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Arrêté Royal du 24 janvier 2006
publié le 06 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la prime de fin d'année, en exécution de l'article 16 de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012804
pub.
06/04/2006
prom.
24/01/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la prime de fin d'année, en exécution de l'article 16 de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la prime de fin d'année, en exécution de l'article 16 de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2006 ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 23 juin 2005 Prime de fin d'année, en exécution de l'article 16 de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005 (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75709/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers de sexe masculin et féminin. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée par les employeurs aux ouvriers visés à l'article 1er, inscrits au 30 novembre de l'année de référence dans le registre du personnel de l'entreprise.

Art. 3.Cette prime de fin d'année est fixée à 9,1 p.c. du salaire annuel brut.

Art. 4.L'année de référence pour le calcul de la prime de fin d'année débute le 1er décembre de l'année précédente et se termine le 30 novembre de l'année en cours.

Art. 5.Le montant mentionné à l'article 3 est valable pour les ouvriers ayant une ancienneté de service d'un an dans l'entreprise au 30 novembre de l'année de référence.

Art. 6.Les ouvriers occupés depuis trois mois au moins dans l'entreprise ont droit à une prime équivalant à 9,1 p.c. du salaire brut gagné dans l'entreprise pendant l'année de référence.

Art. 7.Par "salaire annuel brut" au sens de l'article 3 on entend : le salaire brut octroyé pendant l'année de référence pour les heures de travail effectivement prestées, à l'exclusion de primes pour heures supplémentaires.

Sont assimilés aux heures prestées : 1° les incapacités de travail résultant d'accidents de travail ou de maladies professionnelles;2° les incapacités de travail résultant d'autres accidents ou d'autres maladies pour autant qu'elles aient une durée ininterrompue d'un mois. L'assimilation est limitée à ce mois; 3° les absences résultant de petits chômages légaux, de formation syndicale, du rappel sous les armes, du repos d'accouchement, de missions syndicales et d'absences autorisées par l'employeur pour des motifs semblables à ceux des petits chômages légaux, à l'exclusion des vacances supplémentaires non payées demandées par l'ouvrier ou l'ouvrière;4° les jours fériés légaux payés. Dans ces cas, la prime est calculée sur la base du salaire horaire normalement payé au moment de la suspension du contrat de travail.

Art. 8.Les ouvriers pensionnés ou prépensionnés au cours de l'année de référence ainsi que les ayants droit d'un ouvrier décédé dans la même année, bénéficient de la prime de fin d'année fixée à l'article 3.

Par "ayant droit" on entend : la personne physique qui a supporté les frais de funérailles.

Le salaire annuel brut à prendre en considération est celui des douze derniers mois de la carrière de l'ouvrier.

Art. 9.Les ouvriers licenciés au cours de l'année de référence pour tout autre motif que le motif grave, bénéficient d'une prime équivalant à 9,1 p.c. du salaire brut gagné dans l'entreprise pendant l'année de référence, et même s'ils donnent un contre-préavis pendant leur préavis. La période couverte par une indemnité de rupture donne également droit à ce prorata de la prime de fin d'année.

Art. 10.Les ouvriers qui satisfont aux conditions d'ancienneté visées aux articles 5 et 6 et qui quittent volontairement l'entreprise au cours de l'année de référence, bénéficient d'une prime équivalant à 9,1 p.c. du salaire brut gagné dans l'entreprise pendant l'année de référence.

Les ouvriers qui quittent l'entreprise reçoivent la prime de fin d'année au moment de leur départ. CHAPITRE III. - Paiement

Art. 11.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 31 décembre de chaque année considérée. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 juillet 1977 relative à la prime de fin d'année, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 avril 1978 (Moniteur belge du 18 juillet 1978).

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2006 Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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