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Arrêté Royal du 24 juin 1998
publié le 02 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 1991 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des employés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012483
pub.
02/09/1998
prom.
24/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/24/1998012483/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 1991 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des employés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 9 septembre 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des employés, notamment les articles 1er et 10, § 1er;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 1991 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des employés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 19 juin 1991, Moniteur belge du 5 août 1992.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 3 juin 1997 Modification de la convention collective de travail du 9 septembre 1991 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des employés (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44921/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.L'article 1er de la convention collective de travail du 9 septembre 1991 concernant l'intervention des travailleurs dans les frais de déplacement des employés, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 juin 1992, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Elle ne s'applique toutefois pas aux employés dont la rémunération annuelle brute dépasse 1.200.000 F, calculée selon l'annexe jointe à la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1991. » .

Art. 3.A l'article 10, § 1er de la convention collective de travail du 9 septembre 1991 précitée, une phrase est ajoutée, libellée comme suit : « A partir du 1er janvier 1998, le montant de la rémunération brute annuelle, visé ci-dessus, est porté à 800.000 F. » .

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, à signifier par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées au sein de cette commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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