Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 avril 2013
publié le 04 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202295
pub.
04/11/2013
prom.
24/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 4 juillet 2012 Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110516/CO/315.02) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes (SCP 315.02).

Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre du chapitre II/1 "Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit" du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, inséré dans cette loi par la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel 2011-2012.

Force obligatoire

Art. 3.La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Sécurité d'emploi

Art. 4.L'objectif de l'application de ces mesures est d'éviter autant que possible des licenciements et de maintenir au maximum l'emploi. Si malgré ces efforts, l'entreprise est amenée à procéder à des licenciements multiples, les procédures prévues à cet effet s'appliqueront.

Procédure

Art. 5.En cas de manque de travail pour les employés résultant de causes économiques, une suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou un régime de travail à temps réduit comportant au moins deux jours de travail par semaine peuvent être instaurés, moyennant le respect de la procédure et des conditions prévues au chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, et moyennant le respect de la procédure sectorielle, reprise aux articles 8 ou 9 ci-dessous.

Art. 6.Les critères économiques auxquels l'entreprise doit correspondre pour pouvoir appliquer cette convention collective de travail, sont ceux repris à l'article 77/1, § 4 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Art. 7.Quand une entreprise applique cette convention collective de travail, la durée de la suspension totale et partielle du contrat de travail ne peut dépasser la durée maximale prévue à l'article 77/7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Art. 8.§ 1er. Préalablement à l'introduction du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou du régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'entreprise avec une délégation syndicale devra informer cette dernière et se concerter avec elle sur : 1. la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer ce régime;2. les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que sur la situation des travailleurs;3. les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime;4. la récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours;5. l'effet de l'introduction de la mesure pour le maintien maximal de l'emploi. § 2. Cette concertation prendra cours en même temps que la notification de l'information au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi prévue par l'article 77/3 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail. § 3. Pendant l'application du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou du régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, un suivi du régime introduit aura lieu tous les 15 jours avec la délégation syndicale. § 4. A l'occasion de ce suivi, l'employeur et la délégation syndicale examineront : - l'évolution de la situation économique de l'entreprise; - l'effet du régime introduit; - les aménagements éventuels à apporter à l'application du régime introduit. § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 9, le droit à la concertation et au suivi ne confère pas un droit de blocage.

Art. 9.§ 1er. Préalablement à l'introduction du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou du régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'entreprise sans délégation syndicale devra communiquer, au moins 14 jours avant l'introduction de la mesure, au président de la commission paritaire ce qui suit : 1. la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer ce régime;2. les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que sur la situation des travailleurs;3. les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime;4. la récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours;5. l'effet de l'introduction de la mesure pour le maintien maximal de l'emploi. Le président de la commission paritaire informe à son tour les porte-paroles des organisations représentées au sein de la commission paritaire. § 2. La communication au président de la commission paritaire doit être faite en même temps que la notification de l'information au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi prévue par l'article 77/3 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Art. 10.§ 1er. En cas de non-respect des procédures prévues à l'article 8 ou à l'article 9 de cette convention collective de travail, la partie la plus diligente peut demander une procédure d'urgence de conciliation après du bureau de conciliation afin d'examiner les différends quant au respect de la procédure d'information et de concertation endéans les trois jours ouvrables après la demande par de la partie la plus diligente.

Cependant, si, en raison de circonstances indépendantes de la volonté des parties, il est impossible de se réunir dans les trois jours ouvrables, le délai pourra être porté à sept jours ouvrables. § 2. Le bureau de conciliation est également le garant de l'application de la concertation. Afin de faire respecter la procédure d'information et de concertation, le bureau de conciliation régional pourra, en cas de besoin, suspendre au niveau de l'entreprise en question l'application du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou du régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques.

Evaluation

Art. 11.La commission paritaire suivra et évaluera mensuellement l'application de cette convention collective de travail dans les entreprises du secteur.

Garantie de revenu

Art. 12.§ 1er. L'employé soumis à un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, recevra à charge de l'employeur un complément de 9,40 EUR par jour de chômage, comme prévu à l'article 77/4, § 7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

En outre l'employé reçoit 0,94 EUR à charge de l'employeur : - par jour de régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou de régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques; - pour chaque tranche complète de 50 EUR au-delà du salaire mensuel plafonné prévu dans le cadre de la réglementation chômage.

Par "jour", il y a lieu d'entendre : chaque jour pour lequel l'Office national de l'emploi paie à l'employé une allocation de chômage.

Des dérogations ne sont possibles que moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. En tous les cas le supplément doit, nonobstant l'article 77/4, § 7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, être au moins équivalent aux montants repris ci-dessus.

Tous les 2 ans pendant le 2e trimestre et pour la première fois en 2013, les partenaires sociaux examineront l'adaptation du montant de 0,94 EUR. § 2. En cas d'introduction de chômage temporaire pour les ouvriers, la même garantie de revenus est d'application comme prévu par le présent article 12, §§ 1er à 6 inclus. § 3. Le montant imposable de l'allocation de chômage temporaire mensuelle, majorée des indemnités octroyées, ne peut dépasser 100 p.c. du salaire mensuel brut imposable. § 4. Par "salaire mensuel", il y a lieu d'entendre : le salaire mensuel de base augmenté des primes dont la périodicité ne dépasse pas le mois, et qui sont proratisées en fonction des absences non payées. § 5. En cas d'occupation à temps partiel, les indemnités seront octroyées de manière à ce que l'employé à temps partiel reçoive un montant brut imposable mensuel qui devra rester proportionnel à ce dont pourrait bénéficier un employé à temps plein. § 6. L'application de cet article est supplétive.

Ceci signifie qu'il est d'application sauf s'il existe au niveau de l'entreprise un autre règlement vers le haut ou vers le bas, qui est prévu par une convention collective de travail d'entreprise.

Dans tous les cas le supplément doit, conformément à l'article 21 de la loi susmentionnée du 12 avril 2011, être au moins équivalent au supplément accordé aux ouvriers de la même entreprise.

Assimilations

Art. 13.§ 1er. Les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou de régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques sont assimilées à des journées de travail dans les cas suivants : - les vacances annuelles (tant les jours de vacances que le pécule de vacance); - le droit aux éco-chèques; - les délais et les indemnités de préavis; - la prime de fin d'année, aux mêmes conditions que pour le chômage temporaire des ouvriers; - l'assurance hospitalisation extra légale; - toutes autres assimilations accordées aux ouvriers en cas de chômage temporaire. § 2. D'autres éventuelles assimilations peuvent faire l'objet d'une concertation préalable. § 3. En cas d'application de la diminution des prestations de travail telle que prévue dans la présente convention collective de travail, le complément d'entreprise dû dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, sera calculé sur la base d'une rémunération à temps plein.

Entrée en vigueur

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^