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Arrêté Royal du 24 janvier 2025
publié le 10 février 2025

Arrêté royal fixant les obligations d'information des organismes de pension concernant les coûts applicables aux engagements de pension et aux produits bilatéraux du deuxième pilier

source
service public federal securite sociale
numac
2025001089
pub.
10/02/2025
prom.
24/01/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JANVIER 2025. - Arrêté royal fixant les obligations d'information des organismes de pension concernant les coûts applicables aux engagements de pension et aux produits bilatéraux du deuxième pilier


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté détermine la manière dont les organismes de pension doivent fournir des informations sur les coûts d'entrée et les coûts récurrents qui sont prélevés lors de la constitution d'une pension de retraite complémentaire.

L'habilitation donnée au Roi pour définir le mode de présentation des coûts figure dans les dispositions suivantes : -la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 52ter, § 3, inséré par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer, et l'article 80, alinéa 2, 2°, remplacé par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer ; - la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, l'article 41ter, § 3, inséré par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer, et l'article 110, alinéa 2, 2°, remplacé par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer ; - la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009282 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique fermer portant des dispositions diverses, l'article 41/1, § 3, inséré par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer ; - la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011529 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants fermer portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants, l'article 4, alinéas 2 et 3, modifié par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer ; - la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018032500 source service public federal securite sociale Loi instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires fermer instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires, l'article 6, alinéas 2 et 3, modifié par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer. 1. Contexte La législation sociale relative aux pensions complémentaires s'applique tant aux pensions complémentaires gérées par les entreprises d'assurance qu'à celles gérées par les institutions de retraite professionnelle (ci-après « IRP »).Elle permet de la sorte d'assurer un même niveau de protection à tous les affiliés et un level playing field entre les deux types d'organismes de pension en ce qui concerne les règles à respecter dans le domaine des pensions complémentaires. Il existe une législation sociale distincte pour chaque forme de constitution de pensions complémentaires : - la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après « LPC ») ; - la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 : loi relative aux pensions complémentaires des indépendants (ci-après « LPCI ») ; - la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009282 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique fermer portant des dispositions diverses : loi relative à la pension complémentaire pour dirigeants d'entreprise indépendants (ci-après « LPCDE ») ; - la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011529 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants fermer portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants (ci-après « LPCIPP ») ; - la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018032500 source service public federal securite sociale Loi instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires fermer instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires (ci-après « LPCS »).

Ces lois ont été récemment adaptées par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la transparence dans le cadre du deuxième pilier de pension (ci-après « loi Transparence ») et la loi du 11 décembre 2023 portant des dispositions diverses en matière de pension. 2. Champ d'application Afin d'instaurer davantage de transparence quant aux coûts prélevés lors de la constitution d'une pension de retraite complémentaire, le présent projet d'arrêté royal précise, pour toutes les pensions complémentaires régies par les lois précitées, la manière dont les organismes de pension doivent communiquer sur les coûts d'entrée et les coûts récurrents : ? sur le site web accessible au public de l'organisme de pension, en ce qui concerne les produits bilatéraux du deuxième pilier.Il s'agit plus précisément des conventions de pension bilatérales prévues par la LPCI, la LPCIPP, la LPCS et l'article 54 de la loi INAMI ; ? dans chaque information sur les coûts d'entrée et les coût récurrents qui est mise à disposition ou est communiquée avant la conclusion d'une convention de pension dans le cadre d'un produit bilatéral du deuxième pilier, de quelque manière que ce soit ; ? dans le Document d'Information qui est mis à disposition ou est communiqué avant ou lors de l'affiliation, conformément à l'article 41quater de la LPC, à l'article 41/2 de la LPCDE, à l'article 52quater de la LPCI, à l'article 9/2 de la LPCIPP et à l'article 13/2 de la LPCS. Il s'agit d'une obligation d'information qui a été instaurée par la loi Transparence et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Dans le cas d'engagements de pension ou de conventions de pension dans lesquels les affiliés supportent un risque d'investissement ou peuvent prendre des décisions en matière de placements, le Document d'Information doit également contenir des informations sur la structure des coûts supportés par les affiliés.

Les travaux préparatoires de la loi Transparence(1) précisent que cela concerne les engagements de pension et les conventions de pension dans lesquels l'aperçu des droits à retraite doit mentionner plusieurs scénarios pour la prestation attendue.

C'est principalement pour les engagements de pension de type contributions définies et cash balance et pour les produits bilatéraux du deuxième pilier que la mention des coûts est importante. La pension complémentaire dépend en effet directement des contributions versées, du rendement octroyé et des coûts mis à charge de l'affilié. Les coûts peuvent être prélevés sur les contributions, sur la réserve acquise et/ou sur le résultat d'investissement.

Cela concerne toutefois uniquement les coûts qui ont un impact sur les droits des affiliés. Notons à cet égard que les affiliés à un engagement de pension de type prestations définies ont en principe droit à la prestation promise, indépendamment des coûts. Ne sont pas davantage pertinents dans ce contexte les coûts qui peuvent être directement supportés par l'organisateur, mais ne pèsent pas sur la constitution de la pension. Cela vaut par exemple pour des engagements de pension de type cash balance dans lesquels le rendement est défini par référence à un index et où il n'y a aucun coût à charge des affiliés.

La loi Transparence instaure un cadre légal « principle based » qui vise à formuler les normes qualitatives auxquelles les informations doivent satisfaire, sans toutefois régler trop en détail la forme sous laquelle elles doivent être fournies. La loi Transparence ne fixe donc pas elle-même le mode de présentation des coûts, mais habilite le Roi à le déterminer.

La loi Transparence accorde en outre à la FSMA le pouvoir de fixer par voie de règlement une présentation standard à utiliser notamment pour les informations à fournir avant ou lors de l'affiliation. L'objectif est de mettre en place un Document d'Information concis, dans lequel sont résumés les éléments essentiels de l'engagement de pension ou du produit bilatéral du deuxième pilier. La FSMA doit élaborer ce Document d'Information standard pour le 30 juin 2024.

L'obligation pour les organismes de pension d'établir un Document d'Information entre en vigueur le 1er janvier 2026.

A partir de 2026, ce Document d'Information devra également être téléchargé sur le site web www.mypension.be, de manière à ce que les affiliés puissent retrouver à un seul endroit tous les documents pertinents sur leur pension complémentaire, tels que le règlement de pension, le Document d'Information et le relevé des droits à retraite. 3. Où les informations sur les coûts doivent-elles être mentionnées ? 3.1. Conventions de pension bilatérales Les affiliés potentiels peuvent choisir eux-mêmes de conclure ou non une convention de pension. L'on vise ici plus précisément les conventions de pension bilatérales prévues par la LPCI, la LPCIPP, la LPCS et l'article 54 de la loi INAMI. Mais dans le cadre de la LPC aussi peuvent se présenter des situations dans lesquelles les affiliés ont le droit de choisir d'adhérer ou non, comme par exemple lors d'un transfert des réserves à un organisme AR 69 après la sortie.

Les affiliés potentiels doivent recevoir, avant l'affiliation, toutes les informations nécessaires pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Les informations doivent, en d'autres termes, être communiquées à l'affilié potentiel en temps utile avant la conclusion de la convention.

Les affiliés potentiels entrent généralement en contact avec un produit bilatéral du deuxième pilier par le biais de la documentation, en ligne ou non, utilisée pour sa commercialisation. Il est important, dans ce cadre, que la documentation souligne non seulement les avantages du produit, mais également son coût.

C'est la raison pour laquelle le présent projet d'arrêté royal prévoit, en ce qui concerne les produits bilatéraux du deuxième pilier: a) une publication obligatoire des informations les plus récentes concernant les coûts d'entrée et les coûts récurrents sur le site web accessible au public de l'organisme de pension.Il s'agit d'une obligation d'information qui doit être respectée en permanence. Les informations publiées sur le site web doivent donc être mises à jour.

Cette obligation vaut à partir du moment où un produit bilatéral du deuxième pilier est mis sur le marché et perdure tant que des conventions de pension relatives au produit concerné sont en cours (peu importe que des contributions aient encore été payées ou non).

Les affiliés ont ainsi la possibilité de prendre connaissance des coûts mis à jour en consultant le site web de l'organisme de pension, et ce même s'il n'est plus possible de conclure de nouvelles conventions de pension dans le cadre du produit concerné. Il existe deux exceptions à ce principe, qui sont expliquées dans le point « 5.

Dispositions finales » ; b) que chaque information fournie sur les coûts d'entrée et les coûts récurrents avant la conclusion d'une convention de pension, de quelque manière que ce soit, doit être conforme aux dispositions du présent arrêté ;c) des règles particulières concernant le Document d'Information, qui entrera en vigueur à partir de 2026. A compter de cette date, le Document d'Information devra être téléchargé sur le site web www.mypension.be. Ce site web fonctionne grâce à un accès sécurisé personnel et ne peut donc servir qu'à la fourniture d'informations post factum à un individu, et non à la fourniture d'informations au public ou à la fourniture d'informations dans la phase précontractuelle.

Il n'est donc pas encore possible, pour les affiliés potentiels, de consulter, avant leur affiliation, sur le site web www.mypension.be le Document d'Information relatif au produit bilatéral du deuxième pilier qui les intéresse. C'est la raison pour laquelle le présent projet d'arrêté royal prévoit que les affiliés potentiels doivent pouvoir retrouver le Document d'Information sur le site web accessible au public de l'organisme de pension.

Dès le moment où le Document d'Information d'un produit bilatéral du deuxième pilier est publié sur le site web accessible au public de l'organisme de pension, l'obligation visée point a) ci-dessus est respectée. 3.2. Engagements de pension Dans le cas d'engagements de pension instaurés par un employeur ou un secteur d'activités (LPC) ou par une entreprise en faveur du ou des dirigeants d'entreprise indépendants (LPCDE), l'affiliation est automatique si les conditions d'adhésion sont remplies. Il n'est dès lors pas vraiment question d'un « choix » exigeant de pouvoir disposer d'informations précontractuelles. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il s'agit d'engagements de pension prévoyant une affiliation automatique, les informations doivent être fournies dès l'affiliation.

Concrètement, cela signifie que les affiliés concernés pourront, à partir de 2026, consulter le Document d'Information sur le site web www.mypension.be dès qu'ils seront affiliés. 4. Teneur des informations concernant les coûts Aux fins du présent projet d'arrêté royal, les termes « rémunération », « frais », « prix », « chargement » et les autres termes similaires utilisés dans le cadre légal existant sont considérés comme des « coûts ». L'obligation d'information visée dans le présent projet d'arrêté royal porte exclusivement sur les coûts liés à la pension de retraite complémentaire. Les coûts afférents aux éventuelles couvertures supplémentaires, telles que le décès ou l'invalidité par exemple, ne font pas l'objet de cet arrêté.

Il va de soi que le présent projet d'arrêté royal est sans préjudice de l'application de l'ensemble des règles prévues en vertu d'autres législations ou réglementations encadrant la fourniture d'informations concernant les coûts des pensions de retraite complémentaires. Le fait que certains coûts ne soient pas réglementés dans ce projet d'arrêté royal ne signifie pas qu'ils ne doivent pas être mentionnés en vertu d'autres législations ou réglementations. 4.1. Diversité des coûts La manière dont les organismes de pension mettent des coûts à charge de l'affilié peut varier selon la nature de l'organisme de pension ou du type d'engagement de pension ou de convention de pension. ? Les IRP fonctionnent surtout sur la base de coûts réels, tels que les frais de personnel, les frais liés aux prestataires de services, les frais de conseil, les frais de contrôle, les coûts d'entrée ou de sortie des OPC dans lesquels les contributions sont investies, les honoraires des personnes clés (compliance officer, responsable de la fonction actuarielle, auditeur interne, commissaire agréé, ...), etc.

Ces coûts sont généralement prélevés sur la réserve, ce qui engendre une diminution du rendement octroyé. Les IRP qui gèrent des conventions de pension pour des indépendants, prélèvent souvent aussi des coûts sur les contributions versées. ? Le cadre légal existant détermine limitativement le type de coûts qu'une entreprise d'assurance est autorisée à prélever. Il s'agit typiquement du prélèvement de coûts forfaitaires, aussi appelés « chargements ». Il s'agit souvent de coûts fixes, généralement exprimés sous forme de pourcentages, prélevés indépendamment des coûts réels sous-jacents à charge de l'entreprise d'assurance.

En sus de ces chargements, l'entreprise d'assurance peut aussi prélever des coûts en raison de dépenses particulières occasionnées par le fait de l'organisateur, de l'affilié ou du bénéficiaire et à condition que le règlement de pension ou la convention de pension mentionne cette possibilité. ? Enfin, d'autres coûts peuvent être prélevés par des tiers.

A titre illustratif, pour les opérations liées à un fonds d'investissement, il y a également, outre les coûts mentionnés ci-dessus prélevés par l'organisme de pension, d'autres coûts prélevés par des « tiers ».

Les contributions sont investies, directement ou indirectement selon qu'il y ait ou non un fonds d'investissement interne créé et géré par l'organisme de pension, dans différents actifs sous-jacents pouvant être de natures très diverses, tels que des OPC, des OPCA, des actions, des obligations, des liquidités financières, des swaps, des biens immobiliers, etc.

Aux fins de déterminer les informations à fournir, l'organisme de pension doit également prendre en considération les coûts liés à ces actifs sous-jacents étant donné qu'ils ont également une incidence sur les droits de pension complémentaire des affiliés.

Ainsi, par exemple, l'organisme de pension doit, aux fins de la transparence sur l'impact réel des coûts, prendre en considération également tous les coûts prélevés au niveau de l'OPC(A) dans lequel l'investissement est opéré, dont notamment les coûts d'entrée et de sortie de l'OPC(A), les frais de transaction, les frais d'exploitation, les paiements au gestionnaire de l'OPC(A), au dépositaire, au conservateur des actifs, etc.

Pour ce qui concerne les actifs sous-jacents qui relèvent du champ d'application du règlement PRIIPs, les organismes de pension, aux fins de la transparence sur l'impact réel des coûts, se réfèrent aux coûts utilisés aux fins des calculs à effectuer en vertu du règlement PRIIPs. Concernant les autres actifs sous-jacents, les organismes de pension se réfèrent aux coûts publiés par les émetteurs ou, à défaut, aux coûts réels estimés.

Cette grande diversité n'est pas propice à une bonne compréhension par les affiliés et les affiliés potentiels des coûts associés à la pension complémentaire.

Le présent projet d'arrêté royal précise la manière dont les informations relatives aux coûts d'entrée et aux coûts récurrents doivent être communiquées aux affiliés et affiliés potentiels. Cette obligation d'information vise à rendre plus clair et compréhensible l'impact réel des coûts à travers tous les engagements de pension, les produits bilatéraux du deuxième pilier et les organismes de pension. 4.2. Optimisation de la catégorisation des coûts Aux fins de la transparence sur l'impact réel des coûts, les catégories de coûts suivantes sont retenues : 1° COUTS D'ENTREE Par « coûts d'entrée », l'on entend tous les coûts prélevés en une seule fois sur les contributions auxquelles ils se rapportent.Les coûts d'entrée comportent notamment les coûts suivants : ? Pour les opérations non liées à un fonds d'investissement, sont visés les chargements d'acquisition et les chargements d'encaissement.

Il s'agit des mêmes notions que celles utilisées dans l'article 27 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.

Le chargement d'acquisition est destiné à couvrir les frais de l'entreprise d'assurance relatifs à l'acquisition, la conclusion ou l'augmentation des prestations assurées d'un contrat. Cela concerne par exemple les coûts du réseau de distribution, les commissions perçues par les intermédiaires, les frais propres de l'entreprise d'assurance pour la conclusion du contrat, etc.

Le chargement d'encaissement est tout chargement, autre que ceux d'inventaire et d'acquisition, destiné à couvrir les frais de l'entreprise d'assurance relatifs à l'encaissement des contributions. ? Pour les opérations liées à un fonds d'investissement, sont visés les chargements d'entrée. Il s'agit de la même notion que celle utilisée dans l'article 27 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie. Le chargement d'entrée concerne les coûts afin de pouvoir adhérer au fonds d'investissement. ? Certaines IRP prélèvent également des coûts sur les contributions. 2° COUTS RECURRENTS Les coûts récurrents sont prélevés, directement ou indirectement, de manière récurrente sur les réserves constituées ou sur le rendement. Il va de soi que les coûts d'entrée ne font pas partie des coûts récurrents. Il s'agit de deux catégories distinctes.

Les coûts récurrents comportent notamment les coûts suivants : ? Pour les opérations non liées à un fonds d'investissement, cela concerne le chargement d'inventaire. Il s'agit de la même notion que celle utilisée dans l'article 27 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie. Le chargement d'inventaire est destiné à couvrir la sécurité et les frais de la gestion des engagements de l'entreprise d'assurance. ? Pour les opérations liées à un fonds d'investissement, cela concerne l'ensemble des coûts suivants : le chargement de gestion, les éventuelles charges financières externes ainsi que les coûts perçus par des tiers en lien avec les actifs sous-jacents qui ont une incidence directe ou indirecte sur les droits de pension complémentaire des affiliés.

Le chargement de gestion est le coût de la gestion financière par l'entreprise d'assurance et/ou un tiers du fonds d'investissement dans lequel l'investissement est opéré. Il s'agit de la même notion que celle utilisée dans les articles 27 et 67 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.

Les éventuelles charges financières externes sont les charges indiquées dans le règlement de gestion. Il s'agit de la même notion que celle utilisée dans l'article 67 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.

Les coûts perçus par des tiers en lien avec les actifs sous-jacents qui ont une incidence directe ou indirecte sur les droits de pension complémentaire des affiliés correspondent aux frais liés aux actifs sous-jacents, et ce conformément au principe dit du « look through ».

Cela peut concerner des sous-jacents tels que des OPC(A), des actions, des swaps, etc.

A titre illustratif, si les contributions sont investies, directement ou indirectement, dans un OPC(A), tous les frais liés à cet OPC(A) doivent être pris en considération aux fins de la transparence sur l'impact des coûts, de même que les frais des actifs dans lesquels cet OPC(A) a par ailleurs investi (par exemple, les frais d'autres OPC(A) en cas de fonds de fonds). Sont donc visés tous les coûts pris en considération aux fins des calculs des coûts récurrents dans le cadre du règlement PRIIPs.

Enfin, concernant les actifs sous-jacents, l'entreprise d'assurance communique les coûts réels estimés globaux, lesquels sont obtenus en pondérant de manière proportionnelle les coûts réels estimés de chaque actif sous-jacent, étant entendu que la pondération tient compte de la part de chaque actif sous-jacent dans la composition du fonds d'investissement. ? Pour les IRP, cela concerne tous les coûts qui sont supportés, directement ou indirectement, de manière récurrente par les affiliés : - les coûts retenus sur les comptes individuels des affiliés ; - les coûts déduits du rendement avant son octroi aux affiliés ; - ainsi que les coûts perçus par des tiers en lien avec les actifs sous-jacents qui ont une incidence directe ou indirecte sur les droits de pension complémentaire des affiliés. Il s'agit des coûts liés aux actifs sous-jacents conformément au principe dit du « look through ».

Dans ce cas, les principes exposés ci-dessus en ce qui concerne les opérations liées à un fonds d'investissement sont également applicables. 3° COUTS OCCASIONNELS Une troisième catégorie de coûts, les coûts occasionnels, ne fait pas l'objet du présent projet d'arrêté royal. Il s'agit des coûts engendrés en raison du comportement et/ou de décisions émanant de l'organisateur, de l'affilié ou du bénéficiaire.

Il s'agit notamment des : a) dépenses particulières Les dépenses particulières sont des dépenses occasionnées par le fait de l'organisateur, de l'affilié ou du bénéficiaire et à condition que le règlement de pension ou la convention de pension mentionne cette possibilité.b) coûts liés à un transfert interne Il s'agit des coûts prélevés lorsqu'un transfert est effectué au sein du même organisme de pension, soit vers une autre branche d'assurance, soit vers un autre fonds d'investissement interne.c) coûts liés à un rachat (partiel) ou à une réduction Il s'agit des coûts prélevés en cas de rachat (partiel ou total) ou de réduction du contrat. 4.3. Optimisation de la manière de mentionner les coûts Pour permettre des comparaisons, les coûts sont mentionnés sous forme de pourcentages. Cette manière de communiquer l'information est celle qui rend le mieux compte de l'impact des coûts sur la pension complémentaire.

Si une catégorie n'est pas applicable, il convient d'indiquer « 0% ».

L'information doit mentionner un pourcentage général pour les coûts d'entrée ainsi qu'un pourcentage général pour les coûts récurrents.

Cependant, pour les engagements de pension ou les conventions de pension dans lesquels les affiliés peuvent prendre des décisions en matière de placements, les coûts d'entrée et les coûts récurrents sont mentionnés séparément pour chaque option.

Inversement, si les affiliés ne disposent d'aucun choix et que les contributions sont réparties entre les différentes composantes sur la base d'une clé de répartition fixe déterminée par l'organisme de pension (ex. à concurrence de 70% en branche 23 et de 30% en branche 21 ; ou encore à concurrence de pourcentages déterminés dans des fonds d'investissement (internes) déterminés par l'organisme de pension), les affiliés sont uniquement informés de la structure de coûts applicable au niveau de l'engagement de pension ou du produit bilatéral du deuxième pilier pris dans son ensemble.

La forme sous laquelle les coûts sont indiqués dans le Document d'Information est déterminée dans la présentation standard que la FSMA fixera par voie de règlement.

Les autres informations relatives aux coûts d'entrée et aux coûts récurrents qui sont fournies dans le cadre des produits bilatéraux du deuxième pilier, notamment en ligne, sont communiquées, aux fins de favoriser la transparence et la comparabilité, dans l'ordre et sous la forme suivante, à savoir : 1. le titre « coûts d'entrée : », suivi du pourcentage général des coûts d'entrée, sont indiqués en caractères gras et assorti d'une explication ;2. le titre « coûts récurrents : », suivi du pourcentage général des coûts récurrents, sont indiqués en caractères gras et assorti d'une explication. Les explications ne sont pas mentionnées en caractères gras. Elles doivent être rédigées dans un langage clair et compréhensible et être faciles à lire. 4.4. Optimisation de la manière de mentionner les pourcentages Aux fins de la transparence, le pourcentage général des coûts d'entrée est exprimé sous forme de pourcentage des contributions et déterminé comme suit : a) Si les coûts d'entrée correspondent à un pourcentage fixe déterminé (qui vaut en tout état de cause), l'organisme de pension mentionne ce pourcentage. Tel sera le cas si tant l'organisme de pension que les éventuels intermédiaires utilisent un pourcentage fixe déterminé et unique.

Si les coûts d'entrée en faveur de l'organisme de pension et ceux en faveur d'un intermédiaire sont déterminés par un pourcentage fixe, le pourcentage général des coûts d'entrée correspond à la somme des deux pourcentages fixes. b) Si les coûts d'entrée varient entre un pourcentage minimal et un pourcentage maximal selon les affiliés ou encore d'autres circonstances, l'organisme de pension mentionne le pourcentage maximal de la fourchette, suivi d'une explication indiquant que le pourcentage mentionné est le pourcentage maximal tel que susceptible d'être appliqué et que les coûts réellement prélevés peuvent varier selon une fourchette déterminée. A titre illustratif, tel sera le cas si tant l'organisme de pension que les éventuels intermédiaires prévoient que les coûts d'entrée varient selon que le montant de la contribution dépasse ou non certains seuils.

Si les coûts d'entrée en faveur de l'organisme de pension et ceux en faveur d'un intermédiaire peuvent fluctuer entre un pourcentage minimal et un pourcentage maximal, le pourcentage général des coûts d'entrée correspond à la somme des deux pourcentages maximaux. c) Si les coûts d'entrée correspondent à des coûts forfaitaires, l'organisme de pension mentionne le pourcentage représentant la proportion de ces coûts sur une contribution indicative de 1.000 euros, suivi de l'explication selon laquelle le pourcentage mentionné est calculé sur la base d'une contribution de 1.000 euros. Dans le cas de produits pour lesquels des contributions autres que 1.000 euros sont habituelles, l'explication peut également mentionner les pourcentages de coûts correspondant à d'autres niveaux de contributions. d) Si les coûts d'entrée correspondent aux coûts réels, l'organisme de pension mentionne un pourcentage représentant la proportion des coûts réels estimés sur une contribution indicative de 1.000 euros, suivi d'une explication indiquant que les coûts réellement prélevés peuvent varier et étaient estimés sur une contribution de 1.000 euros.

L'organisme de pension détermine les coûts réels estimés sur la base d'une estimation réaliste et documentée des coûts. e) Si les coûts d'entrée sont déterminés sur la base d'une combinaison de plusieurs règles, l'organisme de pension mentionne le pourcentage général des coûts d'entrée qui reflète l'effet combiné des coûts, lesquels sont déterminés selon les règles respectives visées aux points a), b), c) et/ou d), suivi d'une explication de ces règles combinées. Exemple 1 : Si les coûts d'entrée prélevés au profit de l'organisme de pension sont déterminés sur la base d'un pourcentage fixe, tel que visé au point a), tandis que ceux au profit de l'intermédiaire fluctuent selon une fourchette, telle que visée au point b), ou inversement, le pourcentage général des coûts d'entrée correspond à la somme du pourcentage fixe et du pourcentage maximal de la fourchette.

Exemple 2 : Un coût forfaitaire de 30 euros est d'abord déduit de la contribution.

Sur la base du point c), calculé sur une contribution de 1.000 euros, il s'agit d'un coût d'entrée de 3 %. Ensuite, sur le montant restant de 970 euros, un coût de 1 % est prélevé. Au total, les coûts d'entrée s'élèvent donc à 3,97 % calculés sur une contribution de 1.000 euros (et ne sont donc pas simplement la somme de 3 % et de 1 %).

Le cas échéant, le résultat de ces calculs peut être corrigé s'il existe un plafond maximum absolu en vertu de la convention.

Aux fins de la transparence, le pourcentage général des coûts récurrents est exprimé sous forme de pourcentage des réserves et déterminé sur une base annuelle comme suit : a) Si les coûts récurrents correspondent à un pourcentage fixe déterminé, l'organisme de pension mentionne ce pourcentage. A titre illustratif, tel sera le cas dans le cadre d'un engagement de pension ou d'un produit bilatéral du deuxième pilier non liés à un fonds d'investissement pour lequel l'organisme de pension prévoit un chargement d'inventaire fixe déterminé et unique. b) Si les coûts récurrents varient entre un pourcentage fixe déterminé minimal et un pourcentage fixe déterminé maximal, l'organisme de pension mentionne le pourcentage maximal, suivi d'une explication indiquant que le pourcentage mentionné est le pourcentage maximal tel que susceptible d'être appliqué et que les coûts réellement prélevés peuvent varier entre un pourcentage minimal et un pourcentage maximal déterminés.c) Si les coûts récurrents ne correspondent pas à un pourcentage fixe déterminé, l'organisme de pension communique les coûts réels estimés, suivis d'une explication précisant qu'il s'agit d'une estimation et que les coûts réellement prélevés peuvent par conséquent varier.Ces coûts sont déterminés par l'organisme de pension sur la base d'une estimation réaliste et documentée des coûts.

A titre illustratif et sous réserve du respect d'autres réglementations, l'organisme de pension mentionne les coûts réels estimés si le règlement de gestion ne stipule pas un pourcentage fixe et prévoit que les frais de gestion du fonds d'investissement interne ne peuvent pas dépasser un pourcentage maximal. Dans un tel cas, l'organisme de pension est autorisé à ne pas mentionner le pourcentage maximal mais bien un pourcentage représentant les coûts réels estimés.

Il est de la responsabilité de l'organisme de pension d'estimer correctement les coûts réels et de tenir à la disposition de la FSMA les documents nécessaires permettant de justifier cette estimation.

Si les coûts réels appliqués au produit changent et que, partant, l'estimation de l'organisme de pension est incorrecte ou trompeuse, l'organisme de pension doit actualiser les informations sur les coûts à communiquer (et partant mettre à jour son estimation) et ce, pendant toute la durée du produit.

A titre illustratif, pour les opérations liées à un fonds d'investissement, l'organisme de pension calcule le pourcentage général des coûts récurrents sur la base des coûts réels estimés.

Concernant les actifs sous-jacents, l'organisme de pension communique les coûts réels estimés globaux obtenus en pondérant de manière proportionnelle les coûts réels estimés de chaque actif sous-jacent.

La pondération tient compte, en d'autres termes, de la part de chaque actif sous-jacent dans la composition du fonds d'investissement.

A supposer qu'il s'agisse d'actifs sous-jacents relevant du champ d'application du règlement PRIIPs, les organismes de pension se réfèrent aux coûts utilisés aux fins des calculs à effectuer en vertu du règlement PRIIPs. Concernant les autres actifs sous-jacents, les organismes de pension se réfèrent aux coûts publiés par les émetteurs ou, à défaut, les organismes de pension évaluent eux-mêmes les coûts réels estimés. d) Si les coûts récurrents sont déterminés sur la base d'une combinaison de plusieurs règles, l'organisme de pension mentionne le pourcentage général des coûts récurrents qui reflète l'effet combiné des coûts, lesquels sont déterminés selon les règles respectives visées aux points a), b) et/ou c), suivi d'une explication de ces règles combinées. Le cas échéant, le résultat de ces calculs peut être corrigé s'il existe un plafond maximum absolu en vertu du convention.

S'il y a lieu, il convient en outre de préciser que certains pourcentages de coûts ont été calculés, dans les faits, sur une autre base ou d'une autre manière. Ainsi, il est par exemple envisageable que : - les coûts diffèrent selon les affiliés ou le niveau des contributions ; - un pourcentage de coûts déterminé soit prélevé sur le rendement plutôt que sur les réserves ; - un montant forfaitaire soit prélevé ; - etc.

A supposer qu'il existe dans le cadre d'un produit bilatéral du deuxième pilier une structure de coûts différente selon que l'affilié opte ou non pour un fractionnement de ses contributions annuelles (ex : paiements mensuels), l'organisme de pension mentionne la structure de coûts applicable en cas de paiement non fractionné, suivie d'une explication indiquant qu'une autre structure de coûts est applicable si l'affilié opte pour des paiements fractionnés. A titre illustratif, les coûts d'entrée sont souvent plus élevés en cas de paiements mensuels qu'en cas de paiement unique annuel.

Les éventuels avantages accordés en cas de domiciliation bancaire ne sont pas pris en considération aux fins de l'obligation d'information quant aux coûts.

L'organisme de pension réexamine régulièrement les informations fournies concernant les coûts et ce, pendant toute la durée du produit. A titre illustratif, l'organisme de pension doit vérifier si son estimation des coûts réels, tels que calculés au début de la gestion de l'engagement de pension ou du produit bilatéral du deuxième pilier, correspond effectivement de manière globale aux coûts réellement prélevés et, à supposer que l'estimation soit incorrecte ou trompeuse, l'organisme de pension doit mettre les informations à jour.

Si les coûts mentionnés par l'organisme de pension ne correspondent plus aux coûts prélevés, l'organisme de pension révise les informations à communiquer. 5. Dispositions finales Le présent projet d'arrêté royal s'applique à tous les engagements de pension dont la gestion par l'organisme de pension commence ou est poursuivie après la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.Les engagements de pension qui sont fermés aux nouvelles affiliations sont dispensés des obligations d'informations prévues par le présent projet d'arrêté royal, étant donné qu'un Document d'Information n'est plus établi pour de tels engagements de pension.

Le présent projet d'arrêté royal s'applique à tous les produits bilatéraux du deuxième pilier dans le cadre desquels la gestion des conventions de pension par l'organisme de pension commence ou est poursuivie après la date d'entrée en vigueur de cet arrêté (peu importe que des primes soient encore payées ou non), même s'il n'est plus possible de conclure de nouvelles conventions de pension dans le cadre du produit concerné.

Dans ce dernier cas, un Document d'Information ne sera plus établi pour le produit bilatéral du deuxième pilier en question ou des informations sur les coûts ne seront plus mises à disposition ou communiquées avant la conclusion d'une convention de pension.

L'article 4, paragraphe 2, et l'article 5 du présent projet d'arrêté royal deviennent en d'autres termes sans objet. Toutefois, l'organisme de pension reste soumise à l'obligation de publier sur son site web les coûts d'entrée et les coûts récurrents restant à charge des conventions de pension en cours.

Sont toutefois dispensés des obligations d'information prévues par le présent projet d'arrêté royal aussi longtemps que leurs coûts d'entrée et leurs coûts récurrents demeurent inchangés : a) les produits bilatéraux du deuxième pilier pour lesquels il n'était déjà plus possible de conclure de nouvelles conventions de pension avant le 1er janvier 2018 ; b) les produits bilatéraux du deuxième pilier relatifs à une opération non liée à un fonds d'investissement (branche 21) avec une garantie tarifaire valable jusqu'au terme de la convention portant tant sur l'évolution future des réserves que sur les contributions futures dues (i.e. les conventions pour lesquelles la prestation à constituer est déterminée lors de leur conclusion) dans le cadre desquels, il n'était déjà plus possible de conclure de nouvelles conventions de pension à la date d'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté royal.

De même, pour les produits bilatéraux du deuxième pilier visés sous a) et b), aucun Document d'Information ne sera plus établi ou aucune information sur les coûts ne sera plus mise à disposition ou communiquée avant la conclusion d'une convention de pension.

Ces produits bilatéraux du deuxième pilier sont également dispensés de l'obligation de l'article 4, paragraphe 1er, du présent projet d'arrêté royal, de publication des coûts d'entrée et des coûts récurrents sur le site web de l'organisme de pension aussi longtemps que ces coûts demeurent inchangés. Cette publication devient obligatoire dès que des modifications sont apportées aux coûts d'entrée et aux coûts récurrents à charge des conventions de pension qui sont encore gérées par l'organisme de pension dans le cadre du produit concerné.

Aperçu schématique produits bilatéraux du deuxième pilier

situation du produit le 1/1/2026

nouveau produit introduit à partir du 1/1/2026

produit existant au 1/1/2026 pour lequel il est possible de conclure de nouvelles conventions de pension

produit existant au 1/1/2026 pour lequel il n'est pas possible de conclure de nouvelles conventions de pension

situation du produit après 1/1/2026

il est encore possible de conclure de nouvelles conventions de pension

il n'est plus possible de conclure de nouvelles conventions de pension

il est encore possible de conclure de nouvelles conventions de pension

il n'est plus possible de conclure de nouvelles conventions de pension

il n'est plus possible de conclure de nouvelles conventions de pension

produit avec prestation à constituer déterminée lors de la conclusion de la convention de pension

produit pour lequel il n'était déjà plus possible de conclure de nouvelles conventions de pension avant le 1er janvier 2018

autre

modification tarifaire

pas de modification tarifaire

modification tarifaire

pas de modification tarifaire

information pré-contractuelle

v

x

v

x

x

x

x

x

x

information sur le site internet (aussi longtemps que des conventions de pension relatifs au produit concerné sont en cours)

v

v

v

v

v

x

v

x

v


Le présent arrêté royal entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Le projet d'arrêté a été adapté à toutes les remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 77.097/16 du 28 octobre 2024, étant entendu qu'à l'article 1er, 9°, du projet, bien que la référence statique ait été remplacée par une référence dynamique, la précision « pour les rapports de transparence à partir du 1er janvier 2027 » n'a pas été reprise parce que le rapport de transparence est déjà en place à l'heure actuelle. L'imposition d'obligations supplémentaires dans ce contexte à partir du 1er janvier 2027 ne change rien à la définition de l'article 1, 10°, du projet (remarque 7.1 et note de bas de page 8 de l'avis). Ces obligations supplémentaires n'affectent pas l'interprétation de la notion de « être semblable », de sorte que l'ajout de la date du 1er janvier 2027 n'est pas approprié.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM La Ministre des Pensions, K. LALIEUX _______ Note (1) Doc.parl. Chambre 55K2942 (55K2942001.pdf (lachambre.be))


Conseil d'Etat section de législation Avis 77.097/16 du 28 octobre 2024 sur un projet d'arrêté royal `fixant les obligations d'information des organismes de pension concernant les coûts applicables aux engagements de pension et aux produits bilatéraux du deuxième pilier' Le 2 octobre 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Pensions à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant les obligations d'information des organismes de pension concernant les coûts applicables aux engagements de pension et aux produits bilatéraux du deuxième pilier'.

Le projet a été examiné par la seizième chambre le 22 octobre 2024 .

La chambre était composée de Pierre Lefranc, président de chambre f.f., Toon Moonen et Tim Corthaut, conseillers d'Etat, Johan Put, assesseur, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Ronald Van Crombrugge, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Toon Moonen, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 octobre 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du demandeur de l'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau gouvernement, le gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer les modalités relatives aux obligations d'information des organismes de pension concernant les coûts d'entrée et les coûts récurrents imputés lors de la constitution de la pension de retraite complémentaire. L'article 1er du projet définit un certain nombre de notions.

L'article 2 définit le champ d'application de l'arrêté envisagé.

L'article 3 règle les coûts qui doivent être mentionnés et la manière dont il y a lieu de les exprimer. Les articles 4 et 5 déterminent les modalités de communication de l'information. L'article 6 contient un régime transitoire. L'article 7 règle l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé.

Fondement juridique 4. Selon le préambule et le tableau des fondements juridiques fourni par le délégué, le fondement juridique du projet est recherché dans les dispositions suivantes : - les articles 52ter, § 3, et 80, alinéa 2, 2°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (ci-après : LPCI) ; - les articles 41ter, § 3, et 110, alinéa 2, 2°, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer `relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale' (ci-après : LPC) ; - l'article 41/1, § 3, de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009282 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique fermer `portant des dispositions diverses' (ci-après : LPCDE) ; - l'article 4, alinéas 2 et 3, de la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011529 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants fermer `portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants' (ci-après : LPCIPP) ; et - l'article 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018032500 source service public federal securite sociale Loi instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires fermer `instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires' (ci-après : LPCS).

On peut se rallier à ces fondements juridiques sous réserve des observations suivantes. 5.1. L'article 80, alinéa 2, 2°, de la LPCI et l'article 110, alinéa 2, 2°, de la LPC habilitent le Roi à déterminer les obligations des organismes de pension en matière de transparence et d'information des affiliés et des bénéficiaires.

L'article 4, alinéa 2, de la LPCIPP et l'article 6, alinéa 2, de la LPCS habilitent le Roi à déterminer les modalités d'information à respecter lors de l'offre et de la conclusion d'une convention de pension. En ce qui concerne l'information à fournir pendant la durée de la convention de pension, il faut en outre se fonder sur le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 9/3 de la LPCIPP, respectivement l'article 13/3 de la LPCS, qui règlent la mise à disposition des informations destinées aux affiliés et rentiers (1).

L'article 52ter, § 3, de la LPCI, l'article 41ter, § 3, de la LPC (2), l'article 4, alinéa 3, de la LPCIPP et l'article 6, alinéa 3, de la LPCS habilitent le Roi à préciser les règles et la méthodologie à suivre pour le calcul des données qui doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition.

Ces dispositions procurent le fondement juridique des articles 2 à 5 du projet, en ce qui concerne les produits de pension complémentaire relevant du champ d'application des lois précitées. 5.2. L'article 41/1, § 3 (3), de la LPCDE habilite uniquement le Roi à préciser les règles et la méthodologie pour le calcul des données qui, en vertu du titre 4 de la même loi portant sur la pension complémentaire pour dirigeants d'entreprise, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition. A la différence de la LPCI, de la LPC, de la LPCIPP ou de la LPCS, la LPCDE ne contient aucune habilitation permettant de définir les obligations des organismes de pension en matière de transparence et d'information des affiliés et bénéficiaires, ou de prévoir les modalités relatives à la communication des informations.

On peut toutefois considérer qu'en ce qui concerne les produits de pension complémentaire relevant du champ d'application de la LPCDE, les articles 2 à 5 du projet se fondent sur l'article 41/1, § 3, alinéa 1er, de cette loi et le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution, combinés avec l'article 41/2 de la LPCDE qui règle la mise à disposition des informations préalablement à l'affiliation ou lors de celle-ci (4).

Examen du texte Préambule 6. Il convient de mettre le préambule en concordance avec les observations formulées ci-dessus à l'égard du fondement juridique. Article 1er 7.1. L'article 1er, 10°, du projet définit un « produit bilatéral du deuxième pilier » comme l'ensemble des conventions de pension relatives aux avantages extralégaux en matière de retraite et de décès au sens de la législation applicable « qui, en ce qui concerne le contenu des éléments visés dans le rapport de transparence, sont semblables ». A la question de savoir ce qu'il faut entendre par là, le délégué a répondu : « Indien bij de opbouw van een aanvullend pensioen slechts 2 partijen betrokken zijn, spreekt de sociale wetgeving inzake aanvullende pensioenen over `pensioenovereenkomsten'.

Dit is het geval indien de aangeslotenen zelf een overeenkomst sluiten met een pensioeninstelling (zonder de tussenkomst van een derde partij zoals een werkgever). Het betreft de gevallen opgesomd onder artikel 2, 10° van het ontwerp van KB. Bepaalde informatieverplichtingen, ingevoerd door de wet van 26 december 2022 tot wijziging van verscheidene bepalingen ter versterking van de transparantie in het kader van de tweede pensioenpijler (hierna de Transparantiewet), hebben pas nut als ze breder op het niveau van het `pensioenproduct' worden weergegeven in plaats van per pensioenovereenkomst. In dit kader kan worden verwezen naar de voorbereidende werken van de Transparantiewet [...] bovenaan pagina 56, onderaan pagina 82 en bovenaan pagina 87.

De sociale wetgeving inzake aanvullende pensioenen bevat evenwel geen definitie van `pensioenproduct'. De transparantiewet lost dit op door te verwijzen naar het geheel van pensioenovereenkomsten die wat betreft de invulling van de elementen bedoeld in het transparantieverslag gelijkaardig zijn. De transparantiewet doet dit in de WAPZ volgt: ? Het nieuwe artikel 52quater, tweede lid, 1° van de WAPZ: `1° de resultaten die de beleggingen van het geheel van pensioenovereenkomsten zoals bedoeld in artikel 53, § 1, eerste lid, in het verleden hebben behaald over ten minste de afgelopen vijf jaar, of de hele periode gedurende dewelke deze pensioenovereenkomsten zijn uitgevoerd indien die minder dan vijf jaar is;' ? Dit artikel verwijst naar het nieuwe artikel 53, § 1, eerste lid van de WAPZ: ` § 1. De pensioeninstelling stelt elk jaar een verslag op over het beheer van het geheel van pensioenovereenkomsten die, wat betreft de invulling van de elementen bedoeld in het tweede lid, gelijkaardig zijn. Dit transparantieverslag wordt ter beschikking gesteld van de aangeslotenen en de rentegenieters.

De Transparantiewet doet dit op dezelfde manier in de WAPZNP en de WAPW. Om deze reden verwijst de definitie van `bilateraal tweede pijlerproduct' in artikel 2, 10° van het ontwerp van KB ook naar het geheel van pensioenovereenkomsten die, wat betreft de invulling van de elementen bedoeld in het transparantieverslag, gelijkaardig zijn. Om in deze definitie te kunnen verwijzen naar de term `transparantieverslag', werd in artikel 2, 9° een definitie van het `transparantieverslag' gevoegd ». 7.2. L'article 1er, 9°, du projet définit le rapport de transparence précité par des références statiques aux normes légales concernées.

Une référence est « statique » lorsque l'acte auquel il est fait référence s'applique en tenant compte de son contenu précis à une date déterminée ; cet acte est alors figé dans l'état où il se trouve à un moment donné, de telle sorte que ses modifications ultérieures n'ont pas d'influence sur la référence qui y est faite (5). Interrogé à ce sujet, le délégué a répondu : « De bedoeling was te verwijzen naar de betrokken wetsbepalingen, zoals gewijzigd door de transparantiewet. Het was echter niet de bedoeling om toekomstige wetswijzigingen buiten spel te zetten.

Zou dit het gevolg zijn van de gebruikte formulering, dan is wellicht aangewezen deze bij te sturen ».

On peut en principe se rallier à ce point de vue. Le Conseil d'Etat rappelle néanmoins que les modifications des dispositions légales désignées à l'article 1er, 9°, du projet, apportées par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer `modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la transparence dans le cadre du deuxième pilier de pension', qui, en ce qui concerne le rapport de transparence, se réfèrent à des conventions de pension « semblables » (6) en termes de « contenu des éléments » visés dans ce rapport, n'entreront en vigueur que le 1er janvier 2027 (7). Si l'intention des auteurs du projet est de faire référence au texte tel qu'il s'énoncera après cette entrée en vigueur, mieux vaudrait que l'article 1er, 9°, vise de manière dynamique les dispositions précitées « pour les rapports de transparence à compter du 1er janvier 2027 » (8).

Article 3 8. A l'article 3, § 1er, du projet, il y a lieu de renoncer à la numérotation en « 1° » et « 2° » des alinéas 2 et 3, celle-ci donnant à tort l'impression qu'il s'agit d'une énumération. On évitera du reste l'emploi de puces, tirets ou de signes typographiques analogues. Il convient de les remplacer par les subdivisions « 1° », « 2° », « 3° », etc., elles-mêmes éventuellement subdivisées en « a) », « b) », « c) », etc. (9).

Article 6 9. L'article 6, alinéa 3, b) (10), du projet visera le « présent arrêté » et non le « présent projet d'arrêté royal ». Le greffier, Le président, Wim GEURTS Pierre LEFRANC _______ Notes (1) Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.(2) Dans les deux cas, le préambule visera plus précisément l'alinéa 1er de ces dispositions.(3) Il s'agit en l'occurrence également de l'alinéa 1er de cette disposition.(4) Cette disposition entre également en vigueur le 1er janvier 2025.(5) Voir Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation 74, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be)(ci-après : Guide de légistique). (6) A savoir dans la LPCS, la LPCI et la LPCIPP, ainsi qu'il ressort également de la réponse du délégué.(7) Voir l'article 92, dernier alinéa, de la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer, remplacé par l'article 11 de la loi du 11 décembre 2023 `portant des dispositions diverses en matière de pension'.(8) Par ailleurs, la question se pose néanmoins de savoir si la condition de similitude, formulée à l'article 1er, 10°, du projet, est suffisamment claire pour les cas où une telle modification législative n'est pas apportée.(9) Guide de légistique, recommandation 58.(10) Le « b) » devant être remplacé par « 2° » (voir l'observation 8).

24 JANVIER 2025. - Arrêté royal fixant les obligations d'information des organismes de pension concernant les coûts applicables aux engagements de pension et aux produits bilatéraux du deuxième pilier PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 52ter, § 3, alinéa 1er, inséré par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer, et l'article 80, alinéa 2, 2°, remplacé par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer ;

Vu la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, l'article 41ter, § 3, alinéa 1er, inséré par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer, et l'article 110, alinéa 2, 2°, remplacé par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer ;

Vu la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009282 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique fermer portant des dispositions diverses, l'article 41/1, § 3, alinéa 1er, inséré par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer, et l'article 41/2, inséré par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer ;

Vu la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011529 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants fermer portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants, l'article 4, alinéas 2 et 3, modifié par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer, et l'article 9/3, inséré par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer ;

Vu la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018032500 source service public federal securite sociale Loi instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires fermer instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires, l'article 6, alinéas 2 et 3, modifié par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer, et l'article 13/3, inséré par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 10 avril 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er mai 2024 ;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), donné le 14 mai 2024 ;

Vu l'avis n° 43 de la Commission des pensions complémentaires, donné le 15 mai 2024 ;

Vu l'avis n° 18 de la Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants, donné le 15 mai 2024 ;

Vu l'avis n° 77.097/16 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Indépendants, du Ministre des Finances et de la Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° IRP : une institution de retraite professionnelle au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ;2° entreprise d'assurance : une entreprise au sens de l'article 5, alinéa 1er, 1°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;3° FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;4° LPC : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ;5° LPCI : la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;6° LPCDE : la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009282 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XIV "Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique fermer portant des dispositions diverses ;7° LPCIPP : la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011529 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants fermer portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants ;8° LPCS : la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018032500 source service public federal securite sociale Loi instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires fermer instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires ;9° rapport de transparence : le rapport visé à a) l'article 42, § 1er, de la LPC ;b) l'article 14, § 1er, de la LPCS ;c) l'article 53, § 1er, de la LPCI ;d) l'article 10, § 1er, de la LPCIPP ;e) l'article 42, § 1er, de la LPCDE ;10° produit bilatéral du deuxième pilier : l'ensemble des conventions de pension relatives aux avantages extralégaux en matière de retraite et de décès : a) pour des travailleurs indépendants, des conjoints aidants ou des aidants tels que visés au Titre II, Chapitre 1er, Section 4, de la LPCI ;b) pour des travailleurs indépendants tels que visés au Titre II de la LPCIPP ;c) pour des dispensateurs de soins tels que visés à l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;d) pour des travailleurs salariés tels que visés au Titre 2 de la LPCS ;e) pour des travailleurs salariés tels que visés à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la LPC ; qui, en ce qui concerne le contenu des éléments visés dans le rapport de transparence, sont semblables ; 11° Document d'Information : la présentation standard, fixée par la FSMA par voie de règlement, en ce qui concerne les informations à fournir avant ou lors de l'affiliation, telles que visées à l'article 41quater de la LPC et à l'article 41/2 de la LPCDE, et les informations à fournir avant l'affiliation, telles que visées à l'article 52quater de la LPCI, à l'article 9/2 de la LPCIPP et à l'article 13/2 de la LPCS ;12° chargement d'inventaire : le chargement destiné à couvrir la sécurité et les frais de la gestion des engagements de l'organisme de pension dans le cadre d'une opération non liée à un fonds d'investissement ;13° chargement d'acquisition : le chargement destiné à couvrir les frais de l'organisme de pension relatifs à l'acquisition, la conclusion ou l'augmentation des prestations d'un contrat et consommé antérieurement à la constitution des prestations auxquelles il se rapporte dans le cadre d'une opération non liée à un fonds d'investissement ;14° chargement d'encaissement : tout chargement, autre que ceux d'inventaire et d'acquisition, destiné à couvrir les frais de l'organisme de pension relatifs à l'encaissement des contributions dans le cadre d'une opération non liée à un fonds d'investissement ;15° chargement d'entrée : les coûts afin de pouvoir adhérer au fonds d'investissement dans le cadre d'une opération liée à un fonds d'investissement ;16° chargement de gestion : le chargement pour la gestion financière du fonds d'investissement dans lequel le preneur d'assurance investit dans le cadre d'une opération liée à un fonds d'investissement.

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des règles applicables en vertu d'autres législations ou réglementations à la fourniture d'informations sur les coûts liés à la pension de retraite complémentaire, le présent arrêté règle la manière dont les coûts d'entrée et les coûts récurrents doivent être calculés et mentionnés : 1° sur le site web accessible au public de l'organisme de pension, en ce qui concerne les produits bilatéraux du deuxième pilier, tels que visés à l'article 1er, 10° ;2° lorsque des informations sur les coûts d'entrée et les coûts récurrents sont mises à disposition ou communiquées avant la conclusion d'une convention de pension dans le cadre d'un produit bilatéral du deuxième pilier, tel que visé à l'article 1er, 10° ;3° dans le Document d'Information, tel que visé à l'article 1er, 11°. § 2. Les informations sur les coûts d'entrée et les coûts récurrents, telles que visées au paragraphe 1er, concernent uniquement les coûts applicables à la constitution de la pension de retraite complémentaire qui sont supportés par les affiliés. CHAPITRE 2. - Obligations d'information

Art. 3.§ 1er. Les informations visées à l'article 2, § 1er, mentionnent séparément les coûts d'entrée et les coûts récurrents.

Tous les coûts prélevés en une seule fois sur les contributions auxquelles ils se rapportent sont rassemblés sous l'intitulé « coûts d'entrée ». Les coûts d'entrée comportent notamment les coûts suivants : 1° pour les opérations non liées à un fonds d'investissement : des chargements d'acquisition et des chargements d'encaissement ;2° pour les opérations liées à un fonds d'investissement : les chargements d'entrée ;3° pour les IRP : tous les coûts déduits des contributions par l'IRP ; Tous les coûts, autres que les coûts d'entrée, qui sont prélevés, directement ou indirectement, de manière récurrente à charge des affiliés sur les réserves constituées ou sur le rendement sont rassemblés sous l'intitulé « coûts récurrents ». Les coûts récurrents comportent notamment les coûts suivants: 1° pour les opérations non liées à un fonds d'investissement, cela concerne le chargement d'inventaire ;2° pour les opérations liées à un fonds d'investissement, cela concerne l'ensemble des coûts suivants : a) le chargement de gestion pour la gestion financière du fonds d'investissement dans lequel l'affilié investit ;b) les éventuelles charges financières externes indiquées dans le règlement de gestion ;c) les coûts perçus par des tiers en lien avec les actifs sous-jacents qui ont une incidence directe ou indirecte sur les droits de pension complémentaire des affiliés. Sont pris en considération tous les actifs sous-jacents dans lesquels le fonds d'investissement investit directement ou indirectement.

Concernant les actifs sous-jacents, l'organisme de pension communique les coûts réels estimés globaux obtenus en pondérant de manière proportionnelle les coûts réels estimés de chaque actif sous-jacent.

La pondération tient compte de la part de chaque actif sous-jacent dans la composition du fonds d'investissement ; 3° pour les IRP, cela concerne tous les coûts, autres que les coûts d'entrée, qui sont prélevés, directement ou indirectement, de manière récurrente à charge des affiliés, notamment : a) les coûts retenus sur les comptes individuels des affiliés ;b) les coûts déduits du rendement avant son octroi aux affiliés ;c) les coûts perçus par des tiers en lien avec les actifs sous-jacents qui ont une incidence directe ou indirecte sur les droits de pension complémentaire des affiliés. Sont pris en considération tous les actifs sous-jacents dans lesquels l'IRP investit directement ou indirectement.

Concernant les actifs sous-jacents, l'IRP communique les coûts réels estimés globaux obtenus en pondérant de manière proportionnelle les coûts réels estimés de chaque actif sous-jacent. La pondération tient compte de la part de chaque actif sous-jacent dans la composition du fonds d'investissement. § 2. L'organisme de pension mentionne un pourcentage unique général de la catégorie des coûts d'entrée, tels que visés au paragraphe 1er, alinéa 2, ainsi qu'un pourcentage unique général de la catégorie des coûts récurrents, tels que visés au paragraphe 1er, alinéa 3.

Pour les engagements de pension ou les produits bilatéraux du deuxième pilier dans lesquels les affiliés peuvent prendre des décisions en matière de placements, l'organisme de pension mentionne un pourcentage unique général de la catégorie des coûts d'entrée, tels que visés au paragraphe 1er, alinéa 2, ainsi qu'un pourcentage unique général de la catégorie des coûts récurrents, tels que visés au paragraphe 1er, alinéa 3, pour chaque option d'investissement. § 3. Le pourcentage général des coûts d'entrée, tel que visé au paragraphe 2, est exprimé sous forme de pourcentage des contributions et déterminé comme suit : 1° si les coûts d'entrée correspondent à un pourcentage fixe déterminé, l'organisme de pension mentionne ce pourcentage ;2° si les coûts d'entrée varient entre un pourcentage minimal et un pourcentage maximal, l'organisme de pension mentionne le pourcentage maximal, suivi d'une explication indiquant que le pourcentage mentionné est le pourcentage maximal tel que susceptible d'être appliqué et que les coûts réellement prélevés peuvent varier entre un pourcentage minimal et un pourcentage maximal déterminés ; 3° si les coûts d'entrée correspondent à des coûts forfaitaires, l'organisme de pension mentionne le pourcentage représentant la proportion de ces coûts sur une contribution indicative de 1.000 euros, suivi de l'explication selon laquelle le pourcentage mentionné est calculé sur la base d'une contribution de 1.000 euros ; 4° si les coûts d'entrée correspondent aux coûts réels, l'organisme de pension mentionne un pourcentage représentant la proportion des coûts réels estimés sur une contribution indicative de 1.000 euros, suivi de l'explication selon laquelle les coûts réellement prélevés peuvent varier et étaient estimés sur une contribution de 1.000 euros.

L'organisme de pension détermine les coûts réels estimés sur la base d'une estimation réaliste et documentée des coûts ; 5° si les coûts d'entrée sont déterminés sur la base d'une combinaison de plusieurs règles visées aux points 1° à 4°, l'organisme de pension mentionne le pourcentage général des coûts d'entrée qui reflète l'effet combiné des coûts, lesquels sont déterminés selon les règles respectives visées aux points 1°, 2°, 3° et/ou 4°, suivi d'une explication de ces règles combinées. Le cas échéant, le résultat de ces calculs peut être corrigé s'il existe un plafond maximum absolu en vertu de la convention. § 4. Le pourcentage général des coûts récurrents, tel que visé au paragraphe 2, est exprimé sous forme de pourcentage des réserves et déterminé sur une base annuelle comme suit : 1° si les coûts récurrents correspondent à un pourcentage fixe déterminé, l'organisme de pension mentionne ce pourcentage ;2° si les coûts récurrents varient entre un pourcentage fixe déterminé minimal et un pourcentage fixe déterminé maximal, l'organisme de pension mentionne le pourcentage maximal, suivi d'une explication indiquant que le pourcentage mentionné est le pourcentage maximal tel que susceptible d'être appliqué et que les coûts réellement prélevés peuvent varier entre un pourcentage minimal et un pourcentage maximal déterminés ;3° si les coûts récurrents ne correspondent pas à un pourcentage fixe déterminé, ni ne varient entre un pourcentage fixe déterminé minimal et un pourcentage fixe déterminé maximal, l'organisme de pension communique les coûts réels estimés sur la base d'une estimation réaliste et documentée des coûts, suivis d'une explication précisant qu'il s'agit d'une estimation et que les coûts réellement prélevés peuvent par conséquent varier ;4° si les coûts récurrents sont déterminés sur la base d'une combinaison de plusieurs règles visées aux points 1°, 2° et 3°, l'organisme de pension mentionne le pourcentage général des coûts récurrents qui reflète l'effet combiné des coûts, lesquels sont déterminés selon les règles respectives visées aux points 1°, 2° et/ou 3°, suivi d'une explication de ces règles combinées. Le cas échéant, le résultat de ces calculs peut être corrigé s'il existe un plafond maximum absolu en vertu de la convention. § 5. Si dans le cadre de l'engagement de pension ou du produit bilatéral du deuxième pilier, certains pourcentages de coûts sont déterminés sur une autre base ou d'une autre manière que celles visées aux paragraphes 3 et 4, il en fait mention. § 6. Dans la mesure où il s'agit d'un produit bilatéral du deuxième pilier avec possibilité de payer des contributions de manière fractionnée et que cela a une incidence quant aux coûts prélevés, l'organisme de pension mentionne les coûts applicables en cas de paiement non fractionné, suivis d'une explication indiquant que d'autres frais s'appliquent si l'affilié opte pour un paiement fractionné de ses contributions.

Art. 4.§ 1er. Les organismes de pension publient sur leur site web accessible au public, pour chaque produit bilatéral du deuxième pilier, les informations les plus récentes visées à l'article 3, dans la même partie du site web que celle où se trouvent, le cas échéant, les autres informations relatives au produit bilatéral du deuxième pilier.

Les organismes de pension doivent se conformer à l'obligation d'information prévue à l'alinéa 1er aussi longtemps que des conventions relatives au produit bilatéral du deuxième pilier concerné sont en cours, même s'il n'est plus possible de conclure de nouvelles conventions de pension dans le cadre du produit concerné.

Les organismes de pension qui ne disposent d'aucun site web sont tenus de se conformer à l'obligation d'information visée au présent paragraphe en utilisant d'autres moyens de communication accessibles aux affiliés et aux affiliés potentiels. § 2. Toutes les informations sur les coûts d'entrée et les coûts récurrents qui sont mises à disposition ou communiquées avant la conclusion d'une convention de pension dans le cadre d'un produit bilatéral du deuxième pilier, doivent, quel que soit leur mode de diffusion, être conformes aux dispositions du présent arrêté. § 3. Les informations relatives aux coûts d'entrée et aux coûts récurrents visées aux paragraphes 1er et 2 sont présentées dans l'ordre et sous la forme suivants : 1° le titre « coûts d'entrée : », suivi du pourcentage général des coûts d'entrée, sont indiqués en caractères gras et assorti d'une explication ;2° le titre « coûts récurrents : », suivi du pourcentage général des coûts récurrents, sont indiqués en caractères gras et assorti d'une explication. Les explications ne sont pas mentionnées en caractères gras. Elles doivent être rédigées dans un langage clair et compréhensible et être faciles à lire.

Art. 5.§ 1er. Le Document d'Information, tel que visé à l'article 1er, 11°, contient les informations les plus récentes sur les coûts d'entrée et les coûts récurrents, telles que définies à l'article 3. § 2. Pour les produits bilatéraux du deuxième pilier, dans le cadre desquels il est possible de conclure de nouvelles conventions de pension, le Document d'Information le plus récent est publié sur le site web accessible au public de l'organisme de pension, dans la même partie du site web que celle où se trouvent, le cas échéant, les autres informations relatives au produit bilatéral du deuxième pilier. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté s'applique à tous les engagements de pension dont la gestion par l'organisme de pension commence ou est poursuivie après la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.

Le présent arrêté s'applique à tous les produits bilatéraux du deuxième pilier dans le cadre desquels la gestion des conventions de pension par l'organisme de pension commence ou est poursuivie après la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 2, les produits bilatéraux du deuxième pilier suivants sont dispensés de l'obligation prévue à l'article 4, § 1er, aussi longtemps que les coûts d'entrée et les coûts récurrents à charge des conventions de pension qui sont encore gérés par l'organisme de pension demeurent inchangés : 1° les produits bilatéraux du deuxième pilier pour lesquels il n'était déjà plus possible de conclure de nouvelles conventions de pension avant le 1er janvier 2018 ;2° les produits bilatéraux du deuxième pilier relatifs à une opération non liée à un fonds d'investissement avec une garantie tarifaire valable jusqu'au terme de la convention portant tant sur l'évolution future des réserves que sur les primes futures dues, dans le cadre desquels il n'était déjà plus possible de conclure de nouvelles conventions de pension à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 8.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui les Indépendants dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM La Ministre des Pensions, K. LALIEUX


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