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Arrêté Royal du 24 avril 2002
publié le 18 juillet 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la prépension conventionnelle, les groupes à risque et la formation professionnelle en 2001 et 2002

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012541
pub.
18/07/2002
prom.
24/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/24/2002012541/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la prépension conventionnelle, les groupes à risque et la formation professionnelle en 2001 et 2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la prépension conventionnelle, les groupes à risque et la formation professionnelle en 2001 et 2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 30 mai 2001 Prépension conventionnelle, groupes à risque et formation professionnelle en 2001 et 2002 (Convention enregistrée le 19 juillet 2001 sous le numéro 58007/CO/115) Préambule Dans leurs négociations pour la conclusion d'une convention collective de travail sectorielle pour les années 2000 et 2001, les parties ont pris acte et tenu compte : - du contexte économique et social international dans lequel se trouve le secteur verrier actuellement; - de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000; - de la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords relatifs à la formation et l'emploi, les groupes à risque et la prépension conventionnelle en 1999 et 2000.

Elles entendent proroger cette convention collective de travail du 10 juin 1999 pour la durée de la présente convention, en ce qui concerne les points suivants.

TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

TITRE II. - Emploi - formation

Art. 2.§ 1er. Mesures en faveur des groupes à risque.

Les employeurs s'engagent à réaliser globalement au niveau sectoriel un effort de 0,10 p.c. de la masse salariale brute des ouvriers à 108 p.c.

Les initiatives en faveur des ouvriers appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement, viseront à promouvoir dans les entreprises l'emploi et/ou la formation des groupes à risque suivants : - les jeunes à scolarité obligatoire partielle; - les ouvriers peu qualifiés ou non qualifiés du secteur; - les ouvriers du secteur qui sont menacés de licenciement collectif, de restructuration ou d'instauration de technologies nouvelles; - les personnes qui réintègrent le marché du travail; - les personnes moins valides ou handicapées; - les autres groupes "cibles" tels que chômeurs à qualification réduite, chômeurs de longue durée, personnes à qui s'applique un plan d'accompagnement ou bénéficiant du minimum de moyens d'existence. § 2. Mesures pour l'emploi : la formation professionnelle.

D'autre part, les employeurs s'engagent à poursuivre un effort de formation des ouvriers pendant les heures de travail. Pour 2001 et 2002, l'effort est porté de 0,15 p.c. à 0,40 p.c. de la masse salariale annuelle brute des ouvriers déclarés à l'Office national de Sécurité sociale (à 108 p.c.). § 3. Fonds de formation sectoriel.

Pour réaliser ce double engagement défini aux §§ 1er et 2, des cotisations patronales Office national de Sécurité sociale fixées à 0,50 p.c. du montant des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., seront perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. L'Office national de Sécurité sociale versera le montant de ces cotisations au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie verrière", institué par la convention collective de travail du 28 avril 1987, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 août 1987.

Ce fonds de sécurité d'existence sera chargé de financer l'organisation d'une part, d'actions de formation concrètes visées au § 2 et, d'autre part, d'initiatives pour la formation et l'emploi en faveur de groupes à risque prévues au § 1er, dans le cadre et par l'intermédiaire de la section "Formation professionnelle".

TITRE III. - Prépension

Art. 3.Au cours de la présente convention collective de travail, la prépension, dans les conditions de la convention n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail, est accordée, sauf cas de faute grave, dans tous les autres cas de licenciement d'un ouvrier atteint l'âge de 58 ans, si l'intéressé peut prouver une carrière de 25 ans en tant que salarié.

Des conditions supplémentaires d'accès peuvent être prévues à partir du 1er janvier 2001, par convention collective de travail conclue à un niveau inférieur.

Toute convention d'entreprise en matière de prépension qui prévoit un âge d'accès à 55, 56 ou 57 ans, et qui a été déposée au plus tard le 31 mai 1986 ou le 31 août 1987, et appliquée sans interruption depuis lors, est prolongée sous les mêmes conditions et en respectant les possibilités légales, à l'exception des conventions collectives de travail de durée déterminée qui ont trait à des opérations de restructuration temporaire.

Art. 4.§ 1er. En prorogation de la convention collective de travail du 10 juin 1999 concernant les accords relatifs à la formation et l'emploi, les groupes à risque et la prépension conventionnelle, les ouvriers licenciés qui, au cours de la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003 sont âgés de 56 ans ou plus, ont le droit de bénéficier du système de la prépension à temps plein décrit à l'article 3. Par ailleurs, l'âge de 56 ans doit être atteint au cours de la durée de validité de la présente convention collective de travail et au moment de la fin de leur contrat de travail. Les ouvriers visés doivent, au moment de la fin de leur contrat de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver positivement, par tous moyens de preuve, qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé effectivement au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. § 2. Pour l'application du présent article, sont assimilés à des jours de travail pour le calcul du passé professionnel : - la période de service actif en tant que milicien et tant qu'objecteur de conscience en application de la législation belge; - les jours d'interruption de carrière, conformément aux dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et les périodes au cours desquelles le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un enfant de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent être prises en compte pour un maximum de 3 ans au total; - les jours au cours desquels le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un deuxième enfant ou un enfant suivant âgé de 6 ans. Ces assimilations peuvent être prises en compte pour un maximum de 3 ans au total; - les jours de chômage complet avec un maximum de 5 ans. § 3. L'article 4, § 1er, ne s'applique pas aux entreprises qui, au 1er janvier 2001, ont une durée hebdomadaire conventionnelle de moins de 36 heures, à moins qu'une dérogation à l'obligation de remplacement soit accordée en cas de diminution du personnel.

Art. 5.Le remplacement de l'ouvrier prépensionné se fera conformément aux dispositions légales, la priorité étant accordée aux ouvriers sous statut précaire et compte tenu de la qualification requise.

TITRE IV. - Concertation sociale

Art. 6.En cas de conflits sociaux, les employeurs et ouvriers confirment leur ferme intention de suivre les procédures conventionnelles de médiation appropriées, y compris le recours au président de la commission paritaire en sa qualité de conciliateur social.

TITRE V. - Paix sociale

Art. 7.Pour maintenir la paix sociale et dans le respect des procédures de concertation et de conciliation propres à l'industrie verrière, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail.

TITRE VI. - Durée de la convention

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et expire le 31 décembre 2002, à l'exception du titre III qui cesse de produire ses effets le 30 juin 2003 sauf modification des mesures légales relatives à la prépension conventionnelle.

Art. 9.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de l'administration des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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