publié le 12 mars 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens
24 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54;
Vu l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1972, 14 mars 1975, 5 mai 1976, 22 juillet 1977, 25 septembre 1978, 20 décembre 1979, 19 mars 1981, 30 juillet 1981, 10 août 1982, 6 février 1984, 28 novembre 1986, 23 novembre 1987, 29 juin 1989, 2 février 1990, 19 avril 1991, 21 janvier 1992, 31 décembre 1992, 30 décembre 1994, 14 mars 1995, 23 avril 1997, 3 avril 1998, 22 janvier 1999, 8 novembre 1999, 17 octobre 2000 et 28 août 2002;
Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, donné le 1er mars 2002 et le 28 mars 2002;
Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 8 juillet 2002;
Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 février 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les intéressés doivent être informés rapidement, et qu'il est donc nécessaire que les dispositions du présent arrêté soient publiées au plus tôt;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : «
Art. 6.Pour l'année 2002, la cotisation annuelle de l'assurance soins de santé visée à l'article 3, est fixée à 1.774,55 EUR; cette cotisation est ramenée respectivement à 1.330,91 EUR et à 887,28 EUR dans les situations prévues à l'article 4, § 2, alinéa 2. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 24 février 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE