publié le 26 novembre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail des ouvriers occupés dans les entreprises de commerce du bois
24 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail des ouvriers occupés dans les entreprises de commerce du bois (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail des ouvriers occupés dans les entreprises de commerce du bois.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 30 avril 1996 Conditions de travail (Convention enregistrée le 14 mai 1996, sous le numéro 41806/CO/125.03) CHAPITRE Ier. -Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.
Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II Classification des fonctions selon le degré de qualification
Art. 2.La classification des fonctions dans les entreprises de commerce du bois comprend les quatre catégories suivantes : 1. Surqualifiés : contremaître spécialisé pouvant remplacer l'employeur, affûteur spécialisé, mécanicien.2. Qualifiés : contremaître-surveillant, scieur de grumes, affûteur ordinaire, scieur à scie à quartier, conducteur-mécanicien de camions.3. Spécialisés : scieur de dosseuse et de déligneuse, ouvrier spécialisé dans le travail à la machine, conducteur de camions, magasinier.4. Non-qualifiés : toute fonction non reprise ci-dessus.
Art. 3.Cette classification des fonctions est d'application durant toute la durée de la présente convention. Un groupe de travail est constitué au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois afin de mieux l'adapter aux réalités du secteur. CHAPITRE III. - Fixation des salaires
Art. 4.Sans préjudice de l'application de la réduction de la durée du travail et de la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans au moins sont fixés comme suit au 1er janvier 1996 pour un régime hebdomadaire de travail de 38 heures : Non-qualifiés : F 346,30.
Spécialisés : F 351,50.
Qualifiés : F 357,50.
Surqualifiés : F 362,60.
Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de moins de 21 ans sont fixés comme suit en pourcentage du salaire horaire minimum de l'ouvrier âgé d'au moins 21 ans de la catégorie à laquelle ils appartiennent : a) à l'embauche : 80 p.c.; b) à partir du sixième mois de présence dans l'entreprise : 90 p.c.; c) dès que l'ouvrier en cause a un an de présence dans l'entreprise et pour autant qu'il ait suivi avec fruit une formation organisée par le secteur : 100 p.c.
Lorsque l'ouvrier de moins de 21 ans ne suit pas la formation organisée par le secteur, le pourcentage de 90 p.c. est maintenu jusqu'au moment où il atteint l'âge de 21 ans ou a suivi avec fruit la formation sectorielle.
Si l'employeur refuse que l'ouvrier suive la formation ou s'inscrive à la formation sectorielle, l'ouvrier a droit à 100 p.c. du salaire dès qu'il justifie un an de présence dans l'entreprise.
Art. 6.Les ouvriers âgés de 18 ans au moins qui effectuent le travail des ouvriers de plus de 21 ans avec le même rendement, ont droit au salaire horaire minimum fixé pour l'ouvrier de cette catégorie. CHAPITRE IV Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 7.Pour les entreprises du commerce du bois, la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation est déterminée dans la convention collective de travail du 20 août 1975, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du bois et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 décembre 1975. CHAPITRE V. - Travaux d'imprégnation
Art. 8.Un supplément de 7 F par heure consacrée aux travaux d'imprégnation de bois effectués manuellement est accordé aux ouvriers quelle que soit leur qualification. CHAPITRE VI. - Disposition particulière
Art. 9.La convention collective de travail du 29 mai 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, fixant les conditions de travail des ouvriers occupés dans les entreprises de commerce du bois, enregistrée sous le numéro 28728/CO/125.03, est abrogée. CHAPITRE VII. - Durée de validité
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image