publié le 13 mai 2014
Arrêté royal relatif à l'octroi d'une indemnité pour promotion sur diplôme et modifiant diverses dispositions relatives au statut pécuniaire des militaires
24 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une indemnité pour promotion sur diplôme et modifiant diverses dispositions relatives au statut pécuniaire des militaires
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 107 et 167, § 1er, alinéa 2;
Vu la loi du 18 février 1991 relative aux conseillers moraux auprès des Forces armées, relevant de la Communauté non confessionnelle de Belgique, l'article 7;
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 2, § 1er, inséré par la loi du 27 mars 2003, l'article 3, § 3bis, inséré par la loi du 25 mai 2000 et modifié par les lois du 27 mars 2003, 5 mars 2006 et 31 juillet 2013, l'article 4, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, l'article 9bis, §§ 1er et 2, inséré par la loi du 27 mars 2003 et modifié par la loi du 31 juillet 2013, l'article 10 remplacé par la loi du 22 mars 2001 et modifié par la loi du 31 juillet 2013, l'article 10bis, § 2, inséré par la loi du 27 mars 2003, l'article 11, § 4, alinéa 1er, 3°, inséré par la loi du 31 juillet 2013, l'article 13quater inséré par la loi du 31 juillet 2013 et l'article 16bis inséré par la loi du 27 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'état et la position des aumôniers militaires;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 portant statut des conseillers moraux auprès des Forces armées, relevant de la Communauté non confessionnelle de Belgique;
Vu l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale;
Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des forces armées;
Vu le protocole de négociation du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 30 août 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 octobre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2013;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 3 janvier 2014;
Vu l'avis 55.386/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Octroi d'une indemnité pour la promotion sur diplôme
Article 1er.Le militaire dont la candidature pour la promotion sur diplôme visée à l'article 116 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, est acceptée conformément aux articles 4, alinéa 4, ou 9, alinéa 4, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel, à la promotion sociale et à la promotion sur diplôme vers une catégorie de personnel supérieure, a droit à une indemnité unique pour les frais réellement encourus dans le cadre de la formation suivie pour obtenir le diplôme requis pour cette promotion.
Pour l'octroi de l'indemnité, seuls sont pris en considération les frais d'inscription aux cours et examens, et les frais de livres et de matériel scolaires, encourus après la date de recrutement du militaire et après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Toutefois, le militaire qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, suit une formation en vue de l'obtention d'un diplôme de bachelier, peut prétendre à l'indemnité unique, pour autant que sa candidature pour la promotion sur diplôme soit agréée comme fixé à l'alinéa 1er.
Art. 2.Le montant de l'indemnité visée à l'article 1er est limité à 2.000 EUR pour la totalité de la formation. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le montant correspond à l'indice-pivot 138,01 (base 1981 = 100).
Art. 3.L'indemnité est octroyée au militaire qui remplit les conditions fixées sur présentation de preuves de paiement. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant
l'état et la position des aumôniers militaires
Art. 4.Dans l'article 1erter, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'état et la position des aumôniers militaires, inséré par l'arrêté royal du 18 avril 2010, les mots ""en appui militaire"," sont insérés entre les mots "dans les sous-positions" et les mots ""en assistance" ou "en engagement opérationnel"". Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant
le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume
Art. 5.Dans l'article 8, § 2bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume, inséré par l'arrêté royal du 2 juillet 1996, les mots ""assistance" ou "engagement opérationnel" au sens de l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver" sont remplacés par les mots "en appui militaire", "en assistance" ou "en engagement opérationnel" visées à l'article 191, alinéas 2, 3 et 5, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées"". Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 26 septembre 1994
portant statut des conseillers moraux auprès des forces armées, relevant de la Communauté non confessionnelle de Belgique
Art. 6.Dans l'article 12/2, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 portant statut des conseillers moraux auprès des forces armées, relevant de la Communauté non confessionnelle de Belgique, inséré par l'arrêté royal du 18 avril 2010, les mots ""en appui militaire"," sont insérés entre les mots "dans les sous-positions" et les mots ""en assistance" ou "en engagement opérationnel"". Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 6 décembre 2001
accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale
Art. 7.L'article 2 de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 2005 et modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2010, est abrogé.
Art. 8.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Les compléments de traitement visés aux articles 2 et 3" sont remplacés par les mots "Le complément de traitement visé à l'article 3";2° l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 3 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit : "Le complément de traitement visé à l'article 3 est payé en même temps que le traitement, et dans la même mesure que celui-ci.Le complément de traitement est pris en considération pour l'octroi de l'allocation de foyer ou de résidence, et est soumis aux mêmes retenues que le traitement.". Section 5. - Modification de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au
statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier
Art. 9.Dans l'article 1er, § 6, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 16 février 2006, est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Une allocation est octroyée au candidat militaire à concurrence de la différence entre le traitement lié au grade auquel il est commissionné et le traitement, dans sa future catégorie barémique, de : 1° capitaine, s'il est candidat officier du recrutement latéral;2° sous-lieutenant, s'il est candidat officier : a) soit du recrutement spécial;b) soit issu de la promotion sur diplôme;3° sergent, s'il est candidat sous-officier du niveau B : a) soit du recrutement spécial;b) soit du recrutement normal, après l'obtention du diplôme exigé;c) soit issu de la promotion sur diplôme, s'il était volontaire auparavant. Le candidat sous-officier du niveau B, issu de la promotion sur diplôme, perçoit une allocation dont le montant est égal à la différence entre le traitement qu'il percevrait s'il appartenait au niveau B et son traitement de sous-officier du niveau C.".
Art. 11.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, les a) et b) sont remplacés par ce qui suit : "a) la totalité des services actifs accomplis comme membre des forces armées dans un grade d'officier du : (1) niveau A à partir de l'âge de 24 ans;(2) niveau B à partir de l'âge de 23 ans;b) les deux tiers des services actifs accomplis en qualité de membre des forces armées d'un rang au-dessous de celui d'officier du : (1) niveau A à partir de l'âge de 24 ans; (2) niveau B à partir de l'âge de 23 ans;"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour l'application du présent article, les augmentations intercalaires des officiers du niveau B visés à l'article 247, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, sont déterminées comme pour un officier du niveau A.".
Art. 12.Dans l'article 9, alinéa 2, du même arrêté, les mots ""en formation dans une école"" sont remplacés par les mots ""en période de formation scolaire"".
Art. 13.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services actifs que le militaire a accomplis dans les services, établissements, offices et centres visés au titre II, chapitre II - De l'ancienneté pécuniaire, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, sont admissibles d'office, sur la base de la réglementation en vigueur au moment du recrutement."; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les services visés à l'alinéa 1er entrent en compte pour l'octroi des augmentations intercalaires : 1° pour le volontaire : à partir de l'âge de 18 ans;2° pour le sous-officier à partir de l'âge de : a) 23 ans pour le sous-officier du niveau B;b) 20 ans pour le sous-officier du niveau C;3° pour l'officier : a) du niveau A à partir de l'âge de 24 ans pour : (1) la totalité des services qu'il a accomplis dans le niveau A au sens du titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité;(2) les deux tiers des services qu'il a accomplis dans les niveaux B, C ou D, au sens du titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité;b) du niveau B à partir de l'âge de 23 ans pour : (1) la totalité des services qu'il a accomplis dans le niveau A ou B au sens du titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité; (2) les deux tiers des services qu'il a accomplis dans les niveaux C ou D, au sens titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité.".
Art. 14.Dans le même arrêté, sont insérés les articles 10bis et 10ter rédigé comme suit : "
Art. 10bis.Les services visés au titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité, sont admis pour l'octroi des augmentations intercalaires lorsqu'ils sont reconnus, sur la base de la réglementation en vigueur au moment du recrutement, par le ministre de la Défense après avis du directeur général human resources ou de l'autorité qu'il désigne, comme expérience professionnelle particulièrement utile pour l'exercice de la fonction.
L'expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction est celle qui a été acquise avant la date de recrutement et qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction.
Le militaire qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit les éléments de preuve, notamment une attestation fournie par l'employeur chez lequel l'expérience professionnelle a été acquise.
Le militaire peut introduire un mémoire auprès du ministre de la Défense dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de la décision relative à la reconnaissance visée à l'alinéa 1er. La décision finale est notifiée au militaire.
Art. 10ter.Les services sont complets lorsqu'ils absorbent totalement une activité professionnelle normale.
Les services incomplets sont valorisés au prorata par rapport aux services complets.".
Art. 15.Dans l'article 11, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "le cas échéant auprès de plusieurs employeurs," sont insérés entre les mots "tout le mois" et les mots "sont négligés".
Art. 16.Dans l'article 15, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots ""en formation dans une école"" sont remplacés par les mots ""en période de formation scolaire"".
Art. 17.Dans l'article 16, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots "du corps technique médical" sont remplacés par les mots "appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"" et les mots "de ce corps" sont remplacés par les mots "de cette filière de métiers".
Art. 18.Dans l'intitulé du titre III et du chapitre III du titre VI du même arrêté, les mots ""en appui militaire"," sont insérés entre les mots "dans les sous-positions "en service intensif"," et les mots ""en assistance"".
Art. 19.Dans l'intitulé du chapitre II du titre III du même arrêté, les mots ""en appui militaire"," sont insérés entre les mots "dans les sous-positions" et les mots ""en assistance"".
Art. 20.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots ""en appui militaire"," sont insérés entre les mots "dans les sous-positions" et les mots ""en assistance"".
Art. 21.Dans l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots ""en appui militaire"," sont insérés entre les mots "dans les sous-positions" et les mots ""en assistance""; b) l'alinéa est complété par un 3°, rédigé comme suit : "3° dans la sous-position "en appui militaire" : 2.".
Art. 22.Dans l'article 24 du même arrêté, les mots ""en formation dans une école"" sont remplacés par les mots ""en période de formation scolaire"".
Art. 23.Dans l'article 25 du même arrêté, les mots "les sous-position "en service intensif", "en assistance"" sont remplacés par les mots "les sous-positions "en service intensif", "en appui militaire", "en assistance"".
Art. 24.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou 1bis à 5bis" sont remplacés par les mots "1bis à 5bis, ou 1ter";2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "ou 1bis à 5bis" sont remplacés par les mots "1bis à 5bis, ou 1ter".
Art. 25.Dans l'article 39, § 4, du même arrêté, les mots "19 de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées" sont remplacés par les mots "176, § 2, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées".
Art. 26.Dans l'article 46 du même arrêté, les mots ""en appui militaire"," sont insérés entre les mots "dans la sous-position" et les mots ""en assistance" ou "en engagement opérationnel"".
Art. 27.Dans le titre VI du même arrêté, il est inséré un article 51bis rédigé comme suit : "
Art. 51bis.L'autorité visée à l'article 13quater de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, est le directeur général human resources.".
Art. 28.Dans l'intitulé des tableaux 5 et 5bis de l'annexe A au même arrêté, les mots "du corps technique médical" sont remplacés par les mots "appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"".
Art. 29.Dans l'annexe B du même arrêté, les mots ""du corps technique médical" sont chaque fois remplacés par les mots "appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"". Section 6. - Modification de l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au
régime des allocations dues au personnel navigant des forces armées
Art. 30.A l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 7 août 2006 et 12 septembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "du corps de l'aviation légère de la force aérienne et de la marine" sont remplacés par les mots " visé à l'article 7bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées";2° les mots "à l'article 7bis de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées" sont remplacés par les mots "dans le même article".
Art. 31.A l'article 12, § 1er, alinéa 7, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 août 2006 et 12 septembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "du corps de l'aviation légère de la force aérienne et de la marine" sont remplacés par les mots " visé à l'article 7bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées";2° les mots "à l'article 7bis de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées" sont remplacés par les mots "dans le même article".
Art. 32.Dans les tableaux A et C de l'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 12 septembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "du corps du personnel navigant de la force aérienne" sont remplacés par les mots "la filière de métiers emploi des systèmes d'arme aériens";2° les mots "du corps de l'aviation légère de la force aérienne et de la marine" sont remplacés par les mots "visés à l'article 7bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 précité";3° les mots "à l'article 7bis de l'arrêté royal du 13 mai 2004 précité" sont remplacés par les mots "dans le même article". CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2013.
Art. 34.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM