publié le 27 avril 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2001 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie
24 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2001 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3, alinéa 4 modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 1993 et par les lois du 10 avril 1995 et 19 octobre 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2002;
Vu les remarques des syndicats, données le 11 avril 2002, en ce qui concerne la Centrale générale des Services publics, conformément à l'article 54, alinéa 2 des lois précitées;
Vu l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique, donné le 18 avril 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté royal du 19 juillet 2001 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie, a été soumis au Conseil d'Etat qui, conformément à l'article 84, alinéa premier, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, a donné son avis n° 31.830/1 le 28 juin 2001;
Considérant que, à la suite de cet avis, le Gouvernement a affecté dans le troisième degré les membres de la Cellule stratégique qui ne sont pas encore soumis à un cadre linguistique ; en ce qui concerne les membres de la Cellule de Coordination de la politique et des cellules de Politique générale, aucune suite n'a cependant été donnée à cet avis vu que ces organes ne sont pas communs à chaque service public fédéral mais liés à la personne du ministre, membre du cabinet restreint;
Considérant que la Commission permanente de Contrôle linguistique a jugé qu'elle devait à nouveau être consultée pour avis et qu'elle a fait cette remarque dans le cadre d'une demande d'informations du 9 mars 2002 en vue de rédiger son avis n° 34.011 dans le projet d'arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré linguistique, qui a été pris en exécution de l'article 43ter qui a été inséré dans le projet de loi qui est jusqu'à présent en examen dans les Chambres législatives;
Considérant que, dans l'avis susmentionné, la Commission permanente de Contrôle linguistique n'est pas d'accord avec l'affectation du responsable de la Cellule stratégique dans le troisième degré; elle demande aussi la suppression des fonctions d'encadrement vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, remplace l'arrêté abrogé du 2 mai 2001 et ne fait plus mention de fonctions d'encadrement; elle indique que, conformément à l'article 96 de la Loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, les grades de rang 17 et 16, transférés vers la cellule provisoire de chaque service public fédéral, sont placés hors de la hiérarchie;
Que, dès lors, vu que nous insérons cet avis dans le projet d'arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré linguistique, il convient aussi d'adapter dans l'urgence dans le même sens l'arrêté royal du 19 juillet 2001 précité qui s'applique pendant la période de transition;
Que, le 18 avril 2002, la Commission permanente de Contrôle linguistique a émis un avis favorable dans le présent projet d'arrêté royal ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 juillet déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie, sont apportés les modifications suivantes : 1. Dans le premier degré de la hiérarchie, les mots « fixés par Nous conformément à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux » sont remplacés par les mots « visé à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux »;2. Le deuxième degré de la hiérarchie est remplacé par la disposition suivante : « Deuxième degré : les emplois correspondant à des fonctions de management -3 visé à l'arrêté royal susmentionné du 29 octobre 2001, la fonction du Responsable de la Cellule stratégique ainsi que fixé à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, pour autant que le responsable de la Cellule stratégique ne soit pas encore soumis à un cadre linguistique, ainsi que les grades en extinction des rangs 17 et 16 et les grades des rangs 15 et 13;3. Dans le troisième degré de la hiérarchie, les mots « y compris le responsable » sont supprimés.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, L. VAN DEN BOSSCHE