publié le 17 septembre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, relative aux salaires
24 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, relative aux salaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, relative aux salaires.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication indutrielle et de la fabrication artisanale de fourrure Convention collective de travail du 29 juin 2012 Salaires (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110559/CO/148.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure. CHAPITRE II. - Salaires
Art. 2.Les salaires horaires minimums des travailleurs visés à l'article 1er sont fixés comme suit au 1er novembre 2011 :
Travail de coupe Snitwerk
40 h/semaine 40 u/week
39 h/semaine 39 u/week
38 h/semaine 38 u/week
Apprentissage : Leertijd :
1re année 1e jaar
9,33
9,57
9,82
2e « année de métier » 2e « stieljaar »
10,39
10,66
10,94
A partir de la 3e « année de métier » Vanaf het 3e « stieljaar »
Travail semi qualifié Half gekwalificeerd werk
11,97
12,28
12,60
Travail qualifié Gekwalificeerd werk
13,36
13,70
14,06
Travail de surjetage et de garnissage Stik- en garneerwerk
Apprentissage : Leertijd :
1re « année de métier » 1e « stieljaar »
9,33
9,57
9,82
A partir de la 2e « année de métier » : Vanaf het 2e « stieljaar » :
Travail semi qualifié Half gekwalificeerd werk
9,86
10,11
10,38
Travail qualifié Gekwalificeerd werk
10,39
10,66
10,94
Art. 3.A partir de la troisième année de métier dans le travail de coupe, les ouvriers peuvent prétendre, suivant leurs capacités, au salaire horaire minimum fixé pour le travail qualifié.
A partir de la deuxième année de métier dans le travail de surjetage et garnissage, les ouvriers peuvent prétendre, suivant leurs capacités, au salaire horaire minimum fixé pour le travail qualifié.
Art. 4.Les salaires horaires minimums et leur adaptation aux variations de l'indice de prix à la consommation sont applicables aux travailleurs occupés à la fabrication industrielle et artisanale de la fourrure, quel qu'en soit le mode de paiement : à la semaine, à la quinzaine ou au mois. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 5.Les salaires horaires minimums des travailleurs, ainsi que la partie des salaires effectivement payés correspondant à ces salaires horaires minimums, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le SPF Economie et publié au « Moniteur belge ».
Art. 6.Au début de chaque mois, l'indice de référence est établi lors de la publication de l'indice des prix à la consommation au « Moniteur belge » et est constitué par la moyenne arithmétique des indices des prix à la consommation des deux mois précédents.
Art. 7.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2 correspondent à la tranche d'indice 116,63-118,96 et restent stabilisés aussi longtemps que l'indice de référence se situe dans ladite tranche.
Art. 8.Pour l'application de la présente convention collective de travail une série de tranches d'indices est établie.
L'écart entre les limites inférieures de deux tranches successives est égale à 2 p.c.
La limite inférieure d'une tranche est fixée à 0,01 point d'index en-dessous de la limite inférieure de la tranche suivante.
Les limites supérieures sont calculées à raison de 2 p.c. cumulés à partir du point d'index de référence 116,63.
En vue d'être comparés avec les indices publiés par le SPF Economie, la moyenne arithmétique ainsi que les limites inférieures de la série de tranches d'indices sont arrondies à deux décimales, conformément aux règles suivantes : - la deuxième décimale reste inchangée lorsque la troisième décimale est égale ou inférieure à 4; - la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure, lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5.
Art. 9.Les salaires visés à l'article 2 sont augmentés ou diminués de 2 p.c., chaque fois que la moyenne arithmétique visée à l'article 6 atteint une tranche supérieure ou inférieure.
Ces 2 p.c. sont appliqués au niveau salarial en vigueur au cours de la période de paie qui précède immédiatement le mois, à partir duquel une tranche supérieure ou inférieure est appliquée.
Les adaptations des salaires sont calculées en tenant compte de deux décimales.
Le résultat est arrondi au demi-décime lorsque les deux décimales se situent entre 24 et 75 inclus.
Dans les autres cas, il est arrondi au cent le plus proche.
Art. 10.Les salaires des travailleurs dont la qualification n'est pas reprise dans la présente convention collective de travail sont indexés de façon identique et dans la même mesure que ceux des travailleurs repris au barème, ayant un même salaire réel ou le salaire le plus proche alloué dans l'entreprise.
Art. 11.Les adaptations visées aux articles 9 et 10 prennent cours le premier jour de la première période de paie du mois pendant lequel la moyenne de l'index visée à l'article 6 se situe dans les tranches établies à l'article 12.
Art. 12.En exécution des dispositions de l'article 8, la série de tranches d'indices suivante est établie :
Ancien système/ Oud systeem
Nouveau système/ Nieuw systeem
Arr.
A
A
A + 2 p.c./pct.
+ 2 p.c./pct.
116,6
118,92
116,63
118,9626
118,96
118,93
121,3
118,97
121,3494
121,35
121,31
123,73
121,36
123,7872
123,79
123,74
126,2
123,8
126,276
126,28
126,21
128,72
126,29
128,8158
128,82
128,73
131,29
128,83
131,4066
131,41
131,3
133,92
131,42
134,0484
134,05
133,93
136,6
134,06
136,7412
136,74
136,61
139,33
136,75
139,485
139,49
139,34
142,12
139,5
142,29
142,29
142,13
144,96
142,3
145,146
145,15
144,97
147,86
145,16
148,0632
148,06
147,87
- 0,01
148,07
151,0314
151,03
Ancien : limite supérieure = limite inférieure - 0,01 Oud : bovengrens = volgende benedegrens - 0,01
Nouveau : + 2 p.c. = limite supérieure + 0,01 = nouvelle limite inférieure Nieuw : + 2 pct. = bovengrens + 0,01 = nieuwe ondergrens
Etc. Ce tableau n'est pas limitatif.
Art. 13.Les employeurs engageant un apprenti, sous quelque forme que ce soit, prennent l'engagement de maintenir ce dernier à l'emploi avec un contrat de travail à durée déterminée durant au moins un an à l'issue de son apprentissage pour autant que cet apprentissage se termine avant l'âge de sa 25e année accomplie. Cette disposition est applicable aux apprentis engagés à partir de la date de conclusion de la présente convention collective de travail.
Art. 14.Les employeurs s'engagent à maintenir le niveau de l'emploi.
Si, toutefois, des licenciements s'imposent pour des raisons économiques, ils feront appel en premier lieu au chômage temporaire pour des raisons économiques. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 15.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 4 juin 2009, enregistrée sous le numéro 95838 (arrêté royal du 22 juin 2010, Moniteur belge du 24 août 2010), prolongée par la convention collective de travail du 6 mai 2011 (arrêté royal du 4 octobre 2011, Moniteur belge du 22 novembre 2011, enregistrée sous le numéro 104425).
La présente convention collective de travail produit ses effets à compter du 1er juin 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure (SCP 148.03).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK