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Arrêté Royal du 19 mai 2004
publié le 29 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 9 septembre 1991 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des employés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201385
pub.
29/06/2004
prom.
19/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/19/2004201385/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 9 septembre 1991 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des employés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 9 septembre 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des employés, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juin 1992, modifié par la convention collective de travail du 3 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 1998, notamment les articles 1er, 4, 10 et 13;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 9 septembre 1991 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des employés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 19 juin 1992, Moniteur belge du 5 août 1992.

Arrêté royal du 24 juin 1998, Moniteur belge du 2 septembre 1998.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 3 juillet 2001 Modification de la convention collective de travail du 9 septembre 1991 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des employés (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59003/CO/215)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue conformément à la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1991 et modifiée par la convention collective de travail n° 19sexies du 30 mars 2001, conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 5.Le deuxième alinéa de l'article 1er de la convention collective de travail du 9 septembre 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant l'intervention dans les frais de transport des employés, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juin 1992, modifiée par la convention collective de travail du 3 juin 1997, conclue au sein de la commission paritaire susvisée, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 1998, est abrogé.

Art. 6.A l'article 4 de la même convention collective de travail, au point a), le pourcentage de "54 p.c. » est remplacé par "60 p.c. » et, au point b), le pourcentage de "50 p.c. » est remplacé par "56 p.c. » .

Art. 7.A l'article 10, § 1er de la même convention collective de travail les mots "calculée selon l'annexe jointe à la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991" sont remplacés par "calculée selon l'annexe qui figure dans cette convention collective de travail".

Art. 8.Le paragraphe 3 de l'article 10 de la même convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : " § 3. A partir du 1er janvier 2002, le montant de la rémunération brute annuelle, visé au § 1er, est porté à 25.000 EUR. » .

Art. 9.A l'article 10 de la même convention collective de travail, un quatrième paragraphe est ajouté, libellé comme suit : " § 4. L'annexe à cette convention collective de travail, visée à l'article 10, § 1er, fait partie intégrante de la présente convention. ».

Art. 10.A l'article 13 de la convention collective de travail de la même convention collective fixant l'intervention dans les frais de transport des employés, les mots "10 francs" sont remplacés par "10 BEF (0,2479 EUR)".

Art. 11.Le texte ci-après est ajouté en tant qu'annexe de la convention collective de travail du 9 septembre 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des employés, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juin 1992. "Annexe à la convention collective de travail du 9 septembre 1991 fixant l'intervention dans les frais de transport des employés L'estimation de la rémunération annuelle brute de 25.000 EUR, visée à l'article 10 doit comprendre : 1° les éléments fixes : le traitement mensuel brut, y compris d'éventuels compléments tels que l'indemnité pour connaissance et utilisation des deux langues nationales.Il est tenu compte de la partie mobile allouée en fonction de l'indice des prix à la consommation. Le montant annuel brut s'obtient en multipliant par 12 les éléments fixes se rapportant au premier mois pour lequel l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs est demandée, même si l'employé ne travaille pas pendant 12 mois; 2° les éléments variables : a) par mois : commissions, primes, heures supplémentaires, etc. Il y a lieu de se baser sur les chiffres bruts, ayant trait aux 12 derniers mois. Si l'employé n'a pas travaillé 12 mois, le montant à prendre en considération s'obtient en multipliant par 12 la moyenne mensuelle des mois de travail effectif. b) par an : commissions, primes, 13e mois et autres gratifications que certains employeurs accordent une ou plusieurs fois par an à leur personnel, en vertu d'un accord ou de l'usage. Les montants bruts alloués pendant les 12 derniers mois sont à ajouter à la somme des montants annuels bruts, visés aux 1° et 2°, a).

L'estimation de la rémunération annuelle brute ne doit pas comprendre : 1° les suppléments à caractère social, tels que les indemnités de résidence et de foyer, les allocations familiales, le pécule de vacances; 2° les indemnités allouées en remboursement de frais (frais de déplacement, frais de représentation, etc.); 3° les pensions de toute nature.».

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois, à signifier par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées au sein de cette commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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