la prépension à mi-temps est introduit dans le secteur; - à la convention collective de travail du 12 juin 1997 et l'accord national 97/98 du 13 mai 1997 relatif à la prépension à mi-temps entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998; le Fonds prend l'indemnité complémentaire à sa charge. Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise à la prépension à mi-temps et demeure invariable sous réserve qu'elle est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi du 12 août 1971. Le montant de cette indemnité complémentaire est calculé suivant la formule décrit dans la convention collective de travail n° 55. 2.6. Indemnité sociale complémentaire.

Art. 14.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du Fonds à une indemnité sociale complémentaire pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1. être depuis un an au moins membre d'une des organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national;2. au 1er octobre de l'année en cours, être inscrit sur la liste du personnel des employeurs visés à l'article 5. § 2. Le montant de l'indemnité sociale complémentaire visée à l'article 14, § 1er, est fixé annuellement par le conseil d'administration. 2.7. Modalités de paiement.

Art. 15.§ 1er. A partir du 1er juillet 1993, les indemnités visées à l'article 9 (indemnités complémentaires de maladie) sont payées directement par le Fonds aux ouvriers.

Pour les paiements faits jusqu'au 30 juin 1993, les employeurs peuvent en obtenir le remboursement auprès du Fonds suivant les modalités fixées par le conseil d'administration. § 2. Les indemnités visées aux articles 7 (indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage temporaire), 8 (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet), 10 (indemnité complémentaire pour ouvriers âgés, chômeurs ou malades) et 12 (indemnité complémentaire de prépension après licenciement) sont payées directement par le Fonds aux ouvriers intéressés, pour autant qu'ils fassent la preuve de leur droit aux indemnités prévues par lesdits articles suivant les modalités fixées par le conseil d'administration. § 3. L'indemnité visée à l'article 14 (indemnité sociale complémentaire) est payée par les organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national.

Art. 16.Le conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement des allocations accordées par le Fonds; en aucun cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre du versement des cotisations dues par l'employeur assujetti au Fonds. 3. Encouragement de la formation syndicale.

Art. 17.Le Fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance, et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 22 mars 1978, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la formation syndicale des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de construction de carrosserie, ressortissant à cette commission, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 septembre 1978.

Art. 18.Le montant affecté à l'organisation de cette formation syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du Fonds. 4. Encouragement de l'information patronale.

Art. 19.§ 1er. Le Fonds paie à l'organisation patronale représentative, la "Fédération Belge de la Carrosserie et des Métiers connexes, A.S.B.L. » une indemnité pour coûts d'information. § 2. Cette indemnité est directement versée par le Fonds à l'organisation patronale représentative, conformément aux modalités définies par le conseil d'administration. 5. Délivrance des attestations annuelles de travail.

Art. 20.Le Fonds est chargé d'assurer la délivrance d'attestations annuelles de travail. Celles-ci sont fournies à tous les ouvriers visés à l'article 5. Le conseil d'administration est chargé de déterminer les modalités pratiques de cet article. 6. Financement d'une partie du fonctionnement et certaines des initiatives de l'ASBL EDUCAM.

Art. 21.§ 1er. Le Fonds finance une partie du fonctionnement et certaines des initiatives de l'ASBL EDUCAM. Le contribution financière du Fonds est déterminée annuellement par le conseil d'administration. § 2. L'ASBL EDUCAM organise pour le sous-secteur des carrosseries l'enseignement de la formation professionnelle des ouvriers, comme décrit dans les statuts de l'ASBL EDUCAM. 7. Prise en charge de certaines cotisations spéciales.

Art. 22.Les cotisations spéciales à charge des employeurs sur la prépension conventionnelle et introduites d'une part par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et d'autre part par la loi-programme du 29 décembre 1990, dues respectivement à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés et à l'Office national de sécurité sociale, sont prises en charge par le Fonds.

Art. 23.§ 1er. Les cotisations spéciales visées sont, à partir du 1er janvier 1993, prises en charge pour les hommes à partir de 57 ans et pour les femmes à partir de 55 ans, pour autant que la prépension ait débuté entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2000.

La nouvelle cotisation patronale compensatoire particulière sur la prépension à partir de 55 ans est prise à charge, pour autant que la prépension ait débuté entre le 1er juin 1995 et le 31 décembre 1996. § 2. Les cotisations spéciales sont prises en charge sous les conditions précitées jusqu'à la mise à la prépension des ouvriers.

Art. 24.Le conseil d'administration du Fonds détermine les modalités d'exécution de l'article 23.

Art. 25.Les conditions d'octroi des indemnités complémentaires et des interventions financières accordées par le Fonds, de même que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration, par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Gestion du fonds

Art. 26.§ 1er. Le Fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. § 2. Ce conseil d'administration est composé de seize membres soit huit représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs. § 3. Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Art. 27.§ 1er. Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et trois vice-président. § 2. Une alternance pour la présidence et la première vice-présidence est assurée entre les délégués des employeurs et des travailleurs. La catégorie à laquelle appartient le président est, pour la première fois, désignée par tirage au sort.

Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs et le troisième au groupe des employeurs.

Le président et les trois vice-présidents composent le bureau journalier du Fonds.

Art. 28.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois chaque semestre et chaque fois que le demandent deux membres au moins du conseil d'administration. § 2. La convocation mentionne l'ordre du jour. § 3. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration. § 4. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent. § 5. Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.

Art. 29.§ 1er. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le Fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du Fonds. § 2. Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds à la poursuite et la diligence du président ou d'un administrateur délégué à cette fin. § 3. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de quatre administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des employeurs) suffisent. § 4. La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du Fonds. CHAPITRE V. - Financement du Fonds

Art. 30.Pour assurer le financement des avantages prévus aux articles 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 21 et 22, le Fonds dispose de cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.

Art. 31.§ 1er. La cotisation des employeurs est fixée à 0,75 p.c. des salaires bruts des ouvriers.

A partir du 1er juillet 1994, la cotisation des employeurs est fixée à 1,52 p.c. des salaires bruts des ouvriers.

A partir du 1er octobre 1995, la cotisation des employeurs est fixée à 1,80 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 2. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil d'administration du Fonds qui en détermine également la manière de perception et de répartition. § 3. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une convention collective de travail séparée et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 32.§ 1er. En application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence, la perception et le recouvrement des cotisations sont assurées par l'Office national de sécurité sociale. § 2. De la somme ainsi versée par l'Office national de sécurité sociale au Fonds, il est préalablement déduit les frais fixés par le conseil d'administration. § 3. Le solde est réparti à raison d'un tiers pour les indemnités visées aux articles 7, 8, 9, 10, 12, 17 et 22 et des deux tiers pour les indemnités visées à l'article 14. CHAPITRE VI. - Budget et comptes du Fonds

Art. 33.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 34.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Art. 35.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable, désignés par la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, rédigent annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, pendant le mois de juin au plus tard. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation du Fonds

Art. 36.Le Fonds ne peut être dissous que par décision de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Celle-ci devra nommer ne même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et définir la destination de l'actif du Fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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