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Arrêté Royal du 24 avril 2002
publié le 03 juillet 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'extension du droit à l'interruption de carrière professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012591
pub.
03/07/2002
prom.
24/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/24/2002012591/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'extension du droit à l'interruption de carrière professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'extension du droit à l'interruption de carrière professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 14 février 2001 Extension du droit à l'interruption de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 5 mars 2001 sous le numéro 56672/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, le droit à l'interruption de carrière professionnelle tel que défini par l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant un droit à une interruption de carrière, est élargi à 4 p.c. du nombre moyen de travailleurs qui ont été occupés au sein de l'entreprise durant l'année civile écoulée, exprimé en équivalents temps plein.

Cet élargissement d'1 p.c. est réservé aux travailleurs qui sont âgés de 50 ans et plus et qui satisfont simultanément aux conditions suivantes : 1° ils doivent être liés par un contrat à temps plein ou partiel à durée indéterminée;2° ils doivent avoir au moins 12 mois d'ancienneté dans la même entreprise;3° ils ne peuvent être en période de préavis;4° a) les travailleurs rémunérés au salaire fixe doivent exercer une fonction relevant des catégories de fonction I à IX incluse telles que définies par la convention collective de travail du 25 juin 1997 sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la fixation des salaires minimums dans le secteur horeca. Les travailleurs qui exercent une fonction relevant des catégories de fonction VI à IX ne bénéficient que de la possibilité d'interrompre totalement leur carrière professionnelle; b) les travailleurs rémunérés au pourcentage de service doivent exercer une fonction mentionnée dans la convention collective de travail du 14 mai 1997 fixant le mode de répartition des pourboires ou service remis à l'intention de certains travailleurs. Les travailleurs rémunérés au pourcentage de service qui exercent une fonction correspondant à une dénomination de fonction reprise dans les catégories de fonctions VI à IX incluse telles qu'établies dans la convention collective de travail du 25 juin 1997 sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la fixation des salaires minimums dans le secteur horeca, ne bénéficient que de la possibilité d'interrompre totalement leur carrière professionnelle.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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